Amendements proposant un article additionel avant l'article 17 : n° 224 n° 77 n° 137
L'article 17 porte sur les commissions d'intervention.
Malgré les efforts réalisés ces dernières années, l'accumulation de certains frais bancaires peut aboutir à des montants élevés, en particulier pour les populations les plus fragiles. Ainsi, certaines personnes subissent un nombre élevé de frais de rejet et de commissions d'intervention, pouvant aller jusqu'à plusieurs dizaines par mois. Le nombre maximal de commissions d'intervention qui peuvent être facturées à un même client dans le mois en vertu des règles internes de fonctionnement de la banque varie de 30 à 150 entre les établissements, pour un coût mensuel maximal qui évolue en pratique entre 130 et 220 euros par mois selon les réseaux bancaires(*).
Le Gouvernement souhaite éviter l'accumulation des frais liés aux commissions d'intervention pour les populations en situation de fragilité. En effet, alors que les frais perçus par les banques à l'occasion du rejet d'un chèque, d'un virement ou d'un prélèvement sont d'ores et déjà plafonnés à l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, les commissions d'intervention qui sont débitées par la banque à chaque émission de créance depuis un compte non provisionné ne le sont pas. Elles rémunèrent l'analyse par la banque de la situation individuelle du compte du client en cas de demande de paiement en l'absence de provision suffisante (la conduisant à effectuer le paiement dans 90 % des cas). Ainsi, le présent article prévoit pour les clientèles fragiles un plafonnement des commissions d'intervention.
Ce plafonnement est complété, pour cette même clientèle, par l'obligation pour les établissements de crédit d'offrir des moyens de paiement et des services susceptibles de limiter les frais d'incidents. Cette disposition prolonge les engagements pris par les banques dans le cadre de la « gamme de moyens de paiement alternatifs au chèque » (GPA) disponible depuis le 1er octobre 2005.
* () Rapport sur la tarification des services bancaires, Georges Pauget et Emmanuel Constans, juillet 2010.
1. | À la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier, il est rétabli un article L. 312-1-3 ainsi rédigé :
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2. | « Art. L. 312-1-3. - Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire ne peuvent excéder un plafond pour les clients en situation de fragilité eu égard, notamment, au montant de leurs ressources. |
3. | « Les établissements de crédit proposent à ces personnes une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incidents. |
4. | « Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° 241 n° 219 n° 176 n° 72 (1 identique) n° 223 n° 98 n° 292 n° 139 n° 234 n° 206 n° 138 n° 182 adopté n° 233 n° 122 n° 240 n° 32 n° 228 adopté n° 237
Amendements proposant un article additionel après l'article 17 : n° 3 (1 identique) n° 140 n° 243 n° 194 n° 180 adopté n° 215 n° 189 n° 226 n° 135 n° 351 adopté n° 1 n° 8 (3 identiques) n° 9 (2 identiques) n° 123