La commission a poursuivi l'examen, en nouvelle lecture, de la proposition de loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre (n° 338) sur le rapport de M. François Brottes.
Article 1er bis (article 134-5 du code de l'énergie) : Aménagement des compétences de la CRE
La Commission adopte l'article 1er bis sans modification.
Article 1er ter (article 134-5 du code de l'énergie) : Aménagement des compétences de la CRE
La Commission adopte l'article 1er ter sans modification.
Article 1er quater (article 134-5 du code de l'énergie) : Aménagement des compétences de la CRE
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 33 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 1er quater modifié.
Article 2 : Rapport du Gouvernement sur la mise en oeuvre et l'extension du dispositif de bonus-malus
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 34 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CE 72 de M. Denis Baupin.
La précarité énergétique ne concerne pas que les énergies de réseau. Beaucoup de nos concitoyens se chauffent au fioul. Ils subiront les effets des augmentations de prix sans bénéficier pour autant du dispositif que nous mettons en place. Cet amendement prévoit donc de demander au Gouvernement la remise d'un rapport étudiant la possibilité d'aller plus loin en mettant en place un « bouclier énergétique », pour reprendre le terme utilisé par les associations de lutte contre la précarité. Nous disposerions ainsi d'éléments d'orientation pour le débat sur la transition énergétique. Pour mieux protéger les personnes précaires, il faut prendre en compte l'ensemble des énergies qu'elles consomment.
Avis défavorable. Le bouclier énergétique, c'est précisément ce que nous sommes en train de mettre en oeuvre. Nous n'avons pas besoin d'attendre la remise d'un rapport pour le faire !
Avec l'élargissement des tarifs sociaux, le nombre de ménages bénéficiaires passera de 650 000 à 4,2 millions. Nous instaurons également une trêve hivernale généralisée. Nous plafonnons le malus énergétique applicable aux plus défavorisés. Enfin, le service public de la performance énergétique de l'habitat aura pour priorité d'améliorer l'isolation des logements des personnes en état de précarité.
Bref, nous en sommes aux actes et non plus à une approche purement conceptuelle. L'amendement donne l'impression que l'on s'occupera de ces questions plus tard alors que nous nous en occupons ici et maintenant.
Je maintiens l'amendement. Le désaccord ne porte pas sur le fond, seule la démarche est différente. Alors que le rapporteur met en exergue les moyens mis en oeuvre, l'amendement vise à une obligation de résultat : quels dispositifs complémentaires mettre en place dans l'hypothèse où les moyens déployés ne seraient pas suffisants ?
On l'a malheureusement vu à l'occasion de la loi DALO (droit au logement opposable) : sans méthode et sans moyens, il ne sert à rien de voter de grands principes. De ce point de vue, je suis plutôt pragmatique : mieux vaut poser des actes qui montrent que l'on avance. Les symboles font de beaux textes de loi mais ne sont pas toujours d'une grande utilité.
Cela dit, nous avançons dans le même sens !
La Commission rejette l'amendement CE 72.
Elle en vient à l'amendement CE 73 de M. Denis Baupin.
La proposition de loi met en place un dispositif incitatif au niveau national. Or il existe aussi, en matière énergétique, une fiscalité locale. Dans la mesure où ni la présente proposition de loi ni le droit existant ne permettent aux collectivités d'instaurer des dispositifs incitant aux économies d'énergies, cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur la manière dont les communes et les départements pourraient moduler une partie de leur fiscalité énergétique en fonction de la consommation. Une telle étude aiderait à la mise en place de la tarification et pourrait nourrir les débats sur la décentralisation et sur la transition énergétique.
Lors de l'examen en première lecture, je vous avais répondu que j'allais saisir la commission de finances car le sujet me paraissait relever du domaine fiscal. Je tiens à votre disposition la lettre que j'ai adressée le 8 octobre 2012 au président Gilles Carrez. Il est à craindre que nos collègues des finances, dont l'agenda de fin d'année a été très chargé, n'aient pu se pencher sur la question. Je relancerai le président Carrez et je ne doute pas que sa réponse sera plus rapide que la remise d'un rapport. Il s'agit de savoir si l'on peut – et sous quelles formes juridiques – donner latitude aux collectivités pour adopter des dispositions allant dans le sens que vous indiquez.
Je vous invite donc à retirer votre amendement. Une demande courtoisement exprimée nous permettra sans doute d'obtenir satisfaction plus rapidement qu'une injonction.
Loin de moi l'idée que les parlementaires qui déposent des amendements puissent être discourtois ! Si je maintiens mon amendement, c'est pour vous aider à obtenir une réponse.
La Commission rejette l'amendement CE 73.
Elle adopte ensuite l'article 2 modifié.
TITRE II
MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Article 3 (articles L. 121-5 et L. 337-3 du code de l'énergie) : Extension des tarifs sociaux de l'énergie
La Commission est saisie de l'amendement CE 74 de M. Denis Baupin.
La Commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 30 de Mme Frédérique Massat.
Cet amendement de cohérence vise à donner à l'autorité administrative compétente la capacité de sanctionner les fournisseurs qui refuseraient de lui transmettre les informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Avis favorable. En revanche, j'invite les auteurs à retirer les amendements suivants qu'ils ont déposés.
La Commission adopte l'amendement.
Les amendements que le Gouvernement a déposés sur cet article et sur d'autres seront défendus et discutés en séance publique. S'ils figurent dans la liasse qui vous a été remise aujourd'hui, c'est pour que la Commission en prenne connaissance en amont.
La Commission est saisie de l'amendement CE 75 de M. Denis Baupin.
Il s'agit d'un amendement de cohérence visant à confier aux collectivités territoriales, en matière de contrôle du tarif social du gaz, des compétences identiques à celles dont elles disposent dans le cadre des concessions électriques.
L'amendement est satisfait par l'alinéa 13 de l'article 3 de la proposition de loi : « Les autorités organisatrices contrôlent la mise en oeuvre de la tarification dite “produit de première nécessité” mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5 du même code sur le territoire de leur compétence. »
L'amendement CE 75 est retiré.
La Commission en vient aux amendements CE 29 et CE 31 de Mme Frédérique Massat.
J'ai bien entendu votre message, monsieur le rapporteur : je retire ces amendements comme je retirerai les suivants que j'ai également déposés avec Yves Blein.
Les amendements CE 29 et CE 31 sont retirés.
Puis la Commission adopte l'article 3 modifié.
Article 4 (article L. 122-1 du code de l'énergie) : Extension de la compétence du médiateur de l'énergie
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 35 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Article 5 (article L. 132-2 du code de l'énergie) : Élargissement du collège de la CRE
La Commission est saisie de l'amendement CE 54 de M. Bertrand Pancher.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision CE 102 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE 55 de M. Bertrand Pancher.
Les communes sont autorités concédantes de la fourniture d'électricité aux tarifs réglementés de vente et elles prennent part au développement et à l'exploitation des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel. Il est donc souhaitable qu'elles puissent désigner des représentants dans l'instance de gouvernance de la Commission de régulation de l'énergie.
Avis défavorable. Nous sommes parvenus en première lecture à un équilibre dans l'élargissement du collège de la CRE. Cet amendement, en nommant des « représentants » des collectivités territoriales dans cet organe, risque d'investir certains membres d'un mandat impératif. Nous avons veillé à ce que des experts en matière de protection des consommateurs et en matière de zones non interconnectées soient présents, mais ce ne sont pas pour autant les représentants de telle ou telle catégorie d'acteurs – de même qu'en tant que députés nous sommes les représentants du peuple et non de notre village.
J'invite donc M. Pancher à retirer son amendement.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 56 du même auteur.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 36 du rapporteur.
Elle adopte enfin l'article 5 modifié.
Article 5 bis
La Commission adopte l'article 5 bis sans modification.
Article 5 ter
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 37 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 5 ter modifié.
Article 6 (article L. 231-2 [nouveau] du code l'énergie) : Service public de la performance énergétique de l'habitat
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE 38 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 103 du même auteur.
Comme M. Razzy Hammadi l'a souligné ce matin, le service public de la performance énergétique de l'habitat devra s'adresser aux locataires mais aussi aux propriétaires. Nous avions supprimé la disposition prévoyant un malus payé par le propriétaire parce que M. Fasquelle s'y était opposé – même si ce dernier a ensuite regretté qu'elle ait disparu. Mon amendement réintroduit les propriétaires dans le dispositif. Il ne saurait être question que seuls les locataires soient concernés par les travaux d'isolation thermique.
Je regrette que vous ayez abordé le sujet ce matin en mon absence, monsieur le rapporteur. Je maintiens les critiques que j'ai formulées à propos du dispositif proposé en première lecture et je déplore toujours que l'on n'ait pas traité la question des rapports entre propriétaires et locataires. Au lieu de surmonter la difficulté par une proposition qui tienne la route, on a préféré fuir !
Cet amendement montre bien que le sujet n'est pas oublié. Dans le texte relatif à la transition énergétique qui fera suite à la Conférence environnementale, la question de la responsabilité des propriétaires sera pleinement traitée.
Par ailleurs, si je me suis permis de parler de vous en votre absence, c'est que je répondais globalement à l'ensemble des intervenants de la discussion générale de ce matin, dont vous faisiez partie.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE 53 de M. Bertrand Pancher.
L'objectif de cet amendement est de permettre la transmission aux départements des informations concernant les ménages en situation de précarité énergétique. En effet, les conseils généraux ont la charge du règlement des impayés de l'énergie via le fonds de solidarité pour le logement. Ces informations les aideraient à remplir leurs missions sociales.
Avis mitigé. Il est vrai que les conseils généraux sont en première ligne dans ce domaine, mais il convient en même temps de limiter le plus possible la diffusion de données d'ordre personnel. En l'espèce, je conviens que cette transmission ne serait pas absurde et je m'en remets à la sagesse de la Commission.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE 39 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE 76 de M. Denis Baupin.
Cet amendement vise à associer les espaces info énergie et les agences locales de l'énergie partenaires de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) aux travaux du nouveau service public de la performance énergétique de l'habitat. Cela sera utile à l'exercice de leur mission de résorption de la précarité énergétique.
Pour avoir présidé l'agence parisienne du climat, je sais que la lutte contre la précarité énergétique nécessite un travail local très fin. La définition des modalités de la contribution des organismes locaux – sans qu'il soit nécessaire, pour autant, de transmettre des informations éventuellement confidentielles – permettrait d'améliorer encore le dispositif proposé.
Je suis d'accord sur le fond mais la loi ne peut mentionner des instances aussi spécifiques que les « espaces info énergie ». Notre approche est normative : il s'agit de définir un cadre permettant d'utiliser tous les moyens disponibles, sachant que ceux-ci sont différents selon les régions et les départements, pour sensibiliser, mobiliser et accompagner nos concitoyens. Le débat consécutif à la Conférence environnementale permettra d'examiner toutes sortes de propositions, y compris celle-ci. Il me semble prématuré d'entrer à ce point dans le détail, qui plus est dans un texte de loi dont on risque, de ce fait, de réduire la portée.
Si nous trouvons, d'ici à l'examen en séance publique, une rédaction qui permette d'englober les organismes locaux existants, avons-nous une chance de recueillir un avis favorable du rapporteur ?
Plus l'action sera locale et plus elle mobilisera de moyens, plus le dispositif sera efficace. Si l'on parvient à trouver une formule générale pour indiquer que sont associés à cette mission de sensibilisation, d'explication et d'accompagnement toutes les personnes et organismes qui ont la volonté, et parfois la vocation, d'y travailler, pourquoi pas ? Ce qu'il faut éviter, c'est d'introduire une liste sans portée normative.
L'amendement CE 76 est retiré.
La Commission adopte l'article 6 modifié.
Article 7 (article L. 335-6 du code de l'énergie) : Priorisation de l'effacement
La Commission adopte l'article 7 sans modification.
Article 7 bis (articles L. 134-1, L. 212-1 et L. 321-15-1 [nouveaux] du code de l'énergie) : Cadre juridique de l'effacement de consommation
La Commission est saisie de l'amendement CE 77 de M. Denis Baupin, tendant à supprimer l'article 7 bis.
La question des marchés de capacité a été quelque peu expédiée en première lecture. Les amendements gouvernementaux qui ont introduit le dispositif sont arrivés en dernière minute et aucun débat général n'a permis d'éclairer ce qui se jouait. La rapidité de la mise en place prévue, l'absence d'étude d'impact, le peu d'arguments quant à l'urgence à agir, soulèvent bien des interrogations. La CRE elle-même n'a jamais dit qu'il y avait une demande urgente, même si elle n'exclut pas que l'on puisse avoir besoin, à terme, de ce type de mécanisme.
Or l'expérience montre que de tels dispositifs jouent en faveur de la construction de centrales à gaz. Nous risquons donc d'instituer une sorte de rente injustifiée, alors que ces centrales ont forcément un impact économique et environnemental et que la démonstration de leur utilité n'a pas été faite.
Par ailleurs, beaucoup d'économistes affirment que si la question des marchés de capacité peut être posée, elle ne saurait l'être au niveau national. Les marchés sont intégrés au niveau européen, notamment avec nos voisins allemands et du Benelux. Il serait plus pertinent d'adopter une échelle territoriale plus large pour envisager ces dispositifs.
Nous souhaitons que cet amendement de suppression suscite une discussion permettant d'éclairer le sujet. Pour l'instant, nous ne sommes pas convaincus.
La proposition de loi initiale vise à créer des outils permettant de substituer l'effacement à la capacité. Dans la loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (NOME), l'effacement avait la portion congrue dans l'équilibre du réseau.
Le nucléaire, rappelons-le, fonctionne en base et ne peut fonctionner en pointe ; les énergies renouvelables sont intermittentes comme le sont le vent et le soleil eux-mêmes. Il faut dès lors trouver des substituts, qui sont souvent des cycles combinés gaz, parfois des centrales à charbon, parfois des barrages hydroélectriques et des stations de transfert d'énergie par pompage (STEP).
En privilégiant l'effacement, la proposition de loi invite, de façon vertueuse, à l'économie d'énergie plus qu'à la croissance de la consommation lorsque le pays est en tension. Il faut cependant organiser le marché de l'effacement afin que les agrégateurs d'effacement puissent accomplir convenablement leur tâche tant auprès des industriels que des particuliers.
Je rappelle que l'effacement ne peut se faire que par le biais d'agrégateurs, à l'exception des très gros industriels.
Le texte initial portait exclusivement sur l'effacement. Le Gouvernement a ensuite apporté, par voie d'amendements, des précisions sur les marchés de capacité, comblant ainsi les lacunes de la loi NOME, qui pénalisait certains acteurs, comme EDF ou le groupement Exeltium – dont l'accès à l'énergie se fait à un coût plus élevé.
D'autres amendements vont vous être proposés pour neutraliser les distorsions existant sur ces marchés. Le principe de la capacité est que tout fournisseur d'énergie doit avoir une capacité de production potentielle équivalente à celle qu'il vend, de la même manière que l'on exige des banques, par exemple, qu'elles aient en stock des fonds équivalents aux prêts qu'elles accordent.
L'opérateur achetant de l'énergie sur le marché sera ainsi tenu d'avoir des certificats de capacité, faute de quoi il y aurait une distorsion de concurrence entre lui et ceux faisant appel à un fournisseur garantissant la capacité. Les règles doivent être les mêmes pour tous, d'autant que le marché de capacité est spéculatif à terme.
Cet amendement, dans la mesure où il tend à supprimer un article traitant de l'effacement, et non du marché de capacité, ne trouve pas sa place ici.
On ne peut à la fois se féliciter de l'émergence des capacités d'effacement et refuser d'évoquer le marché de capacité. De même, on ne peut avoir l'ambition de traiter la question des pointes de consommation sans parler des capacités.
Par ailleurs, je rappelle qu'en Allemagne, certains Länder fonctionnent avec des marchés de capacité. Il existe aussi de tels marchés en Russie.
Tous ces aspects sont indissociables de la philosophie du texte.
Je ne suis pas convaincu par votre argumentaire ! Encore une fois, on manque d'une étude d'impact. Ce n'est pas parce que se mettent en place chez nos voisins des dispositifs qui ne sont pas à l'échelle de la plaque territoriale concernée que les découpages sont nécessairement pertinents. Si je suis favorable à l'autonomie locale, il s'agit en l'occurrence de gérer les pointes, c'est-à-dire des périodes précises où la complémentarité entre les uns et les autres peut être utile.
Oui, mais l'article 7 bis ne porte pas sur les capacités : je ne pense pas que vous souhaitiez neutraliser le marché de l'effacement !
L'amendement est retiré.
La Commission examine ensuite, en présentation commune, les amendements CE 24, CE 25, CE 26, CE 27 et CE 28 de M. Yves Jégo.
Il s'agit de conforter le principe d'effacement en apportant certaines précisions en termes d'harmonisation juridique et de cohérence.
La Commission adopte successivement les amendements CE 24 à CE 28.
Puis elle adopte l'article 7 bis modifié.
Article 7 ter (article L. 335-5 du code de l'énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux consommateurs finals qui ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur
La Commission est saisie de l'amendement CE 78 de M. Denis Baupin.
Cet amendement de suppression de l'article est justifié par ce que je viens de dire. Par ailleurs, l'autoconsommation étant un élément de flexibilité, il est contradictoire de la soumettre à une obligation de capacité.
Les opérateurs visés ici sont des consommateurs s'approvisionnant sur le marché, qui n'ont rien à voir avec les autoproducteurs. Or ils étaient exemptés des certificats de capacité, ce qui aurait créé une distorsion de concurrence vis-à-vis des autres consommateurs – à laquelle le texte tend précisément à remédier. Donc avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Elle en vient à l'amendement CE 18 de M. Lionel Tardy.
Je ne vois pas pourquoi la Corse et les territoires ultramarins seraient exemptés du dispositif. Je propose donc de les inclure.
La situation dans ces territoires n'a rien à voir avec celle prévalant sur le continent européen. Les modalités de production y sont différentes et, de ce fait, le mécanisme d'obligation de capacité ne s'applique qu'en métropole. Certains de ces territoires sont confrontés à des situations terribles en termes de difficulté d'approvisionnement ou de coût de distribution de l'énergie : on ne peut leur imposer des règles impossibles à mettre en oeuvre ! Avis défavorable.
Votre amendement instaure une obligation dans les territoires ultramarins alors qu'il n'y existe pas de marché de capacité : ce que vous proposez n'est pas applicable !
L'amendement est retiré.
Puis la Commission adopte l'article 7 ter sans modification.
Article 7 quater (article L. 335-5 du code de l'énergie) : Transfert des obligations de garantie de capacité
La Commission examine tout d'abord l'amendement CE 79 de M. Denis Baupin.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CE 40 rédactionnel du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 7 quater modifié.
Article 7 quinquies (article L. 335-5 du code de l'énergie) : Obligations de garantie de capacité applicables aux contrats d'approvisionnement Exeltium
La Commission examine l'amendement CE 80 de M. Denis Baupin.
Les industriels qui se sont regroupés dans Exeltium ont investi sur leurs propres capitaux pour avoir accès à une électricité à un prix prévisible sur le long terme. Cet investissement s'est décidé avant la mise en place de l'ARENH, qui offre désormais de l'électricité à un prix inférieur, sans aucune condition d'investissement. À cela s'ajoute le fait que les fournisseurs ayant accès à l'ARENH ont le droit, en plus, à un certain montant de garanties de capacités, contrairement aux partenaires d'Exeltium. Cet article rétablit une égalité de traitement entre les deux dispositifs. J'émets donc un avis défavorable à sa suppression.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 7 quinquies sans modification.
Article 7 sexies (article L. 335-5 du code de l'énergie) : Obligations et droits de capacité applicables aux producteurs d'énergie renouvelable
La Commission examine tout d'abord l'amendement CE 81 de M. Denis Baupin.
Il s'agit, là encore, d'un amendement de cohérence avec mes précédents amendements de suppression.
Avis défavorable. Une obligation de rachat pèse sur celui qui rachète, lequel doit bénéficier d'un équivalent en termes de capacité.
La Commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CE 41 rédactionnel du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 7 sexies modifié.
Article 8 (article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles) : Extension de la trêve hivernale
La Commission est saisie de l'amendement CE 19 de M. Lionel Tardy.
Seule la Commission de régulation de l'énergie (CRE) est destinataire des informations concernant les coupures et restrictions de fourniture d'énergie : il pourrait être utile que le médiateur de l'énergie puisse aussi en disposer.
La Commission adopte l'amendement.
L'amendement CE 32 de Mme Frédérique Massat est retiré.
Puis la Commission adopte l'article 8 modifié.
Article 9 (article L. 121-87 du code de la consommation) : Mention du prix de l'énergie à la date de l'offre
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 10 (articles L. 132-3, 133-1, 134-25 et 134-27 du code de l'énergie) : Procédure suivie par le CoRDiS
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 11 (articles L. 131-2, 134-25, 134-29 et 135-12 du code de l'énergie) : Application du règlement européen Remit
La Commission adopte les amendements CE 42 et CE 47 rédactionnels du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 11 modifié.
Article 12 (Article 12 [nouveau]) (article L. 134-29 du code de l'énergie) : Attribution au président de la CRE de compétences en matière de demandes de communication de documents et d'informations
La Commission adopte l'article sans modification.
Article 12 bis
La Commission examine deux amendements identiques : CE 6 de M. Daniel Fasquelle et CE 20 de M. Lionel Tardy, de suppression de l'article.
On se demande ce que cette disposition, qui a été ajoutée au cours de la discussion et remet en cause les règles sur l'éolien, fait dans ce texte ! J'ai été choqué que le ministre chargé des relations avec le Parlement explique, lors des questions au Gouvernement, qu'elle a été examinée en commission : si elle a bien été débattue au titre de l'article 88 du Règlement de l'Assemblée nationale, nous n'avons eu aucun débat sur l'évolution des règles dans ce domaine, alors qu'on en avait largement discuté lors de la précédente législature. Cette méthode est d'autant plus malvenue que l'éolien est une question importante : il doit faire l'objet d'un développement maîtrisé, réfléchi et raisonné. Lever toute limite à son développement par le biais d'un amendement examiné à deux heures du matin dans l'hémicycle n'est absolument pas raisonnable. Nous souhaitons donc que cet article soit retiré et avoir un débat sur ce sujet, qui pose aussi la question du développement des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Vous ne pouvez lancer un débat sur ce point et modifier en même temps les règles de l'éolien !
En outre, cette démarche peut avoir des conséquences désastreuses – je le constate dans ma circonscription à la fois rurale et touristique du Pas-de-Calais – : on voit bien les effets d'aubaine ou les tentations auxquelles certains peuvent céder ; tout cela pourrait entraîner un mitage du territoire. Monsieur Baupin, il est facile de vouloir développer l'éolien quand on habite à Paris, où il n'y en a pas !
Je me bats et dépense de l'argent avec les élus locaux pour faire venir des touristes, qui sont attirés par un environnement de qualité et de beaux paysages : je ne vous permets pas de les abîmer, ni de détruire de vrais emplois liés à l'économie touristique ! Cette disposition est une provocation !
Je ne pense pas que les amendements déposés en la matière aient été irresponsables ! D'abord, ils l'ont été dans les formes et les délais requis, conformément au Règlement de l'Assemblée nationale.
Deuxièmement, quand on parle de transition énergétique, on vise aussi le développement plus volontariste des énergies renouvelables, qui malheureusement, malgré les efforts consentis par les gouvernements successifs, sont loin d'avoir atteint les objectifs poursuivis, notamment ceux fixés par le Grenelle de l'environnement. Nous sommes donc confrontés à des filières un peu en déshérence, qu'il s'agisse du photovoltaïque ou de l'éolien.
Après les zones de développement de l'éolien terrestre (ZDE), ont été créées les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) : le fait que ces mécanismes cohabitent – auxquels s'ajoutent les schémas régionaux – a conduit à fabriquer des nids à contentieux, faisant qu'un projet éolien met désormais entre cinq et six ans pour voir le jour. Cela est trop long, d'autant que la mise en oeuvre de l'éolien terrestre ne pose pas de véritable difficulté technique ou technologique.
La suppression des ZDE proposée par le Gouvernement est justifiée par la multiplication des contentieux que celles-ci engendrent, lesquels portent atteinte au développement des énergies renouvelables et empêche la bonne compréhension des sujets.
On ne supprime pas pour autant les règles protectrices des paysages puisque les schémas régionaux éoliens et la prévention des risques liés aux ICPE seront respectés : il y aura toujours une consultation publique. On ne sera ni dans l'anarchie ni dans un libéralisme échevelé ! Donc avis défavorable.
Monsieur Fasquelle, nous sommes tous autant que vous scrupuleusement attentifs à ce que le paysage français ne soit pas mité d'installations disgracieuses ! Si cet article conduisait à autoriser de façon désordonnée l'implantation d'éoliennes, ce serait désastreux, mais ce n'est pas le cas !
Monsieur Fasquelle, j'imagine que vous avez soutenu la politique énergétique qui a conduit à avoir environ 250 000 pylônes électriques sur le territoire national, alors qu'on a seulement 4 000 mâts d'éoliennes : je ne me souviens pas que la façon dont les paysages ont ainsi été balafrés ait soulevé dans vos rangs autant de contestation ! En outre, on est en train, contre l'avis de la population, des maires et des agriculteurs, de dégrader l'ensemble de l'Ouest de la France pour desservir un réacteur dont les prix n'arrêtent pas d'augmenter et dont on n'est pas sûr que l'Autorité de sûreté nucléaire autorisera la mise en place : pourquoi ne vous en inquiétez-vous pas ?
Par ailleurs, les enquêtes d'opinion montrent que la grande majorité de la population est favorable aux éoliennes, y compris à proximité de chez eux. Du reste, Areva choisirait-elle d'illustrer ses onéreux spots de publicité télévisés par des éoliennes et non des fûts de déchets radioactifs, si celles-ci étaient si nocives pour le paysage ?
Ne restez pas sur de vieux schémas ! Regardez ce qui se passe à l'étranger : des gouvernements libéraux développent avec succès des énergies alternatives, éoliennes notamment, comme celui de Mme Merkel en Allemagne. Nous défendons pour l'instant de petites avancées, mais il va falloir aller beaucoup plus loin dans le débat sur la transition énergétique pour développer une véritable politique en la matière !
Les articles 12 bis et 12 quater n'ont pas leur place dans ce texte. Ils n'ont en effet aucun lien avec la transition énergétique puisqu'ils concernent les règles d'implantation des éoliennes. Ce sujet important nécessite un débat de fond en amont du vote, et non une adoption à la sauvette en séance à deux heures du matin, avec inversion de l'examen des articles… Le Conseil constitutionnel ne manquera pas de censurer ces deux articles.
Défavorable. La transition énergétique concerne également l'énergie renouvelable. En outre, si tous les articles votés à deux heures du matin ne devaient pas avoir force de loi, un bon nombre de textes ne pourraient pas être adoptés ! Monsieur Tardy, vous n'ignorez pas que l'Assemblée a l'habitude de travailler très tard. Enfin, l'inversion de l'examen des articles dans le débat est une pratique courante pour permettre à un président de séance de défendre ses amendements : cette procédure a bien souvent été utilisée dans l'hémicycle.
Comme l'a souligné André Chassaigne ce matin, un certain nombre de schémas régionaux s'appuient sur les ZDE. Aujourd'hui, le mitage, la multiplication des éoliennes, constitue un réel danger. Il ne s'agit pas d'être contre l'éolien par principe, mais d'en organiser le développement dans notre pays. En effet, dans certains territoires, la multiplication des éoliennes et l'attractivité économique et touristique sont incompatibles. Tirons les leçons du passé afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. N'abîmons pas les paysages comme ils l'ont malheureusement été le long du littoral et dans les zones de montagne au cours des années soixante-dix. L'économie touristique représente 2 millions d'emplois et 6 % du PIB de notre pays. Respectons l'économie touristique qui repose avant tout sur des environnements et des paysages.
L'énergie éolienne étant rejetée directement dans le réseau, celui-ci devra être redimensionné. Des pylônes et des câbles devront être tirés si le développement de l'éolien se fait de façon anarchique par rapport aux capacités du réseau.
Bref, nous devons avoir un débat de fond sur les avantages et les inconvénients de l'énergie éolienne, en particulier sur son coût, mais aussi sur la nécessité d'éteindre ou de rallumer des centrales nucléaires pour palier les à-coups de la production éolienne.
Nous trouvons choquant d'aborder ces sujets à deux heures du matin dans l'hémicycle au détour d'un texte de loi sur la tarification progressive de l'énergie. Si nous avions pu en débattre en amont, en commission ou dans le cadre d'auditions, monsieur le rapporteur, un consensus aurait pu être dégagé.
Le nucléaire ne pourra pallier l'intermittence de l'énergie éolienne, les centrales nucléaires ayant un démarrage beaucoup trop lent pour en prendre le relais.
En outre, toutes les études montrent que les énergies renouvelables – solaire, photovoltaïque, éolienne – rattrapent le coût moyen de l'énergie du kilowattheure en France, essentiellement nucléaire. En effet, le coût du nucléaire augmente et celui des énergies renouvelables diminue. Il est vrai cependant que le coût de l'éolien baissera peu si vous empêchez le développement de cette énergie.
Enfin, la dénaturation du paysage par les éoliennes est un point de vue subjectif. Personnellement, je les préfère aux pylônes et aux fils électriques. Beaucoup de pays voisins, comme l'Espagne et l'Allemagne où elles sont plus nombreuses qu'en France, pensent qu'elles ne dénaturent pas le paysage.
Les éoliennes ne pourront être implantées que dans le cadre du schéma régional éolien, lequel va redevenir opposable grâce à un amendement du Gouvernement. C'est une vraie garantie.
La Commission rejette les amendements CE 6 et CE 20.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements CE 57, CE 58 et CE 59 de M. Bertrand Pancher.
Lorsque nous avons voté le Grenelle 1 et le Grenelle 2, la région devait constituer la référence en termes d'implantation d'énergies renouvelables, et les ZDE le moyen pour les collectivités locales de mener une réflexion territoriale préalable au développement des projets. À l'époque, nous nous étions engagés à produire environ 500 mâts par an, et Jean-Louis Borloo avait proposé l'assouplissement des procédures pour le cas où cet objectif ne serait pas atteint. Aujourd'hui, trois instruments existent : schémas régionaux, ZDE et ICPE.
À mon sens, il ne faut pas supprimer la possibilité de concertation au plan local. Monsieur le rapporteur, les schémas régionaux couvrent souvent une grande partie des territoires. Dans le département de la Meuse, dont je suis élu, 34 champs d'éoliennes sont implantés. Or sans filet de protection sur le plan local, les promoteurs iront prospecter les communes les plus crédules, heureuses à la perspective de rentrées fiscales, et les agriculteurs, non moins contents à l'idée de toucher des loyers. Ainsi, les implantations fleuriront sur les territoires.
Le préfet de mon territoire, que j'ai interrogé sur les conséquences de la suppression des ZDE, m'a répondu qu'il ne pourrait plus s'opposer aux permis de construire qui seront déposés.
Le maintien des ZDE est donc essentiel, mais il faut en assouplir le fonctionnement. En effet, certains éléments de la ZDE relèvent davantage de l'étude d'impact et viennent alourdir et complexifier les dossiers, certains éléments ont déjà fait l'objet d'un travail d'identification des zones favorables lors de l'élaboration des schémas régionaux, et l'analyse du potentiel éolien dans le cadre des ZDE n'est pas nécessaire.
Cet amendement propose donc de retirer l'ensemble des dispositifs afin que la ZDE répertorie les enjeux et servitudes sur le territoire des collectivités, et constitue l'instance permettant aux collectivités de se mettre d'accord. S'il n'est pas adopté, les bagarres sur le plan territorial réapparaîtront et les objectifs que nous nous sommes fixés ne seront pas atteints. Mes amendements de repli CE 58 et CE 59 prévoient que le territoire de concertation pour l'implantation d'éoliennes est l'intercommunalité pour le premier et la commune pour le second.
Avis défavorable.
Monsieur Pancher, tout ce que vous évoquez existe. Votre amendement repose sur la fausse idée selon laquelle la suppression des ZDE priverait les élus de toute possibilité de s'opposer à un parc éolien. Or le développement de l'éolien terrestre ne peut se faire que s'il y a acceptation à l'échelle locale, y compris sans ZDE.
L'implantation d'un parc éolien impose que le maire propose au conseil municipal de prendre une position de principe. Ensuite, intervient la demande d'autorisation ICPE. Or les communes peuvent, par le biais de leur plan local d'urbanisme (PLU), décréter leur territoire sans ICPE acceptées. Ainsi, même si le schéma éolien prévoit l'installation d'une éolienne, celle-ci ne se fera pas si le PLU l'exclut.
La garantie est double : concertation, d'une part, et désaccord au plan local, d'autre part.
Il faut arrêter de prendre les maires des petites communes pour des imbéciles ! Les maires des villages ruraux savent ce qu'est un PLU et ils doivent s'en doter !
Au final, si le dispositif supprime les ZDE, il rend opposable les schémas régionaux et garantit une consultation grâce à la procédure ICPE, y compris une enquête publique. Ainsi, les communes peuvent refuser des installations classées sur leur territoire grâce au PLU. Lors de l'instruction du permis de construire, le préfet recueille l'avis simple du maire de la commune d'implantation. Si le préfet de votre territoire vous a dit qu'il ne peut rien faire, il doit changer de métier !
Sur les six cents communes du département de la Meuse, moins d'un tiers sont couvertes par un PLU. Pour ma part, je n'ai aucun PLU intercommunal. Telle est la réalité des territoires ruraux !
Mon département fait partie de ceux qui comportent le plus d'éoliennes. Entre Verdun et Bar-le-Duc, il y a une éolienne par village ! Les éoliennes ont été installées près de la Voie sacrée pour réduire le coût des infrastructures !
Monsieur le rapporteur, la suppression des ZDE est selon moi une erreur : un lieu de concertation est indispensable pour éviter un développement anarchique des éoliennes.
La concertation a lieu, monsieur Pancher, et je ne vois pas en quoi les ZDE apporteraient plus de garantie que l'ICPE.
Selon le texte, les conseils municipaux doivent délibérer et l'enquête publique est prévue. Rien ne se fera en catimini !
Je vous invite à vous rendre sur le terrain pour constater la réalité !
L'intérêt d'une ZDE est d'assurer une cohérence sur le territoire, sachant que certaines communes veulent des éoliennes et que d'autres, plus touristiques et attachées à la préservation de leurs paysages, les refusent. En supprimant les ZDE, vous allez raviver les tensions entre villages, alors qu'elles avaient commencé à s'apaiser.
Avec la procédure de l'ICPE, les territoires aux alentours de la commune concernée sont appelés à délibérer.
Dans ma circonscription, un grand nombre de maires viennent me voir pour demander que soient débloqués des dossiers plutôt que pour protester contre l'implantation d'éoliennes.
La Commission rejette successivement les amendements CE 57, CE 58 et CE 59.
Elle adopte l'article 12 bis sans modification.
Article 12 ter
La Commission adopte l'article 12 ter sans modification.
Article 12 quater
La Commission est saisie de l'amendement CE 7 de M. Daniel Fasquelle.
Défavorable. L'article 12 quater propose de lever l'obstacle au développement de l'éolien terrestre dans les départements d'outre-mer où la plupart des communes sont des communes littorales soumises au principe d'urbanisation en continuité, tel que prévu au code de l'urbanisme. Empêcher l'outre-mer de développer l'éolien terrestre reviendra à aggraver leur difficulté à développer un mix électrique propre.
Nous ne comprenons pas pourquoi un de nos amendements, qui prévoit l'extension de cette disposition sur l'outre-mer à d'autres territoires, a été déclaré irrecevable.
Votre amendement a été déclaré irrecevable pour des raisons de forme, puisqu'il s'agit d'un article additionnel. Par contre, il sera recevable s'il amende l'article 12 quater.
Cela étant dit, sur le fond, je ne garantis pas que la modification du périmètre de la loi littorale au-delà des DOM sera accueillie favorablement par le Gouvernement.
La Commission rejette l'amendement CE 7.
Elle adopte l'article 12 quater sans modification.
Article 13
La Commission adopte l'article 13 sans modification.
Article 14 : Lancement d'une expérimentation sur une tarification progressive de l'eau
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CE 43, CE 44, CE 45 et CE 46 du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 14 modifié.
Article 15
La Commission adopte l'article 15 sans modification.
Puis elle adopte l'ensemble de la proposition de loi modifiée.
amendements examinÉs par la commission
Amendement CE 1 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin
Article 1er
Supprimer cet article.
Amendement CE 2 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin
Article 1er
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante : « Ils sont également majorés afin de tenir compte de l'activité professionnelle exercée au domicile. »
Amendement CE 6 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynes, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin
Article 12 bis
Supprimer cet article.
Amendement CE 7 présenté par présenté par MM. Daniel Fasquelle, Damien Abad, Franck Gilard, Antoine Herth, Mme Laure de La Raudière, MM. Philippe Le Ray, Yves Nicolin, Mme Josette Pons, MM. Bernard Reynès, Éric Straumann, Alain Suguenot, Jean-Charles Taugourdeau, Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Vautrin
Article 12 quater
Supprimer cet article.
Sous-amendement CE 8 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Compléter le III de l'article L.230-3 par une phrase ainsi rédigée : « Les coefficients représentatifs de l'effet de localisation géographique sont pris en concertation avec les collectivités locales concernées »
Sous-amendement CE 9 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au V de l'article 230-5, supprimer les mots « par lettre recommandée avec avis de réception »
Sous-amendement CE 10 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au II de l'article 230-6, supprimer les mots « constatée ou estimée en l'absence de relevé d'index ».
Sous-amendement CE 11 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Compléter l'avant dernière phrase de l'article L. 230-10 par les mots « ainsi que les frais de gestion spécifiques occasionnés aux fournisseurs d'énergie chargés d'assurer la collecte des malus et le versement des bonus »
Sous-amendement CE 12 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
À l'article L. 230-14, après les mots « les malus dus par les redevables », insérer les mots « qu'ils ont recouvrés »
Sous-amendement CE 13 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Compléter l'amendement par un alinéa ainsi rédigé : « Compléter l'article L. 121-8 du code de l'Énergie par un alinéa ainsi rédigé :
3°) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel et de chaleur en raison de la mise en oeuvre du dispositif de bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau, mentionné aux articles L. 230-1 à 230-30.
Sous-amendement CE 14 présenté par M. Lionel Tardy à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Supprimer le 2°) du II de l'amendement
Amendement CE 18 présenté par M. Lionel Tardy
Article 7 ter
À l'alinéa 2, supprimer les mots : « sur le territoire métropolitain continental »
Amendement CE 19 présenté par M. Lionel Tardy
Article 8
À l'alinéa 7, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie », insérer les mots : « et au médiateur national de l'énergie ».
Amendement CE 20 présenté par M. Lionel Tardy
Article 12 bis
Supprimer cet article
Amendement CE 24 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher
Article 7 bis
I. Substituer aux alinéas 1 à 4 les quatre alinéas suivants :
« I. Après le titre VI du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre VII ainsi rédigé :
« « Titre VII
« « L'effacement
« « Chapitre unique »
II. Dans tout l'article, substituer à la référence « L. 212-1 », la référence : « L. 271-1 ».
Amendement CE 25 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher
Article 7 bis
À l'alinéa 6, substituer aux mots : « pour être valorisé », les mots : « et de les valoriser ».
Amendement CE 26 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher
Article 7 bis
I. À l'alinéa 6, substituer au mot : « reversement », le mot : « versement ».
II. À l'alinéa 8, substituer aux mots : « de la rémunération due par l'opérateur d'effacement au fournisseur des sites effacés pour les quantités d'électricité livrées par ce dernier », les mots : « du versement mentionné au second alinéa de l'article L. 271 1 ».
Amendement CE 27 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher
Article 7 bis
À l'alinéa 6, après les mots : « tenant compte », insérer les mots : « des quantités d'électricité livrées par ces derniers et »
Amendement CE 28 présenté par MM. Yves Jégo et Bertrand Pancher
Article 7 bis
À l'alinéa 11, substituer aux mots : « avec les objectifs de sûreté du réseau et de maîtrise de la demande d'énergie définis », les mots : « avec l'objectif de sûreté de réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini ».
Amendement CE 29 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein
Article 3
Compléter l'alinéa 13 par les deux phrases suivantes : « À la demande des agents habilités de ces autorités, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel leur transmettent toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle, notamment le nombre de consommateurs domestiques qui bénéficient sur leurs territoires respectifs des dispositions prévues aux articles L. 337-3 et L. 445-5 précités. Les agents habilités préservent la confidentialité des informations sensibles qui leur sont communiquées. ».
Amendement CE 30 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein
Article 3
Compléter la dernière phrase de l'alinéa 5 par les mots : « , y compris en cas de défaut de transmission d'informations demandées par une autorité chargée du contrôle conformément aux dispositions prévues au quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement CE 31 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein
Article 3
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant : « III bis. –° À l'article 121-33 du code de l'énergie, sont ajoutés à la fin les mots « et au quatrième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ».
Amendement CE 32 présenté par Mme Frédérique Massat et M. Yves Blein
Article 3
Au dernier alinéa, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie », insérer les mots : « et aux autorités organisatrices de la distribution publique d'énergie visées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales ».
Amendement CE 33 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 1er quater
I. À l'alinéa 3, substituer au mot : « et », le mot : « ou ».
II. Au dernier alinéa, après les mots : « après la référence : « L. 134-25 », », rédiger ainsi la fin de l'alinéa : « est insérée la référence : « ou à l'article L. 230-10 ».
Amendement CE 34 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 2
I. À l'alinéa 2, après les mots : « dépendance énergétique », supprimer le mot : « nationale »
II. Au même alinéa, après les mots : « consommations domestiques », substituer aux mots : « d'énergie », les mots : « d'énergies de réseau ».
III. À l'alinéa 3, substituer aux mots : « la tarification réglementée », les mots : « le tarif réglementé de vente ».
Amendement CE 35 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 4
À l'alinéa 10, substituer aux mots : « Il est couvert, », les mots : « Son financement est assuré ».
Amendement CE 36 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 5
Substituer au dernier alinéa les deux alinéas suivants :
« III. - L'article L. 132-2 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir des participations par travail, conseil ou capitaux dans l'une des entreprises privées dont ils ont assuré la surveillance ou le contrôle dans le cadre des missions qu'ils ont effectivement exercées, avant l'expiration d'un délai de trois à compter de la cessation de leurs fonctions.
Amendement CE 37 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 5 ter
À l'alinéa 2, substituer aux mots : « Elle est », les mots : « Cette déclaration est rendue ».
Amendement CE 38 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 6
Substituer à l'alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« 1° le chapitre unique devient le chapitre Ier, ainsi intitulé :
« Dispositions générales ».
Amendement CE 39 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 6
Substituer aux alinéas 9 à 11 les trois alinéas suivants :
« Ce rapport définit :
1° Les différents volets du service public de la performance énergétique ;
2° Les modalités d'implication des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau mentionnés à l'article L. 2224-34 dans le service public de la performance énergétique de l'habitat et la répartition de leurs compétences respectives.
Amendement CE 40 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 7 quater
Au second alinéa, supprimer les mots : « Selon les mêmes modalités, ».
Amendement CE 41 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 7 sexies
I.- À l'alinéa 2, supprimer les mots : « ce qui concerne ».
II.- Au même alinéa 2, substituer à la deuxième occurrence du mot : « à », le mot : « de ».
III.- À l'alinéa 4, substituer aux mots : « conformément à », les mots : « en application de ».
Amendement CE 42 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 11 (nouveau)
Au sixième alinéa, substituer à la deuxième occurrence des mots : « y compris », le mot : « dont ».
Amendement CE 43 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 14 (nouveau)
Compléter le premier alinéa par les mots : « de l'eau ».
Amendement CE 44 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 14 (nouveau)
À l'alinéa 2, substituer aux mots : « du revenu », les mots : « des revenus ».
Amendement CE 45 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 14 (nouveau)
I.- À la première phrase de l'alinéa 3, après le mot : « collectivités », insérer le mot : « territoriales ».
II. – À la dernière phrase du même alinéa 3, après le mot : « ou », insérer les mots : « , dans les départements d'outre-mer, ».
Amendement CE 46 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 14 (nouveau)
Après le mot : « décrivant », rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase de l'alinéa 7 : « les actions engagées dans le cadre de l'expérimentation et, avant la fin de l'année 2016, un rapport d'évaluation et de proposition, un rapport intermédiaire étant remis avant la fin de l'année 2015.
Amendement CE 47 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 11
À l'alinéa 8, substituer aux mots : « après le mot », les mots : « après la première occurrence du mot ».
Amendement CE 49 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller
Article 1er
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en oeuvre de dispositifs d'accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d'énergie. ».
Amendement CE 50 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Franck Reynier, Michel Zumkeller
Article 1er
I. À la première phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots : « pour chaque type d'énergie », les mots : « pour l'électricité et le gaz naturel ».
II. Après la même première phrase, insérer la phrase suivante : « Avant le 15 octobre de chaque année, chaque collectivité maître d'ouvrage organisatrice du service de distribution de l'énergie calorifique propose dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d'État pour l'année à venir, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-6 et L. 230-6-1 pour leurs réseaux de chaleur. ».
Amendement CE 51 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 1er
À la deuxième phrase de l'alinéa 18, après les mots : « la somme des bonus-malus appliqués », insérer les mots : « par énergie ».
Amendement CE 52 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 1er
Compléter l'alinéa 18 par les deux phrases suivantes : « Pour l'électricité, les bonus-malus sont équilibrés indépendamment pour les consommateurs sans chauffage électrique et pour les consommateurs avec chauffage électrique. La marge effective globale du dispositif est utilisée pour financer des actions nationales et locales de lutte contre la précarité énergétique. ».
Amendement CE 53 présenté par MM. Bertrand Pancher, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Philippe Gomes, Thierry Benoit, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 6
Compléter l'alinéa 7 par les mots : « ainsi que le Conseil général du département dans le ressort duquel réside le consommateur visé ».
Amendement CE 54 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 5
À l'alinéa 1, substituer au nombre : « dix », le nombre : « treize ».
Amendement CE 55 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 5
Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 6 Un représentant des collectivités territoriales qui mettent en oeuvre un plan climat-énergie au sens de l'article L. 229-25 du code de l'environnement ;
« 7 Un représentant des collectivités qui mettent en oeuvre des actions de lutte contre la précarité énergétique au sens de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
« 8 Un représentant des autorités organisatrices de la distribution d'énergie. ».
Amendement CE 56 présenté par MM. Bertrand Pancher, Franck Reynier, Maurice Leroy, Yves Jégo, Stéphane Demilly, Francis Hillmeyer, Arnaud Richard, Thierry Benoit, Philippe Gomes, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 5
À l'alinéa 10, substituer aux mots : « au 5°», les mots : « 5°, 6°, 7° et 8°».
Amendement CE 57 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 12 bis
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 314-9 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1°) Les 2°, 3° et 4° sont supprimés.
2°) Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier de création de ZDE répertorie les principaux enjeux et servitudes situés sur le territoire des collectivités concernées.
« Les collectivités locales peuvent compléter le dossier de création de ZDE sur les spécificités environnementales et paysagères locales ».
Amendement CE 58 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 12 bis
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
II. – Le XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :
« Pour les projets de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d'autorisation d'urbanisme doit être accompagnée de l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »
En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer un « I. – ».
Amendement CE 59 présenté par MM. Bertrand Pancher, Philippe Gomes, Maurice Leroy, Stéphane Demilly, Thierry Benoit, Franck Reynier, Michel Zumkeller, Jean-Christophe Fromantin
Article 12 bis
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
Le XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 est rédigé ainsi :
« Pour les projets de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantés à terre dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, la demande d'autorisation d'urbanisme doit être accompagnée de l'avis favorable de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel adhère la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté, ou en l'absence d'un tel établissement, de l'avis favorable de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être implanté. »
En conséquence, au début de l'alinéa 1, insérer un « I. – ».
Amendement CE 60 présenté par M. Jean-Marie Tetart
Article 1er
À la troisième phrase de l'alinéa 23, après le mot : « solde », insérer les mots : « effectivement recouvré ».
Amendement CE 62 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er A
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « – réduire les consommations d'énergie du pays.
Amendement CE 63 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Art. L. 230-15. – Le prix de l'abonnement de fourniture d'électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-8 et suivants, est fixé sur la base d'un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».
Amendement CE 64 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante : « Les bonus et malus appliqués par type d'énergie intègrent une modulation selon le coefficient d'énergie primaire, la part d'énergie renouvelable et le contenu CO2 de l'énergie fournie. »
Amendement CE 65 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 12 :
- 20 et - 5
- 30 et - 10
Amendement CE 66 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 12 :
- 20 et - 10
- 30 et - 20
II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :
10 et 20
20 et 30
Amendement CE 67 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 13 :
- 40 et - 10
- 60 et - 20
Amendement CE 68 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 13 :
- 40 et - 20
- 60 et - 40
Amendement CE 69 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 15 :
- 20 et - 5
- 30 et - 10
Amendement CE 70 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau de l'alinéa 15 :
- 20 et - 10
- 30 et - 20
II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du tableau de l'alinéa 15 :
10 et 20
10 et 30
Amendement CE 71 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 1er
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les résidences secondaires individuelles
(En euros par mégawattheure)
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :
En 2013
0 et 12
0 et 40
En 2014
0 et 24
10 et 80
À partir de 2015
0 et 36
20 et 120
« Pour les résidences secondaires en chauffage collectif
(En euros par mégawattheure)
Malus, entre 100 % et 150 % du volume de base, compris entre :
Malus, au-delà de 150 % du volume de base, compris entre :
En 2013
0 et 3
0 et 40
En 2014
0 et 6
0 et 80
À partir de 2015
0 et 9
0 et 120
Amendement CE 72 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 2
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la possibilité et les modalités de mise en oeuvre d'un bouclier énergétique pour les plus précaires, afin de garantir qu'aucun ménage ne dépense plus de 10 % de ses revenus pour ses besoins énergétiques dans le cadre d'une consommation normale d'énergie. »
Amendement CE 73 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 2
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Dans le même délai, le Gouvernement remet au Parlement un rapport précisant les modifications possibles des taxes perçues par les collectivités territoriales au titre des articles L. 2333-4 et L. 3333-3 du code général des collectivités territoriales en conformité avec les objectifs de progressivité des tarifs de l'énergie. »
Amendement CE 74 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 3
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement CE 75 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 3
Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant :
« II bis – Au premier alinéa de l'article L. 443-6 du même code, après la référence : « L. 445-3 » sont insérés les mots : « ou du tarif spécial de solidarité mentionné à l'article L. 445-5. ».
Amendement CE 76 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 6
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Les modalités de communication aux espaces info énergie et agences locales de l'énergie partenaires de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie des informations utiles à l'exercice de leur mission de résorption de la précarité énergétique ».
Amendement CE 77 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 7 bis
Supprimer cet article.
Amendement CE 78 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 7 ter
Supprimer cet article.
Amendement CE 79 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 7 quater
Supprimer cet article.
Amendement CE 80 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 7 quinquies
Supprimer cet article.
Amendement CE 81 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille
Article 7 sexies
Supprimer cet article.
Amendement CE 87 rect. présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après le titre II du livre II du code de l'énergie, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Bonus-malus sur les consommations domestiques d'Énergies de réseau
« Chapitre Ier
« Principes et définitions
« Art. L. 230-1. – Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l'objectif est d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau.
« Art. L. 230-2. – Aux fins du présent titre, on entend par :
« 1° Énergies de réseau : l'électricité, le gaz naturel et la chaleur ;
« 2° Site de consommation résidentiel : tout lieu à usage d'habitation, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou occasionnelle, et pour lequel un contrat de fourniture d'énergie a été conclu. Au sens du présent titre, les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'usage d'habitation ne constituent pas des sites de consommation résidentiels, mais les logements qu'ils abritent pour lesquels un contrat de fourniture d'énergie a été conclu constituent des sites de consommation résidentiels ;
« 3° Nombre d'unités de consommation : pour la détermination du nombre d'unités de consommation d'un lieu donné, la première personne y ayant son domicile constitue une unité de consommation. Chaque autre personne y ayant son domicile constitue une fraction d'unité de consommation égale à :
« a) 50 % pour la deuxième personne ;
« b) 30 % pour chaque personne supplémentaire à compter de la troisième personne.
« Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du cinquième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts ;
« 4° Organisme : l'organisme chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base ;
« 5° Consommateur : personne désignée comme titulaire du contrat de fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur auprès du fournisseur, y compris dans le cas des immeubles collectifs mentionnés au I de l'article L. 230-4. Le consommateur est redevable du malus ou bénéficiaire du bonus ;
« 6° Résidence principale : site de consommation résidentiel où au moins une personne a son domicile ;
« 7° Résidence occasionnelle : site de consommation résidentiel qui n'est pas une résidence principale ;
« 8° Le domicile s'entend au sens de l'article 102 du code civil.
« Chapitre II
« Détermination des volumes de base
« Art. L. 230-3. – I. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence principale et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d'un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d'énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :
« 1° V = V1 x t1 x f1 si l'énergie considérée est l'énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;
« 2° V = V2 x t2 x f2 pour les autres énergies.
« Pour la détermination du volume de base :
« a) t1, t2 sont des coefficients représentatifs de l'effet de la localisation géographique, compris entre 0,8 et 1,5. Ils sont définis au niveau communal et tiennent compte des conditions climatiques et de l'altitude de la commune ;
« b) f1, f2 sont des coefficients correspondant au nombre d'unités de consommation au 1er avril de l'année N-1 ;
« c) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;
« d) V2 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l'utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.
« II. – Pour chaque site de consommation résidentiel qui est une résidence occasionnelle et pour chaque énergie de réseau, dès lors que le site dispose d'un contrat de fourniture pour cette énergie, il est défini, pour une année civile N, une quantité annuelle d'énergie V, appelée "volume de base" et ainsi déterminée :
« 1° V = V'1 x t1 si l'énergie considérée est l'énergie principale de chauffage du site de consommation résidentiel ;
« 2° V = V'2 x t2 pour les autres énergies.
« Pour la détermination du volume de base :
« a) t1, t2 sont définis comme au a du I ;
« b) V'1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;
« c) V'2 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie de réseau considérée pour les sites de consommation résidentiels qui ne l'utilisent pas comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.
« III. – Les valeurs des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux I et II sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« IV. – Pour chaque site de consommation résidentiel et pour chaque énergie de réseau, sont définies les tranches de consommation ci-après :
« 1° Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;
« 2° Deuxième tranche : consommations comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;
« 3° Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.
« Art. L. 230-4. – I. – Pour les immeubles collectifs affectés en tout ou partie à l'usage d'habitation, pourvus d'installations communes de chauffage alimentées par une énergie de réseau, il est défini, pour une année civile N et pour cette énergie, un volume de base annuel V au titre des besoins en chauffage des logements alimentés par ces installations ainsi déterminé :
« V = (V1 x S + V'1 x n) x t
« Pour la détermination du volume de base :
« a) t est un coefficient représentatif de l'effet de la localisation géographique sur les consommations de chauffage, compris entre 0,8 et 1,5. Il est défini au niveau communal et tient compte des conditions climatiques et de l'altitude de la commune ;
« b) S est un coefficient correspondant à la somme, sur l'ensemble des logements alimentés par ces installations communes et qui constituent des résidences principales, du nombre d'unités de consommation calculé au 1er avril de l'année N-1 ;
« c) n est le nombre de logements alimentés par ces installations communes qui constituent des résidences occasionnelles ;
« d) V1 est un volume annuel de référence par unité de consommation, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif du premier quartile de la consommation, rapportée aux unités de consommation, de l'énergie considérée, pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales ;
« e) V'1 est un volume annuel de référence, défini pour chaque énergie de réseau, représentatif de la moitié du premier quartile de la consommation de l'énergie considérée pour les sites de consommation résidentiels qui l'utilisent comme leur énergie principale de chauffage et qui sont des résidences principales.
« II. – Les valeurs du coefficient mentionné au a du I et des volumes annuels de référence mentionnés aux d et e du même I sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
« III. – Pour les immeubles mentionnés au I, le bonus-malus est appliqué à une fraction des consommations servant à l'alimentation des installations communes de chauffage, représentative :
« 1° Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du rapport entre la somme des quotes-parts afférentes aux lots à usage d'habitation et le total des quotes-parts de la copropriété ;
« 2° Pour les immeubles non régis par cette même loi, du rapport entre la surface des logements et la surface totale alimentées par ces installations.
« Le bonus-malus est appliqué à cette fraction de la consommation en fonction des tranches de consommation définies ci-après :
« a) Première tranche : consommation dans la limite du volume de base ;
« b) Deuxième tranche : consommation comprises entre 100 % et 300 % du volume de base ;
« c) Troisième tranche : consommation au-delà de 300 % du volume de base.
« IV. – Pour les immeubles régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis par le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, entre les propriétaires des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation à la catégorie de charges incluant le chauffage collectif, telle qu'elle est fixée au règlement intérieur de la copropriété, sauf si les propriétaires réunis en assemblée générale en disposent autrement en application de l'article 24-7 de cette même loi.
« Pour les immeubles non régis par ladite loi, les montants du bonus ou du malus mentionné au III sont intégralement répartis entre les occupants des logements alimentés par des installations communes de chauffage au prorata de leur participation aux charges de chauffage.
« V. – Pour les immeubles mentionnés au I pourvus de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage, le propriétaire unique de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, tient compte des niveaux de consommation individuels de chaque logement pour la répartition du bonus ou du malus de l'immeuble, dès lors que la configuration technique le permet, dans des conditions définies par décret. Les immeubles mentionnés au présent V restent soumis au IV jusqu'à l'entrée en vigueur de ce décret.
« Art. L. 230-5. – I. – Un organisme désigné conjointement par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie est chargé de la collecte et de la mise à jour des données nécessaires au calcul des volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 et à l'attribution du bonus-malus. Les volumes de base sont calculés pour l'année civile N à partir de données collectées en année N-1. Ces données comprennent notamment, pour chaque site de consommation résidentiel, l'adresse du logement, le mode de chauffage principal du logement, le caractère principal ou occasionnel de la résidence, ainsi que les informations nécessaires à la détermination du nombre d'unités de consommation au 1er avril de l'année N-1. Elles comprennent également, pour les immeubles collectifs mentionnés à l'article L. 230-4, le nombre de logements alimentés par les installations communes de chauffage, l'énergie principale utilisée par ces installations et la fraction des consommations mentionnée au III du même article L. 230-4.
« II. – À l'invitation de l'organisme, les consommateurs déclarent annuellement auprès de ce dernier, avant le 1er mai, les informations nécessaires au calcul des volumes de base telles que définies au I. Cette déclaration est effectuée selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de l'organisme.
« III. – L'organisme met à la disposition des fournisseurs d'énergie, avant le 1er septembre, les valeurs des volumes de base attribués à leurs clients pour l'année suivante ainsi que, pour les immeubles collectifs mentionnés à l'article L. 230-4, la fraction mentionnée au III du même article L. 230-4. Il transmet également ces informations à la Commission de régulation de l'énergie.
« IV. – Pour la mise en oeuvre du V de l'article L. 230-4, l'organisme transmet au titulaire du contrat de fourniture de l'immeuble des informations définies par décret.
« V. – À défaut du dépôt de la déclaration mentionnée au II du présent article dans les délais prévus, l'organisme met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le consommateur de déposer la déclaration dans un délai minimal de 20 jours calendaires et au plus tard le 1er juillet de l'année en cours. Cette mise en demeure rappelle, en outre, les conséquences de l'absence de dépôt d'une telle déclaration pour le consommateur.
« VI. – À défaut pour le consommateur d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, l'organisme détermine forfaitairement, pour chaque site de consommation résidentiel concerné, les volumes de base qui lui sont applicables. Par dérogation à l'article L. 230-3, ces volumes sont alors déterminés, pour chaque énergie pour laquelle le site dispose d'un contrat de fourniture, en application du 2° du II du même article.
« VII. – Pour l'application de l'article L. 230-4, le volume de base est déterminé en considérant comme des résidences occasionnelles les logements pour lesquels l'organisme, à l'issue de la collecte et de la mise à jour prévue au I du présent article et des mises en demeure prévues au V, ne dispose pas des informations nécessaires au calcul du volume de base.
« VIII. – L'administration fiscale communique à l'organisme, sur sa demande, les informations nécessaires au contrôle des paramètres du calcul des volumes de base.
« IX. – Les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l'organisme les informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
« X. – Les volumes de base mentionnés au I sont établis pour la première fois en 2014 au titre de l'année 2015.
« Chapitre III
« Détermination du bonus et du malus
« Art. L. 230-6. – I. – Les consommateurs dont la consommation excède les volumes de base tels que définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4 sont redevables auprès de leurs fournisseurs d'un malus sur la fraction des consommations excédant ces volumes.
« II. – Le fait générateur du malus intervient lorsque la consommation du redevable pour l'année civile écoulée, constatée ou estimée en l'absence de relevé de consommation, excède les volumes de base mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 pour la même année civile.
« III. – Le malus est exigible, par tranche de consommation, aux taux déterminés en application de l'article L. 230-10 pour l'année civile écoulée, au moment de l'émission de la dernière facture afférente à la consommation de cette même année intervenant à la suite du relevé de consommation ou de l'estimation de la consommation.
« IV. – Le malus est prélevé pour le compte du redevable par le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur.
« V. – Les consommateurs reçoivent un bonus sur la fraction des consommations de leur résidence principale, constatées ou estimées en l'absence de relevé de consommation, au cours de l'année civile écoulée, qui n'excède pas les volumes de base définis aux articles L. 230-3 et L. 230-4. Le bonus est appliqué par le fournisseur selon les taux déterminés dans les conditions mentionnées à l'article L. 230-10, pour l'année civile écoulée.
« VI. – Les taux de bonus et de malus fixés en application de l'article L. 230-10 sont compris entre les valeurs définies dans les tableaux suivants :
« Consommations individuelles
(En euros par mégawattheure)
Année de consommation
Bonus sur la première tranche
Malus sur la deuxième tranche
Malus sur la troisième tranche
2015
-5 et 0
0 et 3
0 et 20
2016
-20 et 0
0 et 6
0 et 40
À partir de 2017
-30 et 0
0 et 9
0 et 60
« Consommations servant à l'alimentation d'installations communes de chauffage
(En euros par mégawattheure)
Année de consommation
Bonus sur la première tranche
Malus sur la deuxième tranche
Malus sur la troisième tranche
2015
-10 et 0
0 et 3
0 et 10
2016
-20 et 0
0 et 6
0 et 20
À partir de 2017
-30 et 0
0 et 9
0 et 30
« Art. L. 230-7. – Les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent définir par arrêté des taux de malus minorés pour les consommations individuelles d'électricité et de gaz des consommateurs ayant droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" prévue à l'article L. 337-3 ou au "tarif spécial de solidarité" prévu à l'article L. 445-5.
« Art. L. 230-8. – Les fournisseurs d'énergies de réseau font apparaître distinctement et par type d'énergie le montant du bonus ou du malus sur la dernière facture qu'ils émettent ou qui est émise pour leur compte afférente à la consommation de l'année civile écoulée.
« Art. L. 230-9. – Sauf dans les cas prévus par la loi, les fournisseurs d'énergies de réseau ne peuvent transmettre à des tiers les données relatives aux bonus et malus qu'ils appliquent à leurs clients.
« Art. L. 230-10. – Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie propose pour l'année à venir les taux des bonus et des malus applicables dans chacun des cas prévus aux articles L. 230-3, L. 230-4 et L. 230-7, et pour chaque énergie de réseau, dans le cadre des orientations fixées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie. Ces taux sont déterminés afin, d'une part, d'équilibrer, pour chaque type d'énergie, en fonction des consommations estimées, la somme des bonus et des malus appliqués aux consommateurs domestiques au cours de l'année à venir et, d'autre part, de couvrir une estimation du solde du fonds mentionné à l'article L. 230-11 au 31 décembre de l'année en cours, les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations et, le cas échéant, par l'organisme prévu à l'article L. 230-5 et les frais financiers exposés pour l'année en cours et, le cas échéant, pour l'année antérieure par le fonds mentionné à l'article L. 230-11. Ils tiennent compte des effets incitatifs du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie.
« En outre, les taux déterminés au titre de l'année 2015 tiennent compte des frais de gestion exposés par l'organisme, le cas échéant, pour les années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des frais financiers encourus par ce dernier.
« Dans un délai d'un mois à compter de la proposition de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent, s'ils estiment que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie s'écarte de leurs orientations, demander une nouvelle délibération.
« Sur cette proposition, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent les taux des bonus et des malus.
« À défaut d'arrêté fixant les taux des bonus et des malus pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, les taux des bonus et des malus proposés par la Commission de régulation de l'énergie dans sa proposition la plus récente entrent en vigueur le 1er janvier.
« Art. L. 230-11. – Il est créé un fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau, dont la gestion comptable et financière est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.
« Chapitre IV
« Responsabilité des fournisseurs d'énergies de réseau
« Art. L. 230-12. – Les fournisseurs d'énergies de réseau assurent sous le contrôle de l'État la collecte du malus ou le versement du bonus à l'occasion des fournitures d'énergie qu'ils réalisent. Pour les besoins de ces opérations, ils sont autorisés à imputer les bonus qu'ils versent sur les malus qu'ils ont collectés.
« Art. L. 230-13. – Les fournisseurs d'énergies de réseau et l'ensemble de leurs personnels qui interviennent dans les opérations de collecte des malus et de versement des bonus sont tenus à l'obligation de secret professionnel prévue aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 230-14. – Les fournisseurs d'énergies de réseau sont seuls responsables de la collecte des malus et du versement des bonus. Dans les conditions mentionnées à l'article L. 230-19, ils versent au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations les malus dus par les redevables ou reçoivent paiement des bonus qu'ils ont versés.
« Art L. 230-15. – Les fournisseurs d'énergies de réseau, à partir des informations qui leur sont mises à disposition dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 230-5, déterminent le fait générateur des malus, ainsi que l'assiette et le taux applicable à ces malus.
« Art L. 230-16. – Les fournisseurs d'énergies de réseau, à partir des informations qui sont mises à leur disposition dans les conditions mentionnées au III de l'article L. 230-5, déterminent le versement des bonus pour la fraction des consommations n'excédant pas les volumes de base, ainsi que l'assiette et le taux applicables à ces bonus.
« Art L. 230-17. – Les fournisseurs d'énergies de réseau tiennent une comptabilité appropriée qui retrace les mouvements financiers relatifs aux opérations de versement des bonus et de recouvrement des malus qu'ils ont réalisées. Ils tiennent à la disposition des services chargés du contrôle de ces opérations l'ensemble des données et des documents relatifs à ces opérations.
« Art. L. 230-18. – Les fournisseurs d'énergies de réseau sont tenus d'établir une déclaration semestrielle conforme au modèle prescrit par l'administration qui contient toutes les informations qui permettent de retracer l'ensemble des bonus versés et l'ensemble des malus recouvrés au titre de la période couverte par la déclaration. Cette déclaration est déposée au plus tard le 15 du mois qui suit le semestre couvert par la déclaration.
« Art L. 230-19. – Les fournisseurs d'énergies de réseau adressent un exemplaire de la déclaration mentionnée à l'article L. 230-18 au comptable public de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsqu'il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés pour la période couverte par la déclaration est positif, les fournisseurs joignent à la déclaration le paiement de ce solde.
« Lorsqu'il résulte des éléments de la déclaration que le solde des malus recouvrés minoré des bonus versés est négatif, ils reçoivent du fonds de compensation le versement des montants constatés au titre de la période couverte par la déclaration.
« Art L. 230-20. – Les fournisseurs d'énergies de réseau produisent une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable public auprès de la Caisse des dépôts et consignations des malus recouvrés dans les conditions mentionnées à l'article L. 230-19.
« Art L. 230-21. – Les fournisseurs d'énergies de réseau adressent à la Commission de régulation de l'énergie un exemplaire de la déclaration semestrielle mentionnée à l'article L. 230-18 aux fins du contrôle des éléments de cette déclaration par la Commission de régulation de l'énergie.
« Les fournisseurs rendent compte chaque année à la Commission de régulation de l'énergie, dans un rapport remis au plus tard le 31 mars de l'année suivante, des conditions de réalisation du recouvrement des malus et du versement des bonus réalisés au cours de l'année écoulée.
« Art L. 230-22. – Les fournisseurs d'énergies de réseau se soumettent aux contrôles et aux audits diligentés par l'État.
« Art. L. 230-23. – Les fournisseurs d'énergies de réseau qui ne sont pas établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et ayant conclu une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou qui sont établis dans un État tiers avec lequel la France ne dispose pas d'un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 201024UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 9042010 du Conseil, du 7 octobre 2010, relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et qui ont recouvré des malus ou qui doivent verser à leurs clients des bonus sont tenus de faire accréditer auprès du service compétent de l'État d'établissement un représentant établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à ces fournisseurs.
« Art. L. 230-24 – Les fournisseurs transmettent annuellement les données statistiques nécessaires à la fixation des taux mentionnés à l'article L. 230-10 aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie, ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie.
« Art. L. 230-25. – Les manquements des fournisseurs d'énergies aux obligations qui leur incombent en application du présent chapitre peuvent être sanctionnés par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en utilisant le pouvoir de sanction défini à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier.
« Art. L. 230-26 – Le recouvrement du malus est effectué comme en matière de contribution au service public de l'électricité.
« Chapitre V
« Mesures d'accompagnement
« Art. L. 230-27. – L'organisme désigné à l'article L. 230-5 met à la disposition des consommateurs un service pour leur permettre de vérifier que les volumes de base attribués correspondent à leur situation.
« Art. L. 230-28. – Le médiateur national de l'énergie peut être saisi par un consommateur domestique contestant les volumes de base attribués à un site de consommation résidentiel en application de l'article L. 230-3. Pour l'examen de cette contestation et avec l'accord de ce consommateur, il peut demander à l'organisme mentionné à l'article L. 230-5 de justifier le calcul des volumes de base attribués à la résidence du consommateur.
« Art. L. 230-29. – Tout consommateur qui fournit à l'organisme de collecte mentionné à l'article L. 230-5 une déclaration mensongère est passible de peines d'amende définies par décret.
« Chapitre VI
« Décret d'application
« Art. L. 230-30. – Un décret en Conseil d'État, pris après consultation du Conseil supérieur de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie et après avis motivé et rendu public de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités d'application du présent titre, notamment :
« 1° Les règles de fixation des coefficients et volumes annuels de référence mentionnés aux articles L. 230-3 et L. 230-4 ;
« 2° Les modalités de répartition du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergies de réseau dans le cas des immeubles alimentés par des installations communes de chauffage pourvus de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage permettant d'individualiser les frais de chauffage, conformément au V de l'article L. 230-4 ;
« 3° La nature des informations que l'organisme doit transmettre au titulaire du contrat de fourniture en application du IV de l'article L. 230-5 ;
« 4° Les conditions auxquelles doit satisfaire l'organisme mentionné à l'article L. 230-5, les modalités de sa désignation, ainsi que les modalités de l'exercice de sa mission et de son contrôle ;
« 5° Les modalités d'application du contrôle effectué par la Commission de régulation de l'énergie conformément à l'article L. 230-21, ainsi que les cas et les conditions dans lesquels les fournisseurs peuvent être libérés de l'obligation de versement des malus recouvrés ;
« 6° Les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de compensation du bonus-malus sur les consommations domestiques d'énergie mentionné à l'article L. 230-11 ;
« 7° Les conditions et les modalités de communication par l'administration fiscale des informations mentionnées au VIII de l'article L. 230-5 ;
« 8° Les informations que les fournisseurs, les gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz et les gestionnaires de réseaux de chaleur communiquent à l'organisme en application du IX de l'article L. 230-5 ;
« 9° Les informations que les fournisseurs d'énergies de réseaux communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie et à la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 230-24. »
II (nouveau). – La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le o de l'article 25 est abrogé ;
2° Après l'article 24-6, il est inséré un article 24-7 ainsi rédigé :
« Art. 24-7. – Lorsque l'immeuble est pourvu d'installations communes de chauffage et n'est pas équipé d'une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif, toute proposition en vue d'autoriser cette installation est inscrite de droit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
« Les décisions concernant l'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage et les décisions concernant la répartition du bonus-malus mentionné au titre II bis du livre II du code de l'énergie sont approuvées dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa de l'article 24. »
Sous-amendement CE 100 présenté par M. Bertrand Pancher à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au sein du titre II bis proposé par l'amendement CE 87 pour s'insérer après le titre II du livre II du code de l'énergie.
Chapitre 1, article L. 230-1,
Alinéa 1, après les mots : « Il est institué à compter du 1er janvier 2015 un dispositif de bonus-malus dont l'objectif est d'inciter les consommateurs domestiques à réduire leur consommation d'énergies de réseau. Les énergies soumises au bonus-malus sont les énergies de réseau. »
Insérer les mots suivants :
« Afin de lutter contre la précarité énergétique, le dispositif de bonus-malus sera mis en place concomitamment à la mise en oeuvre de dispositifs d'accompagnement visant à donner aux consommateurs domestiques les moyens financiers et humains permettant de réduire significativement leur consommation d'énergie. »
Sous-amendement CE 101 présenté par M. Bertrand Pancher à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au sein du titre II bis proposé par l'amendement n°CE 87 pour s'insérer après le titre II du livre II du code de l'énergie
Chapitre 3, article L. 230-10,
1° dans la première phrase,
Remplacer les mots « pour chaque type d'énergie » par les mots « pour l'électricité et le gaz naturel ».
2° À la fin de la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Avant le 15 Octobre de chaque année, chaque collectivité organisatrice du service public local de distribution de l'énergie calorifique propose pour l'année à venir, dans des conditions prévues par un décret pris en Conseil d'État, les niveaux de bonus et de malus applicables dans chacun des cas prévus à article L. 230-6 pour chaque réseau de chaleur dont elle assure la maîtrise d'ouvrage, assurant un équilibre des bonus et des malus à l'échelle du service public local. »
Amendement CE 102 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 5
À l'alinéa 8, après le mot : « décret », insérer les mots : « sur proposition »
Amendement CE 103 présenté par M. François Brottes, rapporteur
Article 6
À l'alinéa 6, substituer aux mots : « Il les assiste », les mots : « Il assiste les propriétaires et les locataires ».
Sous-amendement CE 104 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Après « Chapitre Ier : principes et définitions », à l'art. L. 230-1. remplacer « 2015 » par « 2014 »
Sous-amendement CE 105 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Compléter l'article premier par l'article suivant :
« Art. L. 230-31. – Le prix de l'abonnement de fourniture d'électricité au tarif règlementé selon les modalités fixées aux articles L. 230-10 et suivants, est fixé sur la base d'un mécanisme proportionnel à sa puissance nominale. ».
Sous-amendement CE 106 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au III. b) et III. c) de l'art. L 230-4 nouvellement créé du « chapitre II : détermination des volumes de base » remplacer « 300% » par « 150% ».
Sous-amendement CE 107 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Compléter l'art. L230-10 nouvellement créé au VI. du « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » par l'alinéa suivant :
« Les bonus et malus appliqués par type d'énergie intègrent une modulation selon le coefficient d'énergie primaire, la part d'énergie renouvelable et le contenu CO2 de l'énergie fournie. »
Sous-amendement CE 108 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au II. De l'art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l'absence de relevé de consommation ». Ajouter la phrase suivante : « en l'absence de relevé de consommation, la consommation est évaluée par l'organisme désigné à l'art L 230-5 selon une méthode et une formule rendues publiques et après avis du Conseil Supérieur de l'Énergie. Cette formule est révisées chaque année ».
Sous-amendement CE 109 présenté par Mmes Michèle Bonneton, Laurence Abeille et M. Denis Baupin à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Au III. de l'art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », supprimer « constatée ou estimée en l'absence de relevé de consommation », après « ou de l'estimation de la consommation » ajouter le mot « précitée ».
Au III. de l'art L 230-6. du « Chapitre III : Détermination du bonus et du malus », après le mot « estimées » ajouter « dans les conditions précitées »
Sous-amendement CE 110 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :
2014
2015
À partir de 2016
Sous-amendement CE 111 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations individuelles » du chapitre III :
- 20 et - 5
- 30 et - 10
II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :
5 et 40
10 et 60
Sous-amendement CE 112 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Rédiger ainsi les deuxième, troisième et quatrième lignes de la première colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l'alimentation d'installations communes de chauffage » du chapitre III :
2014
2015
A partir de 2016
Sous-amendement CE 113 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
I. – Rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la deuxième colonne du tableau du VI. « Consommations servant à l'alimentation d'installations communes de chauffage » du chapitre III :
- 20 et - 10
- 30 et - 20
II. – En conséquence, rédiger ainsi les troisième et quatrième lignes de la quatrième colonne du même tableau :
10 et 20
20 et 30
Sous-amendement CE 114 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Remplacer l'article L. 230-7 nouvellement créé au VI. du chapitre III par l'alinéa suivant :
« Consommations individuelles des consommateurs mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5
(en euros par mégawattheure
Bonus sur la 1re tranche
Malus sur la 2e tranche
Malus sur la 3e tranche
En 2014
-20 et 0
-3 et 0
0 et 5
En 2015
-40 et -10
-6 et 0
5 et 10
à partir de 2016
-60 et -20
-9 et 0
10 et 15
Sous-amendement CE 115 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Avant l'art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :
« – Lorsque le malus acquitté par un locataire dépasse un plafond fixé par voie réglementaire et que la performance énergétique de son logement est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire, le locataire peut déduire du montant du loyer une fraction du malus déterminée en fonction de la performance énergétique du logement »
Sous-amendement CE 116 présenté par M. Denis Baupin, Mmes Michèle Bonneton et Laurence Abeille à l'amendement n° 87 rect. de M. François Brottes, rapporteur
Article 1er
Avant l'art. L 230-11. créé au « Chapitre III : détermination du bonus et du malus » est inséré un article nouveau rédigé ainsi :
« –Le locataire, lorsqu'il acquitte un malus imputable à la mauvaise performance de son logement, peut déduire du montant du loyer une fraction de ce malus selon des modalités fixées par décret. ».
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mercredi 9 janvier 2013 à 15 heures
Présents. - Mme Laurence Abeille, M. Frédéric Barbier, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, M. Daniel Fasquelle, M. Jean Grellier, M. Razzy Hammadi, Mme Annick Le Loch, Mme Frédérique Massat, M. François Pupponi, M. Lionel Tardy
Excusés. - M. Damien Abad, M. Bruno Nestor Azerot, Mme Ericka Bareigts, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Thierry Benoit, M. Yves Blein, M. Alain Bocquet, M. Christophe Borgel, M. André Chassaigne, M. Dino Cinieri, M. Jean-Michel Couve, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, Mme Marie-Hélène Fabre, M. Christian Franqueville, M. Franck Gilard, M. Georges Ginesta, M. Joël Giraud, M. Daniel Goldberg, Mme Pascale Got, Mme Anne Grommerch, M. David Habib, M. Antoine Herth, M. Henri Jibrayel, M. Armand Jung, M. Philippe Kemel, Mme Laure de La Raudière, M. Jean-Luc Laurent, M. Thierry Lazaro, M. Michel Lefait, Mme Annick Lepetit, M. Philippe Le Ray, M. Serge Letchimy, Mme Audrey Linkenheld, Mme Jacqueline Maquet, M. Alain Marc, Mme Marie-Lou Marcel, M. Philippe Armand Martin, M. Jean-Claude Mathis, M. Kléber Mesquida, M. Yannick Moreau, M. Yves Nicolin, M. Germinal Peiro, M. Hervé Pellois, M. Michel Piron, Mme Josette Pons, M. Dominique Potier, M. Patrice Prat, M. Bernard Reynès, M. Franck Reynier, M. Frédéric Roig, Mme Béatrice Santais, M. François Sauvadet, M. Michel Sordi, M. Éric Straumann, M. Alain Suguenot, M. Jean-Charles Taugourdeau, M. Jean-Marie Tetart, Mme Catherine Troallic, M. Jean-Paul Tuaiva, Mme Clotilde Valter, Mme Catherine Vautrin, M. Fabrice Verdier
Assistaient également à la réunion. - M. Denis Baupin, M. Yves Jégo, M. Bertrand Pancher