COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mardi 17 décembre 2013
La séance est ouverte à seize heures vingt.
(Présidence de Mme Catherine Lemorton, présidente de la Commission)
La Commission des affaires sociales examine pour avis, sur le rapport de Mme Monique Orphé, l'article 1er, le titre Ier et le titre II du projet de loi, adopté par le Sénat, pour l'égalité entre les femmes et les hommes (n° 1380).
Nous sommes réunis pour examiner pour avis le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes que le Sénat a adopté le 17 septembre dernier. Outre l'article 1er, qui pose les principes de la politique globale visant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, notre Commission s'est saisie des titres Ier et II qui contiennent des dispositions relatives au droit du travail et à la sécurité sociale. Ce texte, qui sera examiné au fond, demain, par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, sera débattu en séance publique dans la semaine du 20 janvier 2014. La Commission des affaires culturelles et de l'éducation a examiné ce texte pour avis le 11 décembre dernier.
Cet important projet de loi doit permettre des avancées significatives en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et vise également à favoriser une meilleure implication des pères dans l'exercice du temps parental. Enfin, plusieurs mesures tendent à améliorer la situation des familles modestes, notamment les familles monoparentales qui constituent une cible prioritaire de la politique gouvernementale. Ainsi, après le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites – qui comprenait plusieurs dispositions pour l'égalité entre les femmes et les hommes –, notre Commission a l'occasion d'intervenir à nouveau dans ce domaine, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.
Prenant acte de la persistance d'inégalités flagrantes entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a souhaité déposer un texte présentant une politique transversale et intégrée de résorption des inégalités, dont l'article 1er résume à lui seul les principales orientations. Les titres Ier et II du présent texte constituent la déclinaison d'une partie de ces mesures, qui intéressent plus particulièrement la Commission des affaires sociales et dont elle s'est saisie.
Préalablement à la présentation du texte, il me semble utile de rappeler quelques éléments de contexte.
Tout d'abord, la situation des femmes reste aujourd'hui marquée par des inégalités fortes et multiples. Les femmes sont plus présentes sur le marché du travail, mais en moindre proportion que les hommes : en 2011, le taux d'emploi de ceux-ci s'élevait à 76 %, alors que celui des femmes n'était que de 67 %. Celles-ci sont davantage exposées aux emplois atypiques : en 2012, 30,2 % des femmes travaillaient à temps partiel, contre 6,9 % des hommes. Les femmes sont moins bien rémunérées, puisque l'écart de salaire horaire atteignait 18 % en 2010. Elles se heurtent également à un « plafond de verre » : en 2009, seules 17,6 % d'entre elles exerçaient des fonctions de dirigeant salarié d'une entreprise. Elles assurent majoritairement les responsabilités parentales : les hommes n'effectuaient que 28 % des tâches domestiques en 2010. Par ailleurs, à l'arrivée d'un enfant, les femmes sont plus enclines à arrêter leur activité que les hommes : environ un père sur neuf a réduit ou interrompu son activité professionnelle, contre une mère sur deux.
Face aux nombreuses inégalités dont les femmes sont encore aujourd'hui victimes, le Gouvernement et les partenaires sociaux se sont fortement mobilisés : le Comité interministériel aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes s'est réuni, dès le 30 novembre 2012, pour arrêter une série de mesures destinées à élaborer « une troisième génération des droits des femmes », et la question de l'amélioration de la situation des femmes dans le monde du travail a constitué une préoccupation centrale des deux grandes conférences sociales de juillet 2012 et juin 2013, qui se sont penchées sur l'égalité professionnelle et salariale. Des avancées législatives rapides ont ainsi été adoptées, comme la protection contre le harcèlement sexuel et l'encadrement du temps partiel. La conclusion, le 19 juin 2013, de l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la qualité de la vie au travail a, enfin, permis de concrétiser l'engagement des partenaires sociaux en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Dans la continuité de ces grands rendez-vous, le projet de loi promeut une approche intégrée, dont je me bornerai à souligner les deux principaux aspects.
En premier lieu, le texte renforce les outils permettant d'instaurer une réelle égalité professionnelle. Il propose, tout d'abord, de réformer le contenu des obligations de négocier des branches, afin d'en accroître la portée et l'ambition. L'article 2 C, introduit par le Sénat, renforce ainsi la négociation quinquennale sur les classifications, avec la réduction des écarts moyens de rémunération entre les femmes et les hommes, l'engagement d'actions spécifiques de rattrapage, et l'établissement de critères de classification non-discriminatoires. Cet article, qui constitue la déclinaison législative d'une disposition de l'ANI relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 1er mars 2004, mériterait cependant d'être complété par la notion de mixité des emplois.
L'article 6 bis précise le contenu de la négociation annuelle sur les salaires : les branches, aujourd'hui tenues de prendre en compte les objectifs d'égalité professionnelle dans leurs discussions, devront désormais prévoir aussi des mesures permettant d'atteindre ces buts.
Le projet de loi propose, ensuite, de clarifier les négociations annuelles d'entreprise en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, afin de les rendre plus effectives. L'article 2 E crée un dispositif unique et intégré de négociation sur l'égalité professionnelle et salariale, alors qu'il existe aujourd'hui deux négociations distinctes dont l'articulation n'apparaît pas satisfaisante. Il conviendrait d'intégrer dans cet article, qui transpose une disposition de l'ANI du 19 juin 2013, les questions de santé et de sécurité au travail.
Le projet de loi vise également à enrichir le contenu et à renforcer l'efficacité du rapport de situation comparée, qui sert de base aux négociations en entreprise. Il propose ainsi l'introduction, à l'article 6 quater, d'un suivi des taux de promotion par sexe, la prise en compte, à l'article 5 ter, des questions de sécurité et de santé au travail, l'analyse, à l'article 6 ter, des niveaux de rémunération en fonction des qualifications et de l'ancienneté, et l'obligation, à l'article 2 D, d'actualiser le rapport de situation comparée.
L'article 3 du projet de loi prévoit de créer une nouvelle sanction – l'interdiction de soumissionner aux marchés publics – à l'encontre des entreprises qui n'auraient pas encore mis en oeuvre leurs obligations en matière d'égalité professionnelle, en cas de non-respect de ces obligations. L'article 3 subordonnait initialement l'accès des entreprises à la commande publique au respect de trois conditions – deux relatives à l'absence de condamnations pour des faits de discrimination ou pour avoir méconnu les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la dernière liée à l'absence de mise en oeuvre de l'obligation de négociation annuelle sur l'égalité professionnelle. Le Sénat a ajouté un quatrième cas d'exclusion de la commande publique, en subordonnant l'accès aux marchés publics au respect de l'obligation annuelle de négociation sur les salaires et le temps de travail, prévue par l'article L. 2242-8 du code du travail.
Le projet de loi vise, enfin, à améliorer l'information du Parlement sur les questions d'égalité professionnelle et de revenus entre les femmes et les hommes, en demandant au Gouvernement de lui remettre deux rapports : un sur l'égalité professionnelle dans les entreprises de moins de 50 salariés – prévu par l'article 6 sexies –, et un relatif à l'indemnisation des périodes de congé de maternité des femmes intermittentes – posé par l'article 5 sexies.
À côté de ces dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le projet tend, en second lieu, à réformer certains dispositifs juridiques afin de favoriser une parentalité égale et, partant, le retour des femmes à l'emploi.
En instaurant une période de partage du complément de libre choix d'activité entre les deux parents, l'article 2 vise à davantage de participation des pères dans l'exercice de leur responsabilité parentale, en les incitant à réduire ou interrompre leur activité professionnelle, et à améliorer le retour à l'emploi des femmes qui le souhaitent.
Le Sénat a apporté des modifications substantielles au dispositif initialement prévu. Je me bornerai ici à souligner deux principales évolutions que l'on pourrait corriger : intégrer dans la dénomination de la prestation la notion d'éducation et non pas d'accueil, et prendre en compte le problème de l'inclusion du temps du congé de maternité dans le décompte de la durée de la prestation pour les mères d'un seul enfant.
Le projet de loi cherche également à remédier à la précarité des familles monoparentales exposées au risque financier que constitue le défaut de paiement des pensions alimentaires.
Ce constat a conduit le Gouvernement à envisager une revalorisation progressive du montant de l'allocation de soutien familial (ASF) pour en porter le montant à 120 euros par mois en 2017, soit près de 40 euros supplémentaires par mois. Parallèlement, le Gouvernement met en oeuvre, à l'article 6, une expérimentation dont l'objet est d'assurer une garantie publique en cas d'impayés de pensions alimentaires. J'adhère au principe de l'expérimentation, compte tenu du caractère éminemment complexe du dispositif et de l'importance de l'amélioration des relations entre les organismes débiteurs de prestations familiales et les tribunaux. Toutefois, à la lumière des échanges avec la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), j'estime qu'il pourrait être envisageable d'aligner les durées d'expérimentation en vue d'une mise en application au 1er janvier 2016.
Le projet vise aussi à renforcer le statut des collaborateurs libéraux, qui ne bénéficient d'aucune protection lors des congés de paternité, de maternité ou d'adoption – l'article 4 renforce leurs droits sociaux. Toutefois, j'estime que la rédaction relative au volet relatif à la lutte contre les discriminations peut poser problème car elle ne garantit pas le respect du principe de non-discrimination lors de la rupture du contrat des collaborateurs libéraux. En outre, la rédaction proposée introduit, en creux, un doute pour les autres types de contrat d'exercice libéral.
Par ailleurs, en proposant une réponse pragmatique pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, l'article 5 vise à réaliser une expérimentation d'une durée de deux ans, dont l'objet est de permettre aux salariés d'utiliser une partie des droits affectés à leur compte épargne temps (CET) pour financer des prestations de service, sous la forme d'un chèque emploi-service universel.
Il convient de lutter contre l'idée que la femme constitue un agent à risque dans le monde du travail, et le Sénat a, pour ce faire, introduit des dispositions additionnelles. Ainsi, l'article 2 A reprend deux dispositions de l'ANI du 19 juin 2013, qui concernent la remise d'un rapport relatif à l'harmonisation des droits pour les différents types de congés existants, et l'article 2 B permettra aux salariés en congé parental d'éducation de bénéficier d'un entretien afin d'anticiper dans de bonnes conditions la reprise d'emploi.
L'article 6 septies introduit une expérimentation sur le versement en tiers payant du complément de libre choix du mode de garde, dispositif censuré par le Conseil constitutionnel à l'occasion de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. Il y a lieu de saluer cette avancée au profit des familles les plus modestes pour lesquelles l'effort financier se révèle plus important lorsqu'il s'agit d'un mode de garde individuel. Dans ce contexte, l'ouverture de crèches et de places dans des structures d'accueil collectif des jeunes enfants doit être encouragée.
Le Sénat a inséré d'autres mesures dans le projet de loi : l'instauration, à l'article 2 ter, d'une convention entre les caisses d'allocations familiales (CAF) et Pôle emploi pour le retour à l'emploi des femmes bénéficiant d'un congé parental ; la réservation, à l'article 6 quinquies, de places de crèches pour les femmes en situation d'insertion ne bénéficiant pas de la protection du congé parental ; l'extension aux salariés liés par un PACS, à l'article 5 quater, du bénéfice du congé pour événements familiaux – ce dont je me félicite –, et la protection du salarié, à l'article 5 bis, lorsqu'il décide de faire usage de ses droits, notamment à congé, en matière de parentalité ; je propose de supprimer cette dernière disposition, car elle n'apporte, selon le Défenseur des droits, qu'un intérêt limité au regard de la jurisprudence prud'homale.
Enfin, conformément à l'objectif porté par le projet de loi d'une amélioration transversale de la situation des femmes, le Sénat a introduit un article 5 quinquies visant à renforcer la protection offerte aux femmes qui souhaitent recourir à une interruption volontaire de grossesse (IVG).
Ce texte traduit l'importance que la majorité accorde à l'égalité entre les femmes et les hommes, mais des décisions ont déjà consacré cet intérêt comme la constitution inédite d'un Gouvernement paritaire au lendemain de l'élection de l'actuel Président de la République et la création d'un ministère de plein exercice pour les droits des femmes. Cette architecture a permis d'intégrer cette préoccupation dans d'autres textes que celui que nous examinons aujourd'hui : la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République comprend des dispositions sur l'éducation à l'égalité entre les garçons et les filles, et le projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a posé la question de l'inégalité entre la retraite des hommes et celle des femmes. En outre, on a instauré la parité dans les nouveaux organismes publics, comme la Banque publique d'investissement (BPI). Enfin, un Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh), présidé par Mme Danielle Bousquet, a été créé en janvier 2013 : cette structure a pour mission d'assurer la concertation avec la société civile et d'animer le débat public dans les domaines concernant la politique des droits des femmes. L'égalité entre les hommes et les femmes constitue une question politique majeure, et nous cherchons donc à l'accroître ; ce texte s'inscrit dans le cadre de ce choix politique fort.
Le projet de loi recèle de nombreuses qualités, comme l'approche transversale des inégalités entre les hommes et les femmes, consacrée par le choix d'élaborer une loi-cadre. Ainsi, le texte appréhende ce sujet de manière globale, les inégalités constatées dans la vie publique provenant en partie de celles existant dans le domaine privé – et inversement.
La nécessité de cette loi se démontre aisément par quelques chiffres : l'écart de salaire entre les hommes et les femmes atteint 30 %, les femmes représentent 70 % des travailleurs pauvres et 82 % des salariés à temps partiel, les femmes perçoivent une retraite de 40 % inférieure à celle des hommes, et 85 % des chefs de famille monoparentale sont des femmes. Plusieurs articles et amendements de ce texte reposent sur la conviction selon laquelle l'une des causes des inégalités entre les hommes et les femmes réside dans le partage des tâches dans la vie domestique, d'où la proposition de réviser le congé parental. L'homme sera renforcé dans son statut de père et la femme sera libérée de la pression matérielle et psychologique à laquelle elle doit aujourd'hui faire face. Cette évolution se révèle nécessaire, car plus l'éloignement du monde du travail est long, plus grande est la difficulté de rattraper le cours de sa vie professionnelle.
De nombreuses dispositions concernent le secteur du travail, notamment la prise en considération des compétences nécessaires à l'exercice de professions majoritairement féminines. Concernant l'ASF, le texte renforce les garanties contre les impayés de pensions alimentaires.
L'égalité entre les hommes et les femmes a déjà fait l'objet de plusieurs lois. Elle progresse, mais il existe encore une marge pour l'encourager. L'écart de rémunération entre les hommes et les femmes s'élève à 15 % dans le secteur privé et 20 % dans le public, et cette différence atteint 30 % pour les pensions de retraite. La pauvreté s'avère plus répandue chez les femmes, et les postes à responsabilité sont majoritairement occupés par les hommes.
Pourquoi est-ce le Sénat qui a examiné le premier ce projet de loi – comprenant cinq titres et vingt-cinq articles – plutôt que l'Assemblée nationale ? Le texte propose des actions en faveur de l'égalité professionnelle et d'un meilleur accès aux mandats électoraux et aux responsabilités, et contre les stéréotypes et les atteintes à la dignité des femmes : notre groupe partage ces objectifs.
En revanche, nous nous interrogeons sur les articles relatifs aux conséquences des séparations et des divorces, et au partage des devoirs parentaux. En effet, ces sujets, essentiels, auraient gagné à être intégrés dans une loi sur la famille.
Le titre Ier, consacré à l'égalité professionnelle, contient des avancées – actualisation du rapport de situation comparée au moment de la négociation annuelle sur les salaires dans les entreprises, accompagnement des retours de congé maternité ou sécurisation des droits des professions libérales – qui font consensus. En revanche, l'article 2 E, présenté par le Gouvernement comme une fusion de la négociation annuelle avec celle spécifique à l'égalité, complexifie le système existant.
Nos plus grandes réserves portent sur le congé parental : vous choisissez de contraindre plutôt que d'encourager et vous portez atteinte à la liberté des couples. Tout le monde ne peut – ou ne veut – prendre un congé parental de six mois. En effet, dans une famille modeste dans laquelle le père perçoit un revenu bien supérieur à celui de son épouse, un congé de six mois risque de se traduire par une baisse importante du pouvoir d'achat. Cette perte pourra également toucher les professions indépendantes ou les femmes dont le conjoint ne travaille pas depuis assez longtemps pour prétendre au complément de libre choix. Vous évoquerez certainement l'exemple du congé parental suédois – qui dure seize mois, dont douze à partager entre les parents, et qui éloigne moins longtemps les femmes de l'entreprise –, mais il représente 80 % du salaire et peut être pris jusqu'aux huit ans de l'enfant, avantages dont ne bénéficient pas les parents français.
L'article 3 interdit aux entreprises ne respectant pas l'égalité parfaite de concourir aux commandes publiques : il s'agit d'une double peine et d'un ajout de contrainte pour les entreprises, alors que celles-ci souffrent. Cela aura un impact négatif sur l'activité et sur l'emploi, notamment celui des femmes, qui risquent d'en être les premières victimes. N'est-il pas temps de cesser d'accabler les entreprises de textes, de normes et de pénalités ?
S'agissant du titre II, l'article 6 porte sur les conséquences des divorces et des séparations, et sur le recouvrement des pensions alimentaires. Il s'agit d'un vrai sujet puisque les impayés s'élèvent à 40 %. Aujourd'hui, en cas de non-acquittement d'une pension, le parent peut solliciter la CAF pour obtenir une ASF, mais il doit apporter la preuve que tout a été mis en oeuvre pour récupérer la pension. Si le parent en tort est salarié, il est relativement aisé de demander à un huissier de procéder à une retenue sur salaire, mais cela a un coût. Dans les autres cas, il s'avère difficile d'obtenir gain de cause. L'article 6 propose de donner des pouvoirs accrus aux CAF à titre expérimental, mais celles-ci ne recouvrent que 15 millions d'euros sur un total de 75 millions d'euros de créances au titre des avances sur l'ASF. L'effort de trésorerie pour la branche famille deviendra un déficit supplémentaire qui viendra s'ajouter aux 3 milliards d'euros actuels. La création d'une ASF différentielle peut apparaître séduisante, mais elle représente une dépense sur laquelle l'étude d'impact ne dit mot. Doit-on s'attendre à une nouvelle hausse des cotisations ? Nous serons donc très vigilants lors de la présentation du rapport relatif à cette expérimentation, mais cet article aurait, lui aussi, dû être inséré dans un texte sur la famille.
Le groupe UMP examinera ce texte dans un esprit d'ouverture, mais nous nous déterminerons en fonction de la prise en compte de nos remarques et de nos amendements.
Le groupe écologiste est évidemment favorable à ce projet de loi, la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes s'avérant une nécessité. Le Sénat a enrichi ce texte et l'Assemblée nationale doit faire de même : à cet effet, notre groupe a rédigé de nombreux amendements.
Nous soutenons les grandes orientations politiques que l'article 1er fixe en matière d'égalité, mais nous avons déposé un amendement à l'article 2 C visant à préciser que l'égalité professionnelle se traduit par l'égalité salariale. Cet objectif se révèle primordial, car l'impact de l'écart de rémunération se répercute tout au long de la carrière, dans les périodes de travail, de chômage, de retraite et de congé parental.
Les écologistes ont déjà défendu – notamment lors de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République – la nécessité de prévenir le développement des stéréotypes sexistes qui, ancrés dès le plus jeune âge, ne quittent plus les individus. Il est donc primordial de mettre en place, dès l'enfance, une politique d'égalité qui déconstruise les poncifs collés aux garçons et aux filles.
Nous soutenons également la neuvième action portant sur la contraception et l'IVG, les lois de financement de la sécurité sociale pour 2013 et 2014 comprenant également des mesures favorables à cette politique, qui constitue une avancée primordiale pour les femmes. Pour celles-ci, la liberté de disposer de leur corps fut une marche difficile à gravir, et des efforts peuvent encore être accomplis.
En revanche, nous critiquons la réforme du complément de libre choix d'activité (CLCA), qui devient la prestation partagée d'accueil de l'enfant (PPAE) ; en réduisant la durée maximale du CLCA de trois ans à deux ans et demi – auxquels peuvent s'ajouter six mois à utiliser par le père ou la mère –, l'objectif affiché est que le second parent prenne un congé parental. En fait, il s'agit avant tout d'une mesure d'économie alors que ce projet de loi représentait l'occasion d'élaborer une réforme ambitieuse du congé parental. Nous aurions pu notamment nous inspirer de l'Allemagne où le taux de remplacement est bien plus incitatif.
Malgré ce dernier point, nous saluons la volonté du Gouvernement et, je l'espère, de tous les parlementaires, de mettre en place une politique en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes.
En dépit des principes déjà inscrits dans la loi, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent, s'observent à tous les âges et dans tous les domaines. Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes contient une réforme importante du congé parental – je diverge sur ce point avec Mme Le Callennec – qui facilitera le retour des femmes vers l'emploi. Elle favorisera, en outre, l'implication des hommes en fixant une période de partage de six mois entre les deux parents. Actuellement pris à 97 % par les femmes, le CLCA constitue, dans un premier temps, une prestation attractive pour les bas salaires. Or chaque année passée hors du marché du travail réduit le salaire futur de 3 à 15 %, et éloigne le parent de l'emploi. À cela s'ajoutent les effets négatifs de l'interruption d'activité sur la constitution des droits à pension. La réforme du CLCA est une première étape qui permet déjà d'ouvrir d'autres pistes de réflexion : ainsi, le congé optionnel de libre choix d'activité (COLCA) pourrait évoluer et offrir de nouveaux droits.
Le projet de loi prévoit des dispositions importantes pour lutter contre la précarité, comme l'expérimentation d'une garantie contre les impayés de pension alimentaire pour les bénéficiaires de l'ASF. Les femmes représentent les trois quarts des travailleurs percevant un bas salaire et elles sont les premières victimes de la précarité de l'emploi. Plus d'un tiers des mères vivant seules avec leurs enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Malheureusement, ces familles en grande pauvreté socio-économique se trouvent trop souvent dissuadées de recourir à un mode de garde individuel considéré comme trop onéreux, alors qu'il est le plus adapté pour le retour à l'emploi. Le projet de loi, grâce au tiers payant, propose de les dispenser d'avancer le complément de mode de garde qu'elles perçoivent de la CAF pour rémunérer l'assistante maternelle ou la garde à domicile. Nous avions défendu cette disposition lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, et cette mesure sera uniquement liée aux conditions de ressources des familles.
Depuis trente ans, les lois ont contraint le monde de l'entreprise à prendre en compte la parentalité et la conciliation entre la vie familiale et professionnelle : elles sont la conséquence de l'arrivée des femmes sur le marché de l'emploi, des nouvelles organisations du travail et de l'évolution des structures familiales. Les questions d'articulation entre la vie professionnelle et privée se posent tout au long de la vie et elles concernent tous les types de famille : nous devons donc poursuivre notre réflexion pour améliorer l'accompagnement des familles dans un temps mieux partagé entre les femmes et les hommes.
Madame la rapporteure pour avis, vous avez fait état de la surexposition des femmes aux emplois atypiques et au temps partiel, 30 % des femmes travaillant à temps partiel. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a bouleversé la législation sur le temps partiel en créant une durée maximale de travail hebdomadaire de 24 heures, au motif que la durée moyenne du temps partiel s'élevait à 23,2 heures. Cette norme expulse les contrats prévoyant une durée de travail supérieure à 24 heures, et il convient d'être attentif à ces effets pervers qui conduiront à réduire des temps de travail.
L'article 6, relatif à la protection des personnes élevant seules des enfants à la suite d'une séparation ou d'un divorce, renforce les garanties contre les impayés de pension alimentaire, ce dont je me réjouis car il s'avère parfois difficile de faire exécuter certains jugements. Dans quels départements sera conduite l'expérimentation prévue par le projet de loi ?
Je me réjouis de ce projet de loi qui traite d'enjeux majeurs, comme l'articulation entre la vie professionnelle et familiale, et qui permet le développement d'une politique volontariste d'augmentation du taux d'activité des femmes et de promotion de l'égalité entre celles-ci et les hommes.
Ce texte s'inscrit dans un projet global du Gouvernement et complète ainsi l'accord national interprofessionnel sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, le plan d'accueil de la petite enfance prévoyant la création de 275 000 places d'accueil des jeunes enfants, et la politique visant à faire remonter le taux de scolarisation des enfants âgés de moins de trois ans.
Le projet de loi cherche à réduire les freins au retour à l'emploi à l'issue d'un congé parental. J'avoue ma surprise à l'écoute de l'intervention de Mme Le Callennec : M. Michel Heinrich et moi-même avons rédigé un rapport en 2009 sur le retour à l'emploi et la politique familiale, dans lequel nous proposions que l'allocation de congé parental soit plus courte – 14 mois contre trois ans –, mais mieux rémunérée – à hauteur des deux tiers du revenu antérieur avec un plafond – pour favoriser l'implication des pères, avec une période réservée à l'un des deux parents de deux mois et à égalité. Le CLCA est perçu à 96 % par des femmes ; 72 % travaillaient avant leur entrée dans le CLCA, mais seules 72 % d'entre elles retrouvent un emploi après celui-ci, ce taux descendant à 50 % pour celles ayant plus de trois enfants. Il convient donc de mettre en place un accompagnement renforcé pour la reprise d'emploi : ce projet de loi s'y attelle et il constitue donc un progrès social.
Depuis deux cents ans, de nombreux textes de loi ont été discutés et votés et, pourtant, ce thème n'est jamais épuisé. On aurait pu penser que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 réglait tous les problèmes, puisque son article 3 dispose que « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme ». Et pourtant, les débats continuent sur ce sujet, et l'on constate qu'il subsiste trop d'écart entre les hommes et les femmes, dans l'activité comme dans la retraite, dans l'accès aux postes de responsabilité comme dans la considération dans la vie quotidienne et politique.
Ce projet de loi va dans le bon sens. Il convient de mieux protéger les mères qui vivent seules avec leurs enfants contre les impayés de pension alimentaire, et de défendre l'ensemble des femmes contre les violences et les atteintes à la dignité par des règles claires et fermes. Je pense notamment aux dispositions permettant au juge pénal de prononcer l'éviction du conjoint violent du domicile conjugal. Le texte promeut avec raison l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses dimensions pour qu'elle puisse se développer partout.
En revanche, à la suite de Mme Isabelle Le Callennec, j'émets des réserves sur les mesures relatives au congé parental, et m'interroge sur la pertinence du dispositif proposé.
Madame Romagnan, je vous remercie d'avoir rappelé l'ensemble des actions déjà entreprises en faveur des femmes, qui ont été les prémices d'une approche intégrée. Vous avez souligné à juste titre les inégalités présentes dans la vie privée, qui conditionnent malheureusement les inégalités professionnelles. Ces aspects sont traités dans mon rapport.
Madame Le Callennec, je souscris au constat que vous dressez. Pour ce qui concerne la réforme du congé parental, à propos duquel M. Juanico a déjà partiellement répondu, je tiens à souligner que le père doit s'investir davantage dans l'éducation de l'enfant et assumer sa responsabilité. Avez-vous pensé à toutes ces femmes qui se sacrifient, souvent au prix de leur carrière, et dont la retraite est souvent très faible ? Pourquoi la femme devrait-elle toujours en être réduite à faire un choix contraint ?
Nous reviendrons tout à l'heure sur la situation des familles modestes. Je rappelle toutefois que l'article 2 du texte est la transcription de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 19 juin 2013 avec les partenaires sociaux.
Nous évoquerons également l'article 3 lors de l'examen des amendements. Les entreprises qui ont accès à la commande publique doivent être exemplaires en matière d'égalité et ne doivent, en particulier, pas avoir été condamnées pour discrimination.
Quant aux caisses d'allocation familiales, qui ont été auditionnées, elles sont demandeuses de l'expérimentation prévue. Le texte comporte du reste des dispositions de nature à faciliter les recouvrements.
Madame Massonneau, je vous remercie du soutien dont témoignent les amendements que vous avez déposés. La réforme du CLCA n'est pas une mesure d'économie : il s'agit d'impliquer davantage les pères dans les responsabilités parentales. L'étude d'impact et mon rapport précisent que les éventuelles marges de manoeuvre seront affectées principalement à l'ouverture de nouvelles places d'accueil pour les enfants.
Madame Louwagie, la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi a consacré le principe positif d'un plancher de 24 heures pour les salariés à temps partiel. M. Jean-Marc Germain, qui fut rapporteur de cette loi, ne manquera pas de confirmer qu'il s'agit d'une avancée.
Pour ce qui concerne l'expérimentation prévue par l'article 6, une réflexion est en cours en vue de définir une liste représentative d'une dizaine de départements où elle pourrait avoir lieu.
Monsieur Perrut, je souscris également au constat que vous avez dressé. Il me semble par ailleurs avoir déjà répondu à votre question relative au congé parental.
La Commission en vient à l'examen des articles du projet de loi.
Article 1er : Objectifs de la politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes
La Commission est saisie des amendements AS65 de la rapporteure et AS7 de Mme Véronique Massonneau, pouvant faire l'objet d'une discussion commune.
Cet amendement vise à améliorer la hiérarchie des actions composant la politique intégrée de l'égalité entre les femmes et les hommes, énumérées par l'article 1er. En particulier, les actions destinées à prévenir les stéréotypes sexistes, matrice des discriminations, et à protéger les femmes contre les atteintes à leur dignité et contre les violences doivent en constituer les premiers axes.
L'égalité professionnelle n'est pas exactement synonyme de l'égalité salariale. Il importe donc de préciser que les objectifs de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes ne comprennent pas seulement l'égalité professionnelle mais aussi l'égalité salariale.
Madame la rapporteure, comment s'explique l'inversion de l'ordre des priorités proposée par votre amendement ?
Aujourd'hui, la femme est considérée comme un agent à risque. Il faut mettre en place des actions visant à briser les stéréotypes ancrés dès la naissance, qui enferment les femmes et les hommes dans des cases et favorisent les inégalités que l'on constate dans la société. Après ce premier objectif, j'ai tenu à inscrire la prévention des atteintes à la dignité des femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte contre la précarité et l'égalité professionnelle.
Madame Massonneau, l'insertion que propose votre amendement AS7 serait très utile pour compléter mon amendement AS65.
Il conviendrait donc que, le cas échéant, cette précision fasse l'objet d'une réécriture avant l'examen du texte en séance publique.
La Commission adopte l'amendement AS65.
En conséquence, l'amendement AS7 n'a plus d'objet.
La Commission émet alors un avis favorable à l'adoption de l'article 1er modifié.
TITRE IER DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
Article 2 A (nouveau) : Remise d'un rapport au Parlement sur l'harmonisation des différents types de congés familiaux existants
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 A sans modification.
Article 2 B (nouveau) (art. L. 1225–57 du code du travail) : Élargissement du contenu de l'entretien préalable à la reprise d'activité à l'issue d'un congé parental d'éducation
La Commission est saisie de l'amendement AS54 de la rapporteure pour avis.
À l'initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté l'article additionnel 2 B, qui tend à mettre en oeuvre l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013. Cet article additionnel a pour objet de permettre aux salariés en congé parental d'éducation de bénéficier d'un entretien destiné à anticiper la reprise d'emploi, qui doit être l'occasion d'examiner les conséquences de la période de congé sur la rémunération et sur l'évolution de carrière.
La rédaction de cet article ne correspond donc pas exactement au texte de l'article 8 de l'ANI, qui évoque les conséquences « éventuelles » de la période de congé, afin de ne pas laisser sous-entendre que toute prise de congé emporterait des effets négatifs pour le salarié. Le mot « éventuelles » traduit également la différence qui existe entre le régime du congé parental, qui résulte d'un choix de vie, et celui du congé de maternité, pendant et après lequel sont prévues des garanties d'évolution de la rémunération des salariées.
Le présent amendement vise donc à harmoniser la rédaction de l'article 2 B avec celle de l'article 8 de l'ANI.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 B modifié.
Article 2 C (nouveau) (art. L. 2241-7 et L. 3221-6 du code du travail) : Réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans le cadre de la négociation quinquennale sur les classifications professionnelles
La Commission est saisie de l'amendement AS50 de la rapporteure pour avis.
Comme l'énonce le 1° de l'article 1er du projet de loi, l'objectif de mixité des emplois est une dimension essentielle de la politique de promotion de l'égalité professionnelle. Cet objectif n'a toutefois pas encore connu de traduction concrète et opérationnelle dans le code du travail. Le présent amendement vise à remédier à cette situation.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS51 de la rapporteure pour avis.
L'article additionnel 2 C, introduit au Sénat à l'initiative du Gouvernement, constitue la déclinaison législative de l'article 13 de l'ANI du 1er mars 2004. L'amendement présenté initialement par le Gouvernement en reprenait les termes exacts, afin de respecter cet accord. Cependant, un sous-amendement adopté en séance publique au Sénat, tout en améliorant la rédaction de l'article 2 C, est revenu sur le caractère facultatif des actions spécifiques de rattrapage. Cette modification pose plusieurs problèmes et mon amendement vise donc à rétablir le caractère facultatif de ces mesures, tel que prévu par l'ANI du 1er mars 2004.
Je me réjouis que nous examinions ce texte très important, et je remercie la ministre des droits des femmes et notre rapporteure pour avis pour le travail qu'elles ont accompli.
Je salue, madame la rapporteure pour avis, votre souci de respecter le texte de l'ANI du 1er mars 2004, mais on comprendrait mal que, face à des inégalités de carrière se traduisant par des inégalités de salaire, une entreprise puisse se dispenser de prendre de mesures de rattrapage. À défaut d'en conserver la lettre, le texte du projet de loi me semble exprimer l'esprit de l'ANI.
Je suis donc très réservé sur cet amendement et recommande son retrait, dans l'attente du débat que nous pourrons avoir sur ce point lors de l'examen du texte en séance publique.
Il serait en effet paradoxal qu'une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes permette que l'on ne respecte pas ses objectifs. Je suis moi aussi très réservée quant à cet amendement.
Je comprends vos réserves, mais il me semble préférable, compte tenu de l'ANI, de ne pas imposer aux branches d'édicter des mesures de rattrapage.
Il semble difficile de rester en deçà de ce que la ministre elle-même a voulu inscrire dans le texte.
La rédaction qui est soumise à notre assemblée procède d'un sous-amendement déposé en séance lors de l'examen du texte au Sénat. Mon amendement vise ainsi à revenir au texte initial du Gouvernement.
Je propose cependant le retrait de cet amendement, à défaut de quoi nous ne l'adopterons probablement pas.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 C modifié.
Article 2 D (nouveau) (art. L. 2242-2 du code du travail) : Actualisation du rapport de situation comparée lors de la négociation annuelle obligatoire
La Commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2D sans modification.
Article 2 E (nouveau) (art. L. 2242-5 et L. 2242-7 du code du travail) : Réforme de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
La Commission est saisie de l'amendement AS36 de Mme Barbara Romagnan.
Cet amendement tend à intégrer dans la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle les inégalités en termes de déroulement de carrière – car une femme peut voir sa carrière stagner à la suite de congés et de maternités et n'obtenir, par exemple, qu'à quarante ans la rémunération qu'un homme perçoit à trente.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS52 de la rapporteure pour avis.
L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail a constaté depuis 2001 une augmentation de 21,8 % des accidents du travail et de 179,5 % des maladies professionnelles affectant les femmes, ainsi qu'un accroissement de 28,5 % du nombre d'accidents de trajet qu'elles subissent, chiffre désormais supérieur à celui qui est observé pour les hommes. Face à ces données alarmantes, il apparaît nécessaire que les entreprises se saisissent de la question de la sécurité et de la santé au travail des femmes. Le présent amendement vise donc à les obliger à aborder cette question dans la négociation annuelle obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS37 de Mme Barbara Romagnan.
L'article 2 E porte réforme de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes. L'amendement a pour objet de remplacer, à l'alinéa 3, les termes de « responsabilités familiales », trop restrictifs, par ceux de « vie personnelle ».
Je suis favorable à cet amendement car les termes proposés par l'amendement sont en effet plus neutres et plus larges.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle examine l'amendement AS66 de la rapporteure pour avis.
Le présent amendement vise à transcrire, au niveau législatif, l'article 6 de l'ANI du 1er mars 2004. Cet article invite les entreprises à se doter d'objectifs en matière de mixité des recrutements et des emplois et à corriger les déséquilibres éventuellement constatés.
Je me permets d'abord de demander à nouveau pourquoi le texte que nous examinons l'a d'abord été au Sénat.
Par ailleurs, est-ce vraiment un progrès que de chercher à tout prix la parité dans des entreprises où les emplois sont pénibles, comme dans certaines industries où 80 % des salariés sont exposés à des facteurs de risque ?
Madame Le Callennec, votre remarque est pertinente, mais les règles européennes nous ont déjà contraints, voilà quelques années, à autoriser le travail de nuit pour les femmes.
Il n'y a pas d'incompatibilité. L'un des problèmes de l'inégalité entre les femmes et les hommes est que l'emploi des femmes se concentre autour de 12 métiers, contre 60 à 80 pour les hommes. Cela n'exonère en rien les entreprises et la collectivité de la nécessité de favoriser l'amélioration des conditions de travail.
Mieux vaudrait réduire la pénibilité dans les entreprises, plutôt que de revendiquer que les hommes y soient plus exposés que les femmes. Réduire les inégalités et réduire la pénibilité sont deux objectifs à poursuivre parallèlement.
Madame la rapporteure pour avis, pourriez-vous définir précisément la « mixité » et la « parité » ?
La mixité consiste à rééquilibrer la présence des hommes et des femmes dans certains métiers, tandis que la parité désigne, comme pour les mandats électifs, une répartition égale, à 50-50.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2E modifié.
Article 2 (art. L. 531–1, L. 531–4, L. 531–9, L. 531–10, L. 532–2 et L. 552–1 du code de la sécurité sociale) : Réforme du complément de libre choix d'activité : transformation en « prestation partagée d'accueil de l'enfant », dont une part est réservée à l'autre parent
La Commission est saisie de l'amendement AS30 de suppression de Mme Isabelle Le Callennec.
La réforme du complément de libre choix d'activité en une prestation partagée d'accueil ne répond pas de manière satisfaisante aux objectifs que s'est fixés le Gouvernement et auxquels nous souscrivons : ne pas éloigner les femmes trop longtemps du marché du travail. Nous sommes, je le répète, favorables à un congé moins long et mieux rémunéré. Or, le dispositif prévu par le texte oblige de façon autoritaire l'un des deux parents – le père – à prendre une partie de ce congé parental.
J'ai été choquée d'entendre tout à l'heure la rapporteure pour avis déclarer qu'une femme qui cesse de travailler et prend un congé pour se consacrer à l'éducation de ses enfants se « sacrifie ». En effet, certaines femmes choisissent d'avoir un enfant avec leur mari et font le libre choix d'élever leurs enfants dans les premiers mois ou les premières années de leur vie. Il est choquant de s'immiscer dans la vie des gens et d'occulter leur liberté de choix.
L'amendement a donc pour objet la suppression de l'article 2.
En évoquant le « mari », vous désignez aussi, j'imagine, le compagnon ou le pacsé. Il n'est pas nécessaire, en effet, d'être mariés pour avoir des enfants.
La question qui se pose est celle de la liberté, car le fait que 96 % des personnes qui prennent un congé parental soient des femmes montre bien qu'il n'y a pas de choix. Dominique Méda emploie à juste titre l'expression de « charge plaisir » : élever ses enfants est certes un plaisir, mais c'est aussi une charge. Si ce sont massivement les femmes qui recourent au congé parental, c'est parce que la culture et la société les y contraignent et, souvent parce que leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. La société doit orienter les choix et développer les comportements qui lui paraissent plus favorables.
Le libre choix sera aussi celui des pères, qui ne seront pas obligés de prendre 6 mois de congé pour rester auprès des enfants.
Madame Le Callennec, il ne s'agit pas d'une contrainte, mais d'une possibilité offerte aux pères.
Le projet de loi que nous examinons est une première étape et il faudra aller plus loin en termes de durée, de rémunération et de partage du congé. Aujourd'hui, la réalité, c'est que 3 % des hommes prennent ce congé. En Allemagne, les résultats de la réforme qui a fait passer à un congé parental plus court et mieux rémunéré sont apparus très vite : en trois ou quatre ans, la proportion d'hommes prenant ce congé est passée de 3 % à 20 %. Il faut donc amorcer la possibilité pour les hommes de prendre un congé parental.
Une telle disposition contribue à faire évoluer les mentalités. Souvent, en effet, la seule idée qu'elle pourrait devenir mère peut empêcher une jeune femme d'obtenir un emploi auquel elle postule. Ouvrir le congé parental aux hommes contribuera à mettre l'homme et la femme sur un pied d'égalité face aux charges familiales.
Il s'agit là d'une nouvelle liberté offerte aux pères, car cette mesure les soutient face à leurs employeurs. En effet, le fait que la loi dispose que les six derniers mois du congé peuvent être pris par l'autre parent, c'est-à-dire par le père, légitime cette situation.
J'émets un avis évidemment défavorable, car l'amendement remet en cause un élément essentiel du projet : la répartition du temps parental entre les deux membres du couple.
Par ailleurs, la réforme du CLCA engagée par le Gouvernement s'inscrit dans un contexte global qui vise à ouvrir de nouvelles places d'accueil pour les enfants. La situation des familles modestes est également une préoccupation du Gouvernement.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS58 de la rapporteure pour avis.
Cet amendement modifie le nom de la prestation, le terme d'« éducation » étant plus approprié que celui d'« accueil ». Cette prestation est en effet l'un des volets de la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) et conserver le terme « d'accueil » pourrait induire une certaine confusion. L'amendement modifie, par coordination, les articles du code de la sécurité sociale concernés par le changement de dénomination.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission est alors saisie de l'amendement AS56 de la rapporteure pour avis.
La nouvelle appellation proposée pour la prestation pourrait être celle de « prestation à l'éducation partagée pour l'enfant », qui s'abrégerait en « Prépare ». Des amendements de coordination sont également proposés pour tirer les conséquences de cette nouvelle dénomination dans le présent texte comme dans d'autres articles du code de la sécurité sociale.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements de coordination AS59 et AS 60 de la rapporteure pour avis.
Elle examine ensuite l'amendement AS68 de la rapporteure pour avis.
La rédaction de l'alinéa 39 tend à pénaliser les mères d'un enfant au regard du droit actuel. La durée de versement de la prestation serait limitée, pour les mères, à 6 mois à compter de la naissance. En incluant le congé de maternité, les mères ne bénéficieraient de la prestation que pour une durée bien inférieure à 6 mois, ce qui conduirait à une régression des droits au regard des dispositions actuelles. Afin de garantir une durée de six mois pour la mère d'un premier enfant, il faudrait exclure de la disposition introduite au Sénat les parents d'un premier enfant.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle examine l'amendement AS67 de la rapporteure pour avis.
Le III de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'ouverture du droit est subordonnée à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. Cette activité doit avoir été exercée pendant une durée minimale au cours d'une période de référence précédant soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant pour lequel l'allocation est demandée, soit la demande si elle est postérieure lorsque le bénéficiaire compte plus d'un enfant à charge. Cette durée varie selon le nombre d'enfants à charge.
Il peut arriver, dans un couple, que l'un des conjoints ne puisse remplir cette condition, et donc bénéficier du droit au prolongement de la prestation prévue par l'article 2. Des pères pourraient se voir refuser le bénéfice de cette allocation alors même qu'ils souhaiteraient pouvoir s'impliquer davantage.
Bien que le soutien du Gouvernement à cet amendement ne soit pas acquis, je vous propose de l'adopter.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'amendement de coordination AS57 de la rapporteure pour avis.
Elle est alors saisie de l'amendement AS38 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
À la naissance d'un deuxième ou d'un troisième enfant, les parents peuvent bénéficier d'un congé parental d'éducation de 3 ans, assorti d'une prestation. Cet amendement vise à permettre aux parents de triplés de cumuler ces congés et de bénéficier ainsi de 6 années de congé parental d'éducation, avec versement de la prestation.
Cet amendement propose un alignement de la durée du congé parental sur celle du versement de la prestation en cas de naissances multiples. Je souscris à l'avis favorable émis par la ministre lors de son audition par la Commission des lois.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle est saisie de l'amendement AS1 de M. Patrick Hetzel.
Cet amendement allonge le délai de prévenance de l'employeur pour la prise du congé parental, qui passerait d'un à trois mois. Cette disposition facilitera la gestion des ressources humaines des entreprises, notamment des plus petites d'entre elles, où il est toujours plus compliqué de pallier l'absence d'un collaborateur, en particulier lorsqu'il s'agit du second parent utilisant son droit à un congé parental. En effet, le congé parental du premier parent est toujours plus facilement gérable, car il suit un congé maternité ou un congé d'adoption. Pour le second parent, en revanche, aucune alerte préalable ne permet à l'employeur d'anticiper assez en amont l'éventualité d'un tel congé et d'en mesurer l'impact en termes de gestion du personnel.
L'article L. 1225-51 du code du travail prévoit qu'un salarié dispose d'un délai de prévenance d'un mois pour prolonger ou modifier le congé parental d'éducation dont il dispose ou sa période d'activité à temps partiel. Le dispositif proposé par l'amendement ne répond donc pas à l'intention que vous venez d'exposer, car l'article invoqué concerne les salariés bénéficiant déjà d'un congé, et non le second parent.
Sur le fond, cet amendement tend à réduire les droits du salarié au profit de l'employeur en allongeant le délai de prévenance. J'émets donc un avis défavorable.
La réforme du congé parental est présentée comme une petite révolution et, de fait, les entreprises vont devoir s'habituer à ce nouveau dispositif, car ce sont aujourd'hui, à plus de 90 %, les femmes qui recourent à ce congé. Pourquoi donc rejeter un amendement qui contribuera à faire accepter une mesure qui vous tient à coeur ? Il faut donner du temps au temps et ne pas brutaliser les entreprises.
L'amendement soulève des difficultés techniques car il devrait faire référence à l'article L. 1225-50 du code du travail, qui dispose que, dans le cas où le congé parental ne suit pas immédiatement le congé de maternité ou d'adoption, « l'information est donnée à l'employeur deux mois au moins avant le début du congé parental d'éducation ».
Par ailleurs, avec les trois jours accordés à l'occasion de la naissance d'un enfant, l'employeur dispose déjà d'une alerte préalable qui lui permet d'anticiper un congé parental pour le second parent. Je confirme donc mon avis défavorable.
Je ne suis pas d'accord avec cet argument, car l'article L. 1225-51 prescrit bien un délai d'un mois. Un délai de trois mois contribuera à faciliter l'importante évolution culturelle que vise le projet de loi.
Le délai de prévenance d'un mois fixé par l'article L. 1225-51 s'applique, quant à lui, en cas de modification ou de prolongation d'un congé parental en cours, et non pas lorsqu'il s'agit d'annoncer ce congé – le délai est alors de deux mois, aux termes de l'article L. 1225-50.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 modifié.
Articles additionnels après l'article 2
La Commission est saisie de trois amendements portant article additionnel après l'article 2.
Elle examine d'abord l'amendement AS40 de Mme Axelle Lemaire.
Pendant leur grossesse, les femmes ont sept rendez-vous prénataux obligatoires. L'amendement tend à faire en sorte que les pères puissent les accompagner à au moins trois de ces rendez-vous.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure pour avis, la commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement AS39 de Mme Marie-Françoise Clergeau.
Le complément optionnel de libre choix d'activité, dit COLCA, est accordé au parent à compter du troisième enfant. Cette prestation, versée sur une période plus courte d'une année, est beaucoup plus conséquente : 800 euros mensuels contre moins de 400 euros pour le complément de libre choix. L'objet de l'amendement est de permettre aux parents de bénéficier de cette mesure dès le deuxième enfant. Il s'inscrit tout à fait dans l'objectif du texte de limiter la période d'interruption professionnelle, le congé parental d'éducation éloignant beaucoup plus les parents de l'emploi.
Accordé à partir du troisième enfant, le COLCA connaît peu de succès. L'amendement, en visant à autoriser une expérimentation dès le deuxième enfant, répond à une demande de nombreuses familles. Elle permettra de s'assurer que la prestation n'engendrera pas un retrait des femmes du marché du travail. J'émets donc un avis favorable.
La commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite à l'amendement AS55 de la rapporteure pour avis.
En impliquant davantage le père dès les premiers mois de l'arrivée d'un enfant, il sera plus aisé de parvenir à un réel partage de l'exercice des responsabilités parentales.
À travers la présente demande de rapport, je souhaite pouvoir renforcer la refondation du congé de paternité qu'il s'agirait de rendre en partie obligatoire. La fusion des trois jours accordés au titre des congés pour événements familiaux et des onze jours du congé de paternité permettrait d'accorder ainsi quatorze jours de congés fractionnables à prendre en deux temps : une première fraction obligatoire d'une durée de sept jours consécutifs à la naissance de l'enfant ; une seconde fraction facultative d'une durée équivalente à prendre dans un délai fixé par décret.
La commission adopte l'amendement.
Article 2 bis (nouveau) : Remise d'un rapport au Parlement sur les effets de la réforme du complément de libre choix d'activité
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 bis sans modification.
Articles additionnels après l'article 2 bis
La Commission est saisie d'une série d'amendements portant article additionnel après l'article 2 bis.
Elle examine d'abord l'amendement AS16 de Mme Véronique Massonneau.
Contrairement à une idée reçue, le code du travail ne protège pas spécifiquement les personnes en congé parental comme il protège les femmes en période de grossesse ou de congé maternité. L'amendement a pour objet d'y remédier en étendant la protection au congé parental indemnisé par la prestation partagée d'accueil de l'enfant. Les femmes qui s'arrêtent se verront ainsi garantir de manière plus précise la possibilité de retrouver leur emploi en fin de congé.
Le dispositif ne me paraît pas approprié pour deux raisons. D'abord, il commet une confusion entre le régime du congé parental prévu par le code du travail et celui de la prestation qui relève du code de la sécurité sociale. Du point de vue de l'employeur, c'est la situation du salarié ou de la salariée au regard du congé parental qui importe, pas le bénéfice ou non de la prestation.
En outre, s'il était adopté, cet amendement non seulement ne protégerait pas les femmes salariées mais laisserait de côté des pères salariés qui ont aussi vocation à bénéficier de ce congé parental, ce qui irait à l'encontre de l'objectif du Gouvernement et de la majorité, d'un réel partage de responsabilités entre les deux membres du couple. J'émets donc un avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS17 de Mme Véronique Massonneau.
Le projet de loi, en cherchant à inciter les pères à s'impliquer davantage dans les tâches d'éducation, est potentiellement porteur d'une révolution culturelle qui pourrait avoir sur la carrière de ceux-ci les mêmes conséquences négatives qui touchent celle des femmes. Pour inciter les pères à s'impliquer au même niveau que leur compagne, il convient de les protéger également des licenciements abusifs dont ils pourraient être victimes.
Sur le fond, cet amendement pose quelques difficultés en instaurant le principe d'une protection qui s'appliquerait lorsque le salarié bénéficie de la prestation réformée par l'article 2 du projet de loi. Là encore, il convient d'établir une distinction entre le régime du congé parental et celui de la prestation qui relèvent, pour l'un, du code du travail, pour l'autre, du code de la sécurité sociale. J'émets donc, pour ces raisons, un avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement AS13 de Mme Véronique Massonneau.
La réforme du congé parental proposée dans le projet de loi ne va pas assez loin. Ce congé ne doit pas être maintenu à deux ans et demi ni excéder une année par membre du couple. Au-delà, la coupure est telle qu'il devient beaucoup plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail.
De surcroît, les hommes gagnant aujourd'hui souvent beaucoup plus que les femmes, si un membre du couple doit s'arrêter et voir ses revenus réduits à guère plus de 500 euros par mois, c'est toujours la femme que l'arbitrage économique désignera pour prendre le congé parental. Celui-ci doit donc être mieux indemnisé pour que la perte de rémunération ne soit pas un frein. L'expérience en ce sens des pays scandinave est très probante. L'Allemagne, que le Gouvernement prend souvent en exemple, indemnise également mieux le congé parental.
Notre amendement propose d'offrir aux couples le choix entre le congé parental version gouvernementale ou un congé parental plus court – deux ans pris par moitié par les deux membres du couple – et mieux rémunéré, à hauteur de 75 % du revenu plafonné à une hauteur déterminée. Ce dernier pourrait constituer le successeur du COLCA, à cette différence qu'il serait disponible dès la naissance du premier enfant.
L'ouverture du COLCA au rang deux est déjà envisagée par voie d'expérimentation par l'amendement AS39 précédemment adopté. L'ouvrir au rang un serait incohérent avec le maintien du CLCA nouvelle formule puisque les deux formules auraient la même durée. Cet amendement reviendrait de fait à supprimer le CLCA pour les parents d'un premier enfant en le remplaçant par un congé de même durée mais mieux rémunéré. J'émets, pour ces raisons, un avis défavorable.
Sur le fond, nous souscrivons pleinement à l'objectif que ce congé soit partagé à égalité stricte entre les hommes et les femmes, d'une durée beaucoup plus courte et beaucoup mieux rémunéré. Ce serait une façon de revaloriser la parentalité sans avoir à craindre d'impact sur le retour au travail.
Néanmoins, nous ne voterons pas cette proposition. D'une part, le texte du Gouvernement accomplit déjà une avancée importante ; d'autre part, elle nécessiterait de procéder à des adaptations notamment en augmentant le nombre de places en crèche et les modes d'accueil des enfants de moins de deux ans. Pour l'instant, restons-en là.
Comment explique-t-on que la prestation partagée d'accueil de l'enfant soit moins attractive que le COLCA ? Connaît-on le profil de celles qui choisissent ce complément ?
L'intérêt de notre amendement est de demander, non pas la mise en oeuvre de notre proposition, mais un rapport rendant compte d'une réflexion sur le sujet.
La commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS20 de Mme Véronique Massonneau.
Trop peu de pères exercent leur droit au congé de paternité. Or c'est dans les premiers jours de vie du nouveau-né que s'effectue la répartition dans les tâches domestiques et d'éducation. La présence des pères dans ces moments essentiels est impérative pour qu'ils s'impliquent davantage. À cet effet, le congé de paternité doit être rendu obligatoire. Qui plus est, il doit être étendu à quatre semaines, car onze jours sont insuffisants pour un tel investissement personnel.
Je précise qu'il s'agit, là encore, de demander un rapport.
Avis défavorable. Je me dois d'informer Mme Massonneau que 90 % des rapports demandés ne sont pas menés à bien.
Du reste, nous avons précédemment adopté mon amendement AS55 demandant un rapport sur l'instauration d'une semaine obligatoire et d'une semaine facultative de congé de paternité.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS21 de Mme Véronique Massonneau.
Il s'agit encore d'une demande de rapport sur la possibilité d'un congé de quatre semaines fractionnables.
Suivant l'avis défavorable de la rapporteure pour avis, la commission rejette l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement AS14 de Mme Véronique Massonneau.
Encore une demande de rapport, en raison des dispositions de l'article 40.
De nombreuses femmes sont contraintes d'arrêter de travailler pour garder leurs enfants faute de modes de garde alternatifs. Le manque de 400 000 à 500 000 places d'accueil pour les jeunes enfants pèse bien plus sur les mères que sur les pères puisqu'elles représentent 96,5 % des parents qui gardent leurs enfants. Malgré l'annonce par le Gouvernement d'un objectif ambitieux de 100 000 places en crèche, 100 000 places chez les assistantes maternelles et 75 000 en écoles maternelles, on est encore loin de couvrir les besoins.
Pour aller plus loin dans la réflexion et avoir une vision plus globale des besoins en interventions publiques dans le domaine de la petite enfance, nous proposons d'initier une réflexion sur un véritable service public de la petite enfance.
J'émets un avis défavorable. Cet amendement ne précise pas ce que serait le service public de la petite enfance.
Par ailleurs, le rapport du Haut conseil de la famille sur l'accueil des jeunes enfants a écarté l'hypothèse de création d'un droit opposable au mode de garde, lui préférant une réforme de la gouvernance du développement de l'offre d'accueil. Le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique a ainsi été saisi de ce sujet.
Les amendements successifs de Mme Massonneau consistent tous à demander un rapport en lien avec l'articulation entre temps familial et temps professionnel. Plutôt que de pratiquer le saucissonnage, mieux vaudrait regrouper en un seul rapport l'ensemble des problématiques soulevées.
Par ailleurs, prévoir un rapport six mois après la mise en oeuvre de la loi ne me paraît pas un bon tempo pour avoir un recul suffisant et procéder à des évaluations. Un tel délai permet seulement de rédiger un rapport de contrôle d'application de la loi et de promulgation des décrets.
La commission rejette l'amendement.
Article 2 ter (nouveau) (art. L. 531–4 et L. 531–4–1 [nouveau] du code de la sécurité sociale) : Convention entre Pôle emploi et la Caisse nationale des allocations familiales en faveur des bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant non titulaires d'un congé parental d'éducation
La Commission adopte l'amendement de coordination AS61 de la rapporteure pour avis.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 2 ter ainsi modifié.
Article 3 (art. 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics) : Interdiction de soumissionner aux marchés publics en cas de délit de discrimination ou de méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Commission est saisie des amendements de suppression AS2 de M. Patrick Hetzel et AS31 de Mme Isabelle Le Callennec.
Le dispositif prévu à l'article 3 introduit une double peine pour les entreprises. Alors qu'il existe déjà des sanctions pour celles qui n'appliqueraient pas les principes d'égalité professionnelle entre femmes et hommes, le texte prévoit encore de les exclure des marchés publics. Ce cumul de sanctions pénales et d'exclusion ne manquera pas de fragiliser certaines d'entre elles, et d'avoir des conséquences potentiellement lourdes sur l'activité économique et l'emploi. Est-ce vraiment judicieux dans un pays qui compte plus de 3 millions de chômeurs ?
Le projet de loi va quand même très loin. Et ce n'est pas fini, semble-t-il, puisque la ministre des droits des femmes aurait donné son accord de principe, devant la commission des lois, à un élargissement de cette interdiction déjà lourde aux délégations de service public et aux partenariats public-privé.
Vous aviez déjà prévu de pénaliser à hauteur de 1 % de leur masse salariale les entreprises de plus de 300 salariés qui n'auraient pas signé des conventions de contrat de génération. Les quelques mois que vous leur avez laissés pour se mettre en règle n'ont pas été suffisants et, aujourd'hui, les mises en demeure arrivent. Mettez-vous cinq minutes à la place d'une femme chef d'entreprise qui peine à gérer son activité au quotidien ! Les signaux que vous envoyez sont dangereux. Sur le terrain, votre préférence pour la pénalisation de tout ce qui n'irait pas dans le sens de votre modèle idéal de société commence à faire parler. Ce que vous demandez est parfois inapplicable. Si l'emploi est vraiment votre priorité, n'allez pas trop loin au nom des principes.
Lisez donc le 7° de l'article 3 ! Une entreprise qui aurait manqué à son obligation de négociation pourrait soumissionner à condition d'engager le processus. Si une entreprise n'est pas en capacité de faire face à cette obligation de négociation, c'est qu'elle ne veut pas le faire. Moyennant quoi, on peut lui faire payer les conséquences de cette volonté.
L'obligation porte non pas sur la réalisation de l'objectif d'égalité, mais sur l'ouverture de la négociation en vue de l'atteindre, ce qui est le minimum.
L'argument de M. Robiliard ne tient pas à la lecture du texte. Encore une fois, les signaux envoyés sur le terrain sont très mauvais.
Le texte ajoute bien qu'il suffit d'avoir engagé la régularisation à l'année n. Vous caricaturez pour justifier votre amendement.
Pour soumissionner à un marché public, une entreprise devra-t-elle désormais fournir un document attestant qu'elle a engagé des négociations ? Par qui serait validé ce document ? Bref, quelles seront les modalités concrètes ?
Je suis prêt à entendre le raisonnement de M. Robiliard, mais alors c'est la rédaction qui ne convient pas. À la quatrième ligne de l'alinéa, il faut substituer à « et qui » une autre conjonction de coordination, à savoir « ou qui ». Dès lors, nous pourrions cosigner un amendement pour sceller notre accord sur ce point.
Vous obtiendriez le résultat contraire à celui que vous recherchez ! Pour être exclu de la possibilité de soumissionner dans le cadre d'un marché public, il faut à la fois n'avoir pas satisfait l'obligation de négociation l'année n-1 et n'avoir pas réalisé ou engagé la régularisation l'année n. Avec « ou », l'une ou l'autre des conditions suffirait et le dispositif d'exclusion serait élargi. Ce n'est pas la volonté du texte.
L'article 3 est une disposition très importante du projet de loi qui vise à rendre effective une obligation qui devrait déjà être remplie par les entreprises. Le dispositif est progressif et proportionné puisque les entreprises se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation. De plus, le Gouvernement s'est engagé à offrir un accompagnement spécifique à celles qui rencontreraient des difficultés d'exécution. Je suis donc défavorable à votre amendement de suppression.
Je n'ai pas eu de réponse s'agissant de l'éventuelle attestation d'engagement de négociations à produire.
Par ailleurs, quand aura-t-on des précisions sur les modalités de l'accompagnement ? On ne se rend pas compte, lorsqu'on vote des lois ici, des conséquences qu'elles auront sur le terrain. Les chefs d'entreprise ne manqueront pas de nous interroger sur des points très précis.
En général, une déclaration sur l'honneur suffit, mais nous demanderons des précisions au Gouvernement. Tout cela fera l'objet d'un décret.
La commission rejette les amendements de suppression de l'article.
Elle rejette également l'amendement AS33 de Mme Isabelle Le Callennec.
Elle en vient ensuite à l'amendement AS3 de M. Patrick Hetzel.
Cet amendement de repli propose une rédaction plus précise pour le 7° de l'article 3, de manière à éviter l'effet de double peine.
Avis défavorable. Le projet de loi ne propose pas d'interdire l'accès aux marchés publics aux entreprises qui auraient été sanctionnées par la pénalité de 1 %, il vise l'obligation d'engager une négociation annuelle. Le dispositif législatif retenu par le texte est plus léger que celui proposé par l'amendement.
La commission rejette l'amendement.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 3.
Article 4 (art. 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 ; art. 5 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008) : Modification du régime du contrat de collaboration libérale : protection du collaborateur libéral contre la rupture de son contrat en cas de maternité ou de paternité – protection contre les discriminations
La Commission est saisie de l'amendement AS62 de la rapporteure pour avis.
Le Défenseur des droits considère que la rédaction proposée par le Sénat ne permet pas de garantir le principe de non-discrimination lors de la rupture du contrat de collaboration libérale. Il propose de modifier l'article 18 de la loi du 2 août 2005 qui vise à unifier le régime des contrats de collaboration libérale, en précisant que le principe de non-discrimination s'applique à tout contrat de ce type, y compris lors de la rupture de celui-ci.
La commission adopte l'amendement.
Elle émet ensuite un avis favorable à l'adoption de l'article 4 ainsi modifié.
Article 5 : Expérimentation de l'utilisation du compte épargne–temps pour financer des prestations de service à la personne
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 5.
Article 5 bis (nouveau) (art. L. 1132–1 du code du travail) : Sanction des discriminations professionnelles fondées sur l'exercice des droits liés à la parentalité
La Commission est saisie de l'amendement AS63 de la rapporteure pour avis.
Au cours de son audition par la commission des lois, le Défenseur des droits a souligné que les juridictions prud'homales s'appuient déjà sur le critère de la situation de famille pour appréhender les éventuelles discriminations liées au congé parental. C'est la raison pour laquelle je propose la suppression de l'article 5 bis.
C'est parfaitement exact mais ce n'est pas une raison pour supprimer la référence, donc l'article. Depuis très longtemps, le législateur consacre dans la loi des solutions jurisprudentielles, ce qui à la fois a un effet pédagogique et sanctuarise la jurisprudence. Abondance de biens ne nuit pas, la référence peut parfaitement être conservée dans le texte.
L'amendement AS63 est retiré.
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 5 bis.
Article additionnel après l'article 5 bis
La Commission est saisie de l'amendement AS43 de Mme Barbara Romagnan portant article additionnel après l'article 5 bis.
La protection accordée à la mère à la naissance d'un enfant vise à protéger le cadre d'accueil de celui-ci, elle a donc vocation à s'étendre au père.
Tout en précisant que le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, je donne un avis favorable.
La Commission adopte l'amendement.
Article 5 ter (nouveau) (art. L. 2323-47 et 2323-57 du code du travail) : Extension du champ du rapport de situation comparée à la sécurité et à la santé au travail
La Commission examine l'amendement AS44 de Mme Barbara Romagnan.
Le rapport de situation comparée souffre parfois de manques. L'amendement a pour objet de compléter les données demandées afin d'éclairer les inégalités entre hommes et femmes dans le déroulement de la carrière.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure pour avis, la Commission adopte l'amendement.
Elle émet ensuite un avis favorable à l'adoption de l'article 5 ter ainsi modifié.
Article 5 quater (nouveau) (art. L. 3142-1 du code du travail) : Extension du congé de quatre jours dont bénéficie tout salarié pour son mariage au salarié qui conclut un pacte civil de solidarité
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 5 quater.
Articles additionnels après l'article 5 quater
La Commission est saisie d'une série d'amendements portant article additionnel après l'article 5 quater.
Elle examine d'abord l'amendement AS42 de Mme Barbara Romagnan.
L'intention, toute symbolique, de cet amendement est de créer un nouveau titre pour encadrer les dispositions visant à garantir le droit des femmes à disposer de leur corps, notamment le droit à l'interruption volontaire de grossesse.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure pour avis, la Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS47 de Mme Barbara Romagnan.
Cet amendement tend à donner à la deuxième partie du code de la santé publique un titre plus adapté aux dispositions qu'il contient.
La commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement AS49 de Mme Barbara Romagnan.
Selon le code de la santé publique, l'interruption volontaire de grossesse est destiné aux femmes en situation de détresse. Or une femme a le droit de ne pas poursuivre une grossesse même sans être en situation de détresse.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure pour avis, la Commission adopte l'amendement.
Article 5 quinquies (nouveau) (art. L. 2223-2 du code de la santé publique) : Extension du délit d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
Article 5 sexies (nouveau) : Remise d'un rapport au Parlement sur l'indemnisation des périodes de congé maternité des femmes exerçant une profession discontinue
La Commission émet successivement un avis favorable à l'adoption sans modification des articles 5 quinquies et 5 sexies.
Articles additionnels après l'article 5 sexies
La Commission est saisie de deux amendements portant article additionnel après l'article 5 sexies.
Elle examine d'abord l'amendement AS19 de Mme Véronique Massonneau.
L'égalité entre hommes et femmes passe par l'égalité salariale. Si celle-ci n'est pas assurée, le montant des pensions de retraite en subira les répercussions. Il convient donc de pénaliser les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale en majorant leurs cotisations vieillesse.
Avis défavorable. Une sanction existe déjà pour les entreprises qui ne respectent pas les obligations posées par le code du travail en matière de négociations ou de plans d'action.
La commission rejette l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS18 de Mme Véronique Massonneau.
La référence aux vingt-cinq meilleures années pour le calcul des retraites pénalise particulièrement les personnes ayant eu des carrières heurtées, des périodes non travaillées ou dont la cotisation n'a pas suffi à valider des trimestres. C'est notamment le cas des femmes ayant interrompu leur carrière pour des raisons maternelles. Calculer la pension sur les cent meilleurs trimestres introduirait de l'équité vis-à-vis de la retraite des hommes en prenant en compte les interruptions sans toucher le niveau de la pension. Comme nous l'avions fait lors de la réforme des retraites, nous demandons un rapport pour étudier la question.
Le projet de loi garantissant l'avenir des retraites prévoit des dispositions relatives aux femmes, notamment la remise d'un rapport portant sur l'évolution des droits familiaux afin de mieux compenser les effets de l'arrivée d'enfants au foyer sur la carrière et les pensions des femmes. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ
Article 6 : Expérimentation en matière de lutte contre les impayés de pensions alimentaires
La Commission est saisie d'un amendement AS53 de la rapporteure pour avis.
Le dispositif de l'article 6 adopté par le Sénat prévoit deux durées d'expérimentation : une durée de dix-huit mois pour le volet lié à l'allocation de soutien familial (ASF) différentielle, et une durée de trois ans pour les autres volets. À la lumière des échanges avec la Caisse nationale d'allocations familiales, il serait envisageable d'aligner les durées d'expérimentation, en vue d'une mise en application au 1er janvier 2016. C'est pourquoi il est proposé de modifier le texte en ce sens.
Pourrions-nous avoir, pour la discussion dans l'hémicycle, des éléments d'impact pour les caisses d'allocations familiales de cette expérimentation ?
La commission adopte l'amendement.
Elle émet également un avis favorable à l'adoption de l'article 6 ainsi modifié.
Article 6 bis (nouveau) (art. L. 2241-1 du code du travail) : Extension de la négociation de branche annuelle obligatoire sur les salaires aux mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle
La Commission est saisie de l'amendement AS5 de suppression de l'article, de M. Patrick Hetzel.
L'article 6 bis vise à élargir le champ de la négociation annuelle des branches sur les salaires, laquelle devra porter non seulement sur l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mais aussi sur les mesures permettant de l'atteindre. Mieux vaut en rester au droit actuel qui laisse à l'entreprise la responsabilité des actions destinées à réduire les écarts de salaires entre les femmes et les hommes.
Parallèlement à l'action des entreprises, les branches peuvent aussi prendre des mesures contribuant à réduire les écarts de salaires dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
Elle émet également un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 6 bis.
Article 6 ter (nouveau) (article L. 2323-57 du code du travail) : Analyse par le rapport de situation comparée des niveaux de rémunération des salariés des deux sexes au regard de leurs qualification et ancienneté
La Commission est saisie de l'amendement AS6 de suppression de l'article, de M. Patrick Hetzel.
L'article 6 ter prévoit que le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise analyse également les niveaux de rémunération des deux sexes au regard du niveau de qualification et de l'ancienneté. Cet ajout d'un indicateur supplémentaire à renseigner va rendre ce rapport très complexe à réaliser.
En outre, l'accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle prévoit la mise en place d'un indicateur de promotion sexuée afin de suivre l'évolution des taux de promotion des femmes et des hommes par métiers dans une même entreprise. Cela va dans le sens de l'objectif que vous vous êtes fixé et que l'on peut partager, et rend l'article visé au mieux redondant.
Seules les entreprises de 300 salariés et plus sont concernées par l'article 6 ter. En matière de rémunérations, les rapports de situation comparée sont souvent difficilement exploitables sans éléments relatifs au niveau de qualification et à l'ancienneté des salariés. L'article permet d'avoir une analyse plus précise des causes de différences de rémunération entre les hommes et les femmes. Il est important de le conserver. Avis défavorable.
La commission rejette l'amendement.
L'amendement AS45 de Mme Barbara Romagnan est retiré.
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 6 ter.
Article 6 quater (nouveau) (art. L. 2323-57 du code du travail) : Insertion au sein du rapport de situation comparée d'un indicateur de promotion par sexe par métier dans une même entreprise
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 6 quater.
Article 6 quinquies (nouveau) (art. L. 214–7 du code de l'action sociale et des familles) : Accès prioritaire des bénéficiaires de la prestation partagée d'accueil de l'enfant aux places en établissement d'accueil pour enfants de moins de six ans
La Commission adopte l'amendement de coordination AS64 de la rapporteure pour avis.
Puis elle émet un avis favorable à l'adoption de l'article 6 quinquies ainsi modifié.
Article 6 sexies (nouveau) : Remise d'un rapport au Parlement sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les entreprises de moins de cinquante salariés
La Commission émet un avis favorable à l'adoption sans modification de l'article 6 sexies.
Article 6 septies (nouveau) : Expérimentation pour deux ans du versement direct à l'assistant maternel du tiers payant du complément de libre choix du mode de garde perçu par les familles modestes
La Commission est saisie de l'amendement AS34 de Mme Hélène Geoffroy, qui fait l'objet du sous-amendement AS69 de la rapporteure pour avis.
Cet amendement a pour objet d'autoriser une expérimentation dans le cadre de laquelle les organismes débiteurs des prestations familiales paieraient directement les assistants maternels pour la garde des enfants de familles modestes. À cette fin, il réaffirme les objectifs qui sous-tendent cette expérimentation et précise le principe d'une convention tripartite entre le parent employeur, l'assistant maternel et l'organisme débiteur des prestations familiales, alors qu'au départ cette convention n'impliquait que l'assistant maternel et l'organisme. Il précise également la terminologie utilisée.
Avis favorable à cet amendement sous réserve de l'adoption de mon sous-amendement, qui vise à en préciser le dispositif.
D'abord, il est plus approprié de parler de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales plutôt que de collectivités locales.
Ensuite, la référence à l'agrément de l'assistant maternel doit être précisée aux I et II.
La formule « personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle » est également plus précise et plus juste que celle de « familles inscrites dans un parcours d'insertion ».
Enfin, en ce qui concerne l'appréciation des ressources, le code de la sécurité sociale emploie les termes de « ménage ou personne » plutôt que celui de « familles ». Quelle que soit la situation de la famille, la ressource s'apprécie au regard du ménage ou de la personne seule.
La commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l'amendement sous-amendé.
Elle émet ensuite un avis favorable à l'adoption de l'article 6 septies ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 6 septies
La Commission est saisie de l'amendement AS46 de Mme Axelle Lemaire portant article additionnel après l'article 6 septies.
Les femmes représentent la majorité des salariés des services à la personne. Ces métiers se caractérisent par un travail répétitif, une pénibilité particulière, des postures contraignantes, des déplacements, des horaires hachés, entre autres. L'amendement tend à leur permettre de bénéficier des mêmes examens médicaux que les autres professions à forte pénibilité, comme celles du secteur de l'industrie, du bâtiment et des transports.
Bien que le Gouvernement soit plutôt réservé sur l'amendement, j'y suis, pour ma part, favorable.
La commission adopte l'amendement.
Parmi les trois visites prénatales obligatoires auxquelles pourrait assister le conjoint, ne serait-il pas judicieux d'inclure la visite en cas d'amniocentèse et de caryotype foetal, qui sont des examens extrêmement importants pour les couples ?
En cas de grossesse compliquée, cela se justifie davantage, en effet. Nous déposerons un amendement en ce sens pour l'examen en séance publique.
La Commission émet enfin un avis favorable à l'adoption de l'ensemble des dispositions de l'article 1er et des Titres Ier et II ainsi modifiées.
La séance est levée à dix-huit heures trente.