L'article 1er modifie le code électoral pour prévoir, à l'instar de ce que prévoit le projet de loi ordinaire accompagnant le présent projet pour les membres du Gouvernement, les députés européens et les titulaires des principales fonctions exécutives locales, que les députés et les sénateurs sont soumis à l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale et leurs intérêts à la Haute autorité de la transparence de la vie publique, qui rendra publiques ces déclarations. La déclaration d'intérêts est fusionnée avec la déclaration d'activités actuellement prévue à l'article L. O. 151-2 du code électoral ; elle sera également transmise au bureau de l'assemblée concernée. Les peines encourues en cas de manquement aux obligations déclaratives sont renforcées. En cas de déclaration incomplète ou d'absence de réponse aux demandes d'explication de la Haute autorité, celle-ci pourra adresser une injonction au parlementaire concerné. Elle pourra en outre solliciter les déclarations fiscales souscrites par le parlementaire ou par ses proches et bénéficier du concours de l'administration fiscale pour obtenir toute information utile à l'accomplissement de sa mission auprès des établissements financiers. Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la désignation du président de la Haute autorité ; les parlementaires disposeront alors d'un délai de deux mois pour lui transmettre leurs déclarations.
1. | I. — L'article L.O. 135-1 du code électoral est ainsi modifié :
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2. | 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : |
3. | « Dans le mois qui suit son entrée en fonction, le député adresse personnellement au président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique une déclaration exhaustive, exacte, sincère et certifiée sur l'honneur de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droit de mutation à titre gratuit. Dans les mêmes conditions, il dépose également auprès de la même autorité ainsi que sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration exposant les intérêts détenus à la date de son élection et dans les trois années précédant cette date, ainsi que la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver. Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article L.O. 148. |
4. | « Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu à déclaration dans les mêmes conditions, de même que tout élément de nature à modifier la liste des activités conservées. » ; |
5. | 2° Dans la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « Une déclaration » sont insérés les mots : « de patrimoine » et les mots : « Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « Haute autorité de la transparence de la vie publique » ; |
6. | 3° Le quatrième alinéa est supprimé ; |
7. | 4° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : |
8. | « Le fait pour un député d'omettre de déclarer une partie substantielle de son patrimoine ou de ses intérêts ou de fournir une évaluation mensongère de son patrimoine est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques selon les modalités prévues par les articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique selon les modalités prévues par l'article 131-27 du même code. » ; |
9. | 5° Le sixième alinéa est supprimé ; |
10. | 6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
11. | « Le modèle, le contenu et les conditions de mise à jour et de conservation des déclarations prévues au présent article sont fixés par décret en Conseil d'État. » |
12. | II. — L'article L.O. 135-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : |
13. | « Art. L.O. 135-2. - I. - Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L.O. 135-1 ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées sont rendues publiques par la Haute autorité de la transparence de la vie publique. |
14. | « II. - Ne peuvent être rendus publics les éléments suivants : les adresses personnelles de la personne soumise à déclaration, les noms du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, les noms des autres membres de sa famille. |
15. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens immobiliers : les indications, autres que le nom du département, relatives à la localisation des biens ; les noms des personnes qui possédaient auparavant les biens mentionnés dans la déclaration ; pour les biens qui sont en situation d'indivision, les noms des autres propriétaires indivis ; pour les biens en nue-propriété, les noms des usufruitiers ; pour les biens en usufruit, les noms des nus-propriétaires. |
16. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des biens mobiliers : les noms des personnes qui détenaient auparavant les biens mobiliers mentionnés dans la déclaration. |
17. | « Ne peuvent être rendus publics s'agissant des instruments financiers : les adresses des établissements financiers et le numéro des comptes détenus. |
18. | « III. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » |
19. | III. — L'article L.O. 135-3 est ainsi modifié : |
20. | 1° Au début du premier alinéa, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique » ; |
21. | 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
22. | « Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées à l'alinéa précédent, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de tout député. » ; |
23. | 3° Dans le second alinéa, les mots : « au premier alinéa, la commission » sont remplacés par les mots : « aux premier et deuxième alinéas, la Haute autorité » ; |
24. | 4° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés : |
25. | « Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à l'article L. 96-1 du livre des procédures fiscales. Elle peut, en outre, lui demander d'exercer un droit de communication, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du livre des procédures fiscales, auprès des établissements financiers en vue de récolter toute information utile à l'accomplissement de sa mission de contrôle. |
26. | « Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Haute autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en oeuvre pour l'application de la présente loi. » |
27. | IV. — Après l'article L.O. 135-3 du même code, sont insérés trois articles L.O. 135-3-1 à L.O. 135-3-3 ainsi rédigés : |
28. | « Art. L.O. 135-3-1. - I. - Lorsqu'une déclaration déposée au titre de l'article L.O. 135-1 est incomplète ou lorsqu'il n'a pas été donné suite à une demande d'explications de la Haute autorité, celle-ci adresse au député une injonction tendant à ce que la déclaration complétée ou les explications demandées lui soient transmises sans délai. |
29. | « II. - Le fait pour un député de ne pas déférer aux injonctions de la Haute autorité de la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. |
30. | « Art. L.O. 135-3-2. - La Haute autorité de la transparence de la vie publique apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte de leurs déclarations, des observations qu'ils ont pu lui adresser ou des autres éléments dont elle dispose. |
31. | « Dans tous les cas où elle a relevé, après que le député a été mis en mesure de produire ses observations, un manquement à l'une des obligations prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-3-1 ou des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, la Haute autorité transmet le dossier au parquet. |
32. | « Art. L.O. 135-3-3. - Lorsqu'elle constate un manquement aux obligations prévues à l'article L.O. 135-1, la Haute autorité de la transparence de la vie publique saisit le bureau de l'Assemblée nationale. » |
33. | V. — Au début de l'article L.O. 136-2 du même code, les mots : « La Commission pour la transparence financière de la vie politique » sont remplacés par les mots : « La Haute autorité de la transparence de la vie publique ». |
34. | VI. — Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Haute autorité de la transparence de la vie publique. |
35. | Dans les deux mois suivant cette date, tout député ou sénateur établit une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts et d'activités suivant les modalités prévues aux articles L.O. 135-1 et L.O. 135-2 du code électoral. |
Tous les amendements déposés sur cet article : n° CL24 n° CL67 adopté n° CL5 adopté n° CL13 adopté n° CL63 n° CL83 n° CL7 adopté n° CL37 n° CL15 adopté n° CL6 adopté n° CL33 adopté n° CL76 (2 identiques) n° CL35 adopté n° CL10 adopté n° CL29 adopté n° CL50 adopté n° CL68 n° CL8 adopté n° CL77 n° CL3 adopté n° CL9 adopté n° CL14 adopté n° CL34 adopté n° CL36 n° CL54 adopté n° CL51 adopté n° CL12 adopté n° CL89 adopté n° CL87 adopté n° CL25 n° CL39 adopté n° CL28 adopté n° CL1 adopté n° CL19 adopté n° CL16 adopté n° CL22 adopté n° CL38 n° CL66 (1 identique) n° CL49 adopté n° CL75 n° CL69 n° CL81 n° CL4 adopté n° CL31 adopté n° CL82 n° CL21 adopté n° CL72 n° CL58 n° CL30 adopté n° CL32 adopté
Amendement proposant un article additionel après l'article 1er : n° CL40
À propos de l'article 1er, le 04/06/2013 à 16:37, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
La notion de conflit d'intérêts est complexe, et les différents types de situations difficiles à prévenir et à juger. La Haute Autorité de la Transparence doit non seulement jouer un rôle pédagogique envers les élus mais également envers les citoyens, qui auront parfois des difficultés à évaluer quelles sont les situations où la détention d'un intérêt relève du conflit et quelles actions permettraient d'y remédier. Pour cette raison, il est important que les citoyens puissent solliciter l'avis de la Haute Autorité.
Ajouter un VII ainsi rédigé : « Les parlementaires peuvent être saisies de demandes d'explications relatives à d'éventuelles situations de conflit d'intérêts. À défaut de réponse dans un délai de 30 jours ou de réponse jugée incomplète par le requérant, ce dernier peut saisir la Haute Autorité de la Transparence pour avis. »
À propos de l'article 1er alinéa 18, le 04/06/2013 à 16:48, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Les déclarations d'intérêts ont pour objectif d'être largement diffusées. Comme elles contiennent des données à caractère personnel telles que définies dans la loi de janvier 1978, le législateur doit prévoir des dispositions permettant leur libre réutilisation afin de ne pas faire peser de risque juridique lors de la réutilisation de ces informations.
Ajouter avant le III l'alinéa suivant : « II bis. - Les informations contenues dans les déclarations d'intérêts rendues publiques sont réutilisables dans les conditions de l'article 10 de la loi CADA y compris lorsqu'elles comportent des données à caractère personnel. »
À propos de l'article 1er alinéa 3, le 05/06/2013 à 01:07, Regards Citoyens (Association citoyenne) a dit :
Il est complexe pour les citoyens de connaître toutes les fonctions de leurs élus ; il serait donc bienvenu que les fonctions définies à l'article L.O. 148 soient indiquées dans la déclaration d'intérêts, par exemple dans une section dédiée.
Il convient donc de supprimer la dernière phrase de cette alinéa : « Toutefois cette déclaration ne fait pas mention des activités visées à l'article LO148 ».
À propos de l'article 1er alinéa 9, le 06/06/2013 à 12:32, Transparency France a dit :
La règle du déport est l’un des principaux moyens permettant d’éviter qu’un intérêt privé influe sur la prise de décision. Cette règle est prévue pour l’ensemble des personnes visées au titre du projet de loi ordinaire.
Il faut donc veiller à étendre cette règle aux parlementaires qui peuvent eux aussi être amenés à voter des lois ou être nommés rapporteurs de textes portant sur des sujets pour lesquels ils ont un intérêt privé (au sens de la définition du conflit d’intérêts).
Il convient donc d'ajouter l’aliéna suivant au I de l'article 1 :
« Lorsqu’ils constatent qu’ils se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts, les députés doivent le déclarer publiquement et s’abstenir de participer aux débats ou d’être désignés comme rapporteur des textes concernés. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
À propos de l'article 1er alinéa 28, le 06/06/2013 à 12:36, Transparency France a dit :
La règle du déport est l’un des principaux moyens permettant d’éviter qu’un intérêt privé influe sur la prise de décision. Cette règle est prévue pour l’ensemble des personnes visées au titre du projet de loi ordinaire.
Comme le prévoit l’article 9 du projet de loi ordinaire pour les membres du gouvernement, la Haute autorité de la transparence doit pouvoir enjoindre un parlementaire de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts s’il ne l’a pas fait de sa propre initiative. La publicité étant souvent une mesure dissuasive, la Haute autorité de la transparence doit avoir la possibilité de rendre publique cette injonction si elle estime que le parlementaire n’y a pas répondu de manière satisfaisante.
Il convient donc d'ajouter après l'alinéa 28, un alinéa supplémentaire ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle constate qu’une personne soumise aux obligations de déclaration, prévues au 1er et 2ème alinéas du I, se trouve en situation de conflit d’intérêts, la Haute autorité de la transparence lui enjoint de faire cesser cette situation. Elle peut décider de rendre publique cette injonction, après avoir mis à même l’intéressé de faire valoir ses observations. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
À propos de l'article 1er alinéa 32, le 06/06/2013 à 12:54, Transparency France a dit :
Les manquements que la Haute Autorité constate doit être transmis aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’au déontologue.
Il convient donc d'ajouter à l'alinéa 32 : « et informe son déontologue »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf
À propos de l'article 1er alinéa 32, le 06/06/2013 à 12:55, Transparency France a dit :
La publicité étant souvent une mesure dissuasive, la Haute autorité de la transparence doit avoir la possibilité de rendre publique, de manière nominative, les manquements qu’elle transmet aux Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Il convient d'ajouter un paragraphe II après l'alinéa 32 ainsi rédigé :
« La Haute autorité de la transparence de la vie publique peut également décider de publier un rapport spécial au Journal officiel de la République française lorsqu’elle constate des manquements aux obligations prévues à l’article L.O. 135-1 ou au ou au cas où elle relève des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explication, après que la personne concernée a été mise en mesure de produire ses observations. »
Source : http://www.transparency-france.org/e_upload/pdf/amendements_transparency_france_pl_transparence.pdf