Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Réunion du 21 septembre 2016 à 16h00

Résumé de la réunion

Les mots clés de cette réunion

  • HATVP
  • actionnaire
  • déontologie
  • fonctionnaires
  • vise à rétablir

La réunion

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La réunion débute à 16 heures 05.

Présidence de M. Dominique Raimbourg, président.

La Commission poursuit l'examen, en nouvelle lecture, des articles du projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (n° 3939).

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Nous reprenons nos travaux à l'article 13, qui est une disposition importante comme va nous l'expliquer le rapporteur.

TITRE II DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 13 (art. 18-1 à 18-11 [nouveaux], 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et 4 quinquies [nouveau] de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) : Création d'un répertoire des représentants d'intérêts auprès des pouvoirs publics

La Commission examine l'amendement CL173 de M. le rapporteur, qui fait l'objet des sous-amendements CL207, CL208 et CL209 de M. Lionel Tardy.

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Nous en arrivons, en effet, à un point essentiel du texte, qui a constitué la principale pierre d'achoppement en commission mixte paritaire.

Cet article a pour objet de créer un répertoire des représentants d'intérêts, c'est donc l'article relatif à l'encadrement du lobbying auprès des pouvoirs publics. Il a fait l'objet de très longs débats en première lecture, dont j'espère que nous ferons l'économie en nouvelle lecture.

Je vous propose un amendement de rédaction globale, qui constitue un dispositif complet, empruntant à la fois au texte de l'Assemblée nationale et à celui du Sénat. C'est un exercice de synthèse et non un compromis entre la rédaction des uns et celle des autres. Le but est de vous proposer le texte le plus perfectionné possible, et le plus sécurisé, car cet article pose des défis d'ordre constitutionnel qu'il nous faut surmonter.

Les principales caractéristiques du dispositif sont les suivantes.

La structure est organisée en trois sous-sections et dix articles, afin de séparer les dispositions communes, celles applicables aux assemblées parlementaires, celles intéressant la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et celles relatives aux sanctions pénales. C'est l'architecture du texte issue des travaux du Sénat.

Le répertoire numérique des représentants d'intérêts est commun à la HATVP et aux deux assemblées parlementaires ; il ne s'agit pas de l'agrégation de registres distincts.

Les représentants d'intérêts sont définis comme « les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics [...] dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou accessoire d'influer sur l'élaboration d'une loi ou d'un acte réglementaire » en entrant en communication avec certains acteurs publics.

Les acteurs publics concernés sont les ministres et leurs collaborateurs ; les collaborateurs du Président de la République – pour des raisons constitutionnelles, je vous propose de ne pas inclure le Président lui-même dans cette liste – ; les parlementaires et leurs collaborateurs ; les membres des autorités administratives indépendantes et les directeurs de leurs services ; les hauts fonctionnaires de l'État, les principaux élus locaux et certains fonctionnaires de l'État ou territoriaux.

Les informations que devront fournir les représentants d'intérêts, et qui seront rendues publiques dans le répertoire numérique, sont celles que nous avions votées en première lecture, à l'initiative du vice-président David Habib, qui se faisait l'écho de la majorité du Bureau de l'Assemblée nationale. Les obligations déontologiques leur incombant sont également celles votées par l'Assemblée en première lecture. Sur ces deux points – les informations à fournir et les obligations déontologiques à respecter – nous pensons que notre ambition est à la hauteur des attentes légitimes exprimées par nos concitoyens. La version issue des travaux du Sénat allait beaucoup moins loin.

Comme le Sénat l'avait souhaité, le mécanisme de sanctions administratives est abandonné au profit de sanctions pénales. En cas de manquement à une obligation déontologique, le président de la HATVP ou le président de l'assemblée intéressée pourra adresser une mise en demeure au représentant d'intérêts concerné. En cas de nouveau manquement dans les trois ans, le juge pénal pourra être saisi et condamner le représentant d'intérêts. La sanction s'applique donc en cas de réitération, et les réponses apportées en cas de manquements sont graduelles : mise en demeure, puis sanction éventuelle par le juge.

Tel est le dispositif que je soumets à votre appréciation, en espérant que vous l'adopterez. C'est une rédaction globale, et s'il est évidemment possible de progresser d'ici la séance publique, il faut le faire à partir d'un dispositif d'ensemble permettant de le retravailler. C'est pourquoi j'émettrais un avis défavorable à tous les amendements qui pourraient être proposés.

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Si cet amendement est adopté, il fera tomber tous les autres amendements à cet article. C'est pourquoi nous avons déposé trois sous-amendements.

Dans la définition initiale des représentants d'intérêts, le Gouvernement se limitait aux personnes morales de droit privé. En première lecture, le rapporteur a étendu le champ d'application aux établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et aux groupements d'intérêt public (GIP) ; c'est une très bonne chose. En revanche, il est fallacieux, dans le secteur public, de considérer comme représentants d'intérêts les seules personnes qui agissent dans un domaine économique et concurrentiel. Pour chercher à influencer la décision, il n'y a pas besoin d'avoir des intérêts économiques et concurrentiels ; le cas des agences d'État et des autorités administratives indépendantes (AAI) ne doit donc pas être évacué. Nous sommes nombreux à avoir déjà été contactés par de telles instances. Récemment, lors de discussion de la proposition de loi sur les autorités administratives indépendantes, certains collègues ont été approchés par des représentants de ces AAI lorsqu'il était question de modifier la liste annexée à cette proposition de loi. C'est du lobbying : il n'y a pas de honte à cela, mais il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Le sous-amendement CL207 tend donc à intégrer les établissements publics administratifs et les AAI au champ d'application de cette disposition.

Par ailleurs, la rédaction proposée fait un distinguo entre syndicats de fonctionnaires – qui ne seraient en aucun cas considérés comme des représentants d'intérêts – et syndicats de salariés, qui, eux, le seraient, sauf dans le cadre de l'article L. 1 du code du travail. Cette discrimination, qui n'était présente ni dans le texte voté par l'Assemblée, ni dans celui du Sénat, n'est pas justifiée. Le sous-amendement CL208 a pour objet de la supprimer.

Enfin, les obligations pesant sur les représentants d'intérêts ont été alourdies par rapport au texte initial, à tel point qu'il existe un déséquilibre avec celles, inexistantes, qui pèsent sur les décideurs publics. Le risque est réel que tout le monde ne joue pas le jeu, et que ce registre ne serve pas à grand-chose. Pour y remédier, l'avant-projet de loi comprenait une disposition prévoyant que les décideurs publics s'abstenaient de recevoir des représentants d'intérêts non-inscrits sur le registre public. C'est l'objet du sous-amendement CL209.

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J'avais également déposé plusieurs amendements à cet article.

Les collaborateurs du Président de la République entreraient dans le champ d'application de cet article, mais pas le Président de la République lui-même. C'est tout de même bizarre : pour contourner la loi, il suffirait d'aller voir, non plus le secrétaire général de l'Élysée ou les conseillers du Président, mais ce dernier directement ! Mon amendement CL21 tend à remédier à cette anomalie.

De même, les élus nationaux entrent dans le champ de cette disposition, mais pas les élus locaux. J'avais proposé d'intégrer les élus locaux, en fixant un seuil pour exclure les maires des petites communes. Je crains que le Conseil constitutionnel ne sanctionne une rupture d'égalité entre les élus nationaux et les élus locaux. En outre, il est plus intéressant d'essayer d'influencer les élus locaux, qui gèrent des budgets parfois considérables, que nous, parlementaires, qui ne gérons rien du tout ! C'est l'objet de l'amendement CL33.

Je ne comprends pas non plus la logique qui sous-tend la liste des exclusions. Par l'amendement CL22, je vous propose donc de supprimer les dispositions qui excluent de la définition des représentants d'intérêts les élus, les partis et groupements politiques, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, les associations à objet cultuel, ainsi que les associations représentatives des élus.

Mon amendement CL23 soulève également un problème sérieux. Un certain nombre de collaborateurs ou d'assistants parlementaires d'élus nationaux sont rémunérés par des personnes entrant dans le champ d'application de cet article. Cette pratique doit être interdite, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

L'amendement CL24 tend à rappeler les objectifs auxquels doit répondre l'encadrement des échanges entre représentants d'intérêts et décideurs publics : garantir l'équité d'accès aux décideurs publics, l'intégrité des échanges et la traçabilité de la décision publique.

L'amendement CL25 a pour objet de compléter la liste des informations qui doivent être transmises par les représentants d'intérêts à la HATVP. Il faut inclure les positions transmises aux personnes exerçant les fonctions mentionnées dans la définition, ce qui n'est pas le cas actuellement.

L'amendement CL26 fixe un délai d'un mois entre la mise en demeure du président de la HATVP lorsque celui-ci a constaté des manquements, et la réponse du représentant d'intérêts. En effet, aucun délai n'est prévu actuellement.

Enfin, la suspension du registre est une sanction symbolique importante. Indiquer cette sanction dans le répertoire permettra à tous les élus de vérifier, avant d'accepter un rendez-vous, si le représentant d'intérêts qui veut le rencontrer respecte bien les normes déontologiques créées par le présent article. C'est l'objet de l'amendement CL27. Sinon, comment savoir qu'une personne est suspendue ?

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Monsieur le rapporteur, le premier alinéa de la liste des personnes exclues de la définition des représentants d'intérêts mentionne « les élus, dans le strict exercice de leur mandat ». Les associations pluralistes représentatives des élus sont-elles concernées ?

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Monsieur Dussopt, mon souhait est également d'exclure les associations d'élus du champ d'application de ces dispositions. Ce matin, je pensais pouvoir vous donner quelques assurances, mais vous avez eu raison de m'interpeller... Je vous invite à déposer un amendement de même nature afin de rassurer qui de droit.

Monsieur Tardy, vous proposez d'intégrer les établissements publics administratifs et les autorités administratives indépendantes parmi les possibles représentants d'intérêts. Nous avons choisi une logique inverse, puisque nous les considérons comme des cibles potentielles. Les interventions de ces entités auprès d'élus sont tout à fait naturelles dans un fonctionnement démocratique normal, notamment lorsque l'Assemblée ou le Sénat sont saisis de textes relatifs à leurs prérogatives, compétences ou missions. Je ne vois rien de répréhensible à cela, et l'extension que vous proposez me paraît excessive. Je suis donc défavorable au sous-amendement CL207.

Vous nous reprochez également de distinguer les associations syndicales de fonctionnaires de celles des salariés. Ce n'est pas du tout le cas, c'est au contraire la rédaction que vous proposez qui établirait une telle distinction. Si, dans le texte de notre amendement, une virgule sépare les organisations syndicales de fonctionnaires de celles des salariés, c'est parce que seules ces dernières sont concernées par les dispositions de l'article L. 1 du code du travail. Une autre rédaction aurait pu laisser penser que ce texte entendait appliquer aux organisations syndicales de fonctionnaires les dispositions du code du travail. Avis défavorable, donc, au sous-amendement CL208.

Quant au sous-amendement CL209, il remettrait en cause les équilibres auxquels nous sommes parvenus, qui consistent à faire peser les obligations sur les représentants d'intérêts eux-mêmes.

Sur les amendements de M. de Courson, je pense avoir largement répondu en première lecture et dans mon propos liminaire. J'ajouterai toutefois quelques mots.

S'agissant de l'exclusion du Président de la République, c'est pour des raisons constitutionnelles qu'il nous paraît peu sage de nous aventurer sur cette voie. Par ailleurs, la présidence de la République est incluse dans le champ, puisque les collaborateurs du Président sont expressément visés, et je pense que ce sera déjà un pas significatif pour la transparence de cette institution.

S'agissant des élus locaux, l'amendement de M. de Courson est satisfait par le texte.

La rémunération des collaborateurs d'élus par les représentants d'intérêts est étrangère à l'objet de l'article 13, mais je suis disposé à en rediscuter en vue de la séance.

Quant au délai de réponse, il sera fixé par le décret d'application.

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Serait-il possible de sous-amender l'amendement CL173 afin de régler dès maintenant le problème des associations d'élus ?

La Commission rejette successivement les sous-amendements CL207, CL208 et CL209.

Puis elle adopte l'amendement CL173.

L'article 13 est ainsi rédigé et les amendements CL21, CL33 et CL22 à CL27 de M. Charles de Courson tombent.

Article 13 bis (art. 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de représentation d'intérêts

La Commission adopte l'amendement de coordination CL174 rectifié du rapporteur.

L'article 13 bis est ainsi rédigé.

Article 13 ter [nouveau] (art. 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Notification aux ordres professionnels des avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en matière de départ vers le secteur privé

La Commission est saisie de l'amendement CL175 du rapporteur.

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Cet amendement tend à regrouper au sein de l'article 13 ter, introduit par le Sénat, les précisions apportées au contrôle de compatibilité exercé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Deux modifications par rapport au texte du Sénat vous sont proposées : une clarification rédactionnelle relative aux départs vers le secteur privé faisant l'objet d'un contrôle par la HATVP, à la demande de cette dernière ; une précision sur les conditions de publicité des avis de la HATVP, qui devront respecter notamment la vie privée des personnes concernées.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 13 ter modifié.

Article 13 quater (art. 20, 23 et 25 octies de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Transfert à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du contrôle des départs vers le secteur privé de certains responsables publics tenus de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine

La Commission examine l'amendement CL71 de Mme Françoise Descamps-Crosnier.

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Cet amendement tend à supprimer l'article 13 quater introduit par le Sénat. Il propose une nouvelle répartition de compétences entre la nouvelle Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et la Commission de déontologie de la fonction publique, notamment concernant la commission de contrôle du pantouflage, c'est-à-dire les départs vers le secteur privé.

La loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a défini des blocs de compétence et considérablement renforcé les pouvoirs de la commission de déontologie de la fonction publique. Ainsi, sa saisine est obligatoire dès qu'il y a un départ vers le secteur privé, ce qui n'était pas le cas auparavant ; ses avis avec réserve ont un caractère contraignant et lient l'administration ; le champ des personnes concernées est élargi ; les pouvoirs de contrôle et d'investigation de la commission sont renforcés.

Nous avions beaucoup travaillé sur les articulations entre la commission de déontologie et la HATVP. Le décret d'application de ce texte n'est pas encore paru, le régime actuellement en vigueur est celui précédant la loi du 20 avril 2016. Ce décret est en cours de préparation, et il faut être vigilant pour s'assurer qu'il soit vite publié.

Je souhaite supprimer l'article 13 quater afin de rester fidèles à ce que nous avons voté en avril de cette année.

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Nous avions débattu de ces questions en première lecture. Cet amendement propose de supprimer l'article introduit par le Sénat. J'avais déposé un amendement dans le même sens, mais notre assemblée ne m'avait pas suivi, et le Sénat a repris l'idée de confier à la HATVP le contrôle des départs vers le secteur privé des responsables publics les plus importants, à savoir les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels et les agents publics nommés en Conseil des ministres dans des emplois à la décision du Gouvernement. Il s'agit principalement des secrétaires généraux des ministères, des directeurs d'administration centrale, préfets, recteurs, ambassadeurs, soit six cent quatre-vingt-cinq personnes.

Mon point de vue personnel, qui rejoint celui du rapporteur au Sénat, est que ce contrôle devrait logiquement revenir à la HATVP, même si je sais que des travaux récents préconisent d'autres solutions. La HATVP connaît déjà du pantouflage des membres du Gouvernement. Elle pourrait donc connaître de cette situation pour le sous-secrétaire d'État aux postes et télécommunications – je choisis à dessein cet intitulé qui ne correspond plus à rien –, mais pas pour le directeur général du Trésor ? De plus, sa compétence devrait être prochainement élargie aux membres des autorités administratives ou publiques indépendantes. D'autre part, la Haute Autorité est déjà compétente pour contrôler les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des personnes visée par cet amendement.

En tant que citoyen, je suis révulsé par certaines situations que nous constatons depuis des décennies, et pas simplement parce que certains journaux du soir en font leur « une ».

Madame Descamps-Crosnier, vous savez l'estime que je vous porte : je n'émettrai pas d'avis défavorable, et m'en remettrai à la sagesse de la commission, ne pouvant déjuger ma position de première lecture – même si celle-ci résultait de mon ralliement à l'avis majoritaire.

Je comprendrais que la commission suive le raisonnement de Mme Descamps-Crosnier, qui est parfaitement logique et exprimé avec conviction. Comme elle, je pense qu'il sera bien utile que la Commission de déontologie évolue, mais le décret n'est pas paru. Peut-être que si le décret était publié avant la semaine prochaine, certains de nos collègues seraient moins pressants concernant ce transfert de compétence entre la commission de déontologie et la HATVP. Puisse le Gouvernement nous entendre...

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Je suis favorable au maintien de l'article 13 quater. En première lecture, j'avais en effet proposé, avec plusieurs collègues de différents groupes, de confier à la HATVP le contrôle des départs vers le secteur privé, actuellement dévolu à la Commission de déontologie de la fonction publique (CDFP). On ne peut laisser sans réponse les questions soulevées, entre autres, par le « pantouflage » de l'ancien directeur général du Trésor. Or, l'amendement les évacue, alors même que ce projet de loi, censé renforcer la transparence, est le dernier véhicule législatif qui permette de les traiter. Il serait très décevant que nous ne nous saisissions pas cette opportunité.

Je rappelle que la CDFP est chargée de rendre un avis simple sur les départs vers le privé. S'agissant du départ de certains hauts fonctionnaires, il faudrait se tourner vers la Haute Autorité. Lors de l'examen du projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires, j'avais évoqué une fusion des deux entités, mais cette idée a été écartée. En tout état de cause, la HATVP se prononce déjà sur la compatibilité de l'exercice d'une activité dans le secteur privé avec les fonctions gouvernementales exercées jusqu'à trois ans auparavant, ainsi que sur le cas des personnes nommées en conseil des ministres. C'est pourquoi j'estime qu'il faut rejeter l'amendement de suppression de l'article 13 quater.

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Je suis, tout autant que le rapporteur, révulsée par certains départs vers le privé, mais je précise qu'au moment où ces départs sont intervenus, la Commission de déontologie de la fonction publique n'avait pas encore été réformée par la loi du 20 avril 2016. Or, celle-ci a considérablement renforcé ses pouvoirs de contrôle et d'investigation, sa saisine est désormais obligatoire et ses avis d'incompatibilité ont un caractère contraignant. Je souhaiterais donc que, dans l'attente de la publication du décret d'application, nous respections les blocs de compétence que nous avons définis dans la loi du 20 avril 2016. Dans ce cadre, la HATVP est chargée de contrôler le départ vers le secteur privé des seuls membres du Gouvernement et des exécutifs locaux. Si l'on y ajoute certains hauts fonctionnaires, on modifie, de fait, le statut de la fonction publique. Plutôt que de passer ainsi par la petite porte, décidons que les directeurs d'administration centrale ne sont plus des fonctionnaires au sens où on l'entend actuellement.

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J'ai été cosignataire, avec le rapporteur, d'un amendement analogue à l'article que Mme Descamps-Crosnier propose de supprimer. Il ne s'agit pas de remettre en cause le travail qu'elle a effectué en tant que rapporteure du projet de loi relatif à la déontologie des fonctionnaires. En effet, le périmètre n'est pas le même : la loi du 20 avril 2016 concerne des millions de fonctionnaires, alors que nous parlons, ici, d'un tout petit nombre de personnes bien identifiées. Il est logique, s'agissant de très hauts fonctionnaires dont les décisions déterminent la vie d'un secteur d'activité et l'environnement législatif de pans entiers de notre économie, qu'un lien puisse être fait entre leur déclaration d'intérêts et leur évolution professionnelle. Il ne s'agit pas de jeter la suspicion sur ces personnes, mais de mettre fin à celle qui peut entacher certaines évolutions professionnelles et d'empêcher certains dysfonctionnements. L'Europe entière observe avec désespoir l'évolution professionnelle du président sortant de la Commission européenne. Il est temps de prendre les mesures qui s'imposent. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut, comme son nom l'indique, assurer ce contrôle. C'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'amendement de suppression de l'article.

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Il ne s'agit pas, en votant contre l'amendement, de voter contre la loi du 20 avril 2016, mais de soustraire à la compétence de la Commission de déontologie – dont les pouvoirs ont en effet été renforcés – le contrôle du départ vers le privé de 685 hauts fonctionnaires pour le confier à la Haute Autorité, qui peut également bloquer ces départs. Se pose le problème du délai. On a évoqué l'ancien président de la Commission européenne, qui est parti pour une banque d'affaires connue pour des comportements disons discutables.

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Elle a maquillé les comptes de la Grèce, disons-le !

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Pis encore, elle jouait tout en conseillant, de manière à s'en mettre plein les poches !

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Oui, et cette banque a d'ailleurs été condamnée, me semble-t-il. Toujours est-il que cette disposition n'est pas du tout incompatible avec la loi du 20 avril 2016. Il me paraît raisonnable de rejeter l'amendement et de maintenir le texte adopté par le Sénat, comme notre rapporteur nous y invite.

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Je rappelle que je m'en suis remis à la sagesse de la commission, et que je n'ai déposé aucun amendement de fond. Je constate simplement que la majorité au Sénat a adopté cette ligne. Or, nous avons cherché à trouver des points de consensus avec la haute assemblée, et il n'est pas indifférent que celle-ci, dont on connaît la composition de la majorité, ait adopté, en l'espèce, un amendement défendu par une sénatrice communiste.

La compétence de la Commission de déontologie s'étend à des millions de fonctionnaires, alors que nous parlons là d'un infime pourcentage de la fonction publique. À cet égard, je précise, pour qu'on ne se méprenne pas sur mes intentions, que défendre cette logique de répartition des compétences entre Commission de déontologie et HATVP, ce n'est pas vouloir revenir incidemment sur le statut de la fonction publique. Il s'agit simplement d'avoir de ce sujet une approche fondée sur un critère non pas organique mais matériel. Encore une fois, comment expliquer que la Haute Autorité contrôle la situation du sous-secrétaire d'État aux postes et télécommunications – je cite à dessein un titre qui n'existe plus – et non celle de fonctionnaires dont les responsabilités sont considérables ? Je précise, du reste, que la liste de ces fonctionnaires recoupe à peu près celle des quelque mille fonctionnaires qui gagnent 25 000 à 30 000 euros par mois, soit le double de l'indemnité versée au Président de la République.

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Ces personnes ne relèvent pas du statut de la fonction publique : elles sont révocables ad nutum.

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Elles peuvent perdre leur poste, mais elles restent fonctionnaires.

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C'est en effet toute la question de la séparation entre le grade et l'emploi : même si elles sont révoquées, ces personnes restent fonctionnaires.

Je souhaiterais ajouter que, lors de l'examen du projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires, nous avions bien veillé à l'articulation entre la HATVP et la Commission de déontologie. Ainsi, les déclarations de patrimoine sont versées à la Haute autorité et les déclarations d'intérêts peuvent l'être à la Commission de déontologie, et nous avons levé le secret entre les deux instances pour permettre la confrontation de ces deux déclarations.

La Commission rejette l'amendement.

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Je précise que, m'en étant remis à la sagesse de la commission, je n'ai pas pris part au vote.

La Commission adopte ensuite l'amendement de coordination CL176 du rapporteur.

Puis elle adopte l'article 13 quater modifié.

Article 14 [supprimé] (art. 11 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Obligations déclaratives des membres et des agents des autorités administratives ou publiques indépendantes

La Commission est saisie de l'amendement CL177 du rapporteur.

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Il s'agit de rétablir l'article relatif aux autorités administratives indépendantes et aux autorités publiques indépendantes dans la rédaction de l'Assemblée nationale, article qui avait fait l'objet d'un consensus en première lecture.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 14 est ainsi rétabli.

Article 14 bis A [supprimé] (art. L. 52-12 du code électoral et art. 11-7 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) : Publicité des emprunts souscrits par les candidats et de ceux souscrits ou consentis par les partis et groupements politiques

La Commission examine l'amendement CL92 de M. Romain Colas.

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En première lecture, l'Assemblée nationale avait adopté un dispositif renforçant la transparence des relations financières existant entre les candidats aux élections politiques, les partis et groupements qui les soutiennent et les acteurs économiques et financiers. Une mission d'information récemment menée par M. Romain Colas montre en effet qu'il manque encore à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) des données explicitant ces relations financières.

L'article que nous avions adopté visait donc, tout d'abord, à enrichir les obligations comptables des partis sur les emprunts qu'ils auraient contractés pour donner automatiquement les moyens à la CNCCFP de vérifier leur légalité. Il s'agissait, ensuite, de permettre aux citoyens d'apprécier l'influence que ces relations pourraient avoir sur l'indépendance des futurs élus et les politiques publiques qu'ils contribueront à définir. L'article visait, enfin, à étendre la communication et la publication obligatoires aux flux financiers entre partis et entre les partis et les candidats, puisqu'un parti peut lui-même souscrire un emprunt et en donner le capital à son candidat.

Pour justifier la suppression du dispositif, le Sénat évoque notamment le fait qu'il ne pourrait s'appliquer à l'élection du Président de la République. Nous en convenons, et nous proposons donc qu'il s'applique à tous les autres candidats et à toutes les autres élections.

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Avis favorable, compte tenu des débats que nous avons eus en première lecture. Néanmoins, si cet amendement devait être adopté, sa rédaction devrait être améliorée en vue de la discussion en séance publique.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 14 bis A est ainsi rétabli.

Article 14 bis B [supprimé] (art. 20 et 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Contrôle par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de la compatibilité de l'exercice d'une activité professionnelle par un ancien membre d'une autorité administrative ou publique indépendante

La Commission maintient la suppression de l'article.

Article 14 bis C [supprimé] (art. 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : Publicité des avis de la commission de déontologie de la fonction publique sur la compatibilité de l'exercice d'une activité professionnelle privée par un ancien fonctionnaire

La Commission examine l'amendement CL178 du rapporteur.

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Cet amendement vise à permettre à la Commission de déontologie de la fonction publique de rendre public, dans le respect de la vie privée des personnes concernées, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves. Ces conditions sont les mêmes que celles qui sont applicables à la HATVP. Je précise, d'une part, que cette rédaction est le fruit des débats que nous avons eus avec le Gouvernement en première lecture et, d'autre part, qu'elle fait l'objet d'un consensus avec le Sénat.

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Pourquoi l'avis rendu public ne doit-il « contenir aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée » ?

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C'est une suggestion qui nous a été faite dans le cadre de nos travaux avec la Haute Autorité. Il s'agit d'éviter qu'en rendant publics certains éléments, on ne divulgue la situation particulière du conjoint ou d'un membre de la famille de la personne concernée. La même précision figure, du reste, dans la disposition applicable à la transparence de la situation patrimoniale des élus.

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J'étais contre ! Il est en effet très facile de dissimuler un certain nombre de situations via son conjoint – lorsqu'on est marié, car l'autre solution consiste à ne pas se marier et à mettre l'argent détourné au nom de sa compagne ou de son compagnon avec contre-lettre, comme le font tous les truands patentés. Je crains donc que ces dispositions présentées comme protectrices de la vie privée ne soient en fait le moyen de priver le contrôle de son efficacité. Imaginons, monsieur le rapporteur, que vous soyez membre d'une instance chargée de contrôler une entreprise dirigée par votre épouse. Une telle situation n'est pas concevable : c'est le bon sens !

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Cette précision ne signifie pas que l'avis ne pourra pas mentionner ce type de situations. Il faudra simplement trouver une formulation adaptée pour que la publicité de l'avis ne porte pas atteinte à la vie privée de tiers. C'est en tout cas une mention qui a été souhaitée par la HATVP elle-même, qui ne voit pas dans cet ajout une entrave à l'exercice de ses missions de contrôle et que nous proposons d'étendre, par symétrie, à la publicité des avis de la Commission de déontologie. En outre, elle peut nous prémunir contre un certain nombre de contentieux. Quoi qu'il en soit, préserver la vie privée des tiers est, pour nous, une évidence et une exigence.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 14 bis C est ainsi rétabli.

TITRE II BIS DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 15 : Habilitation à réformer par ordonnance le droit domanial

La Commission examine l'amendement CL179 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir les dispositions relatives à la réforme de la domanialité publique, adoptées en première lecture par l'Assemblée dans un large consensus.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 15 est ainsi rédigé.

Article 15 ter [supprimé] (art. 37 [nouveau] de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris) : Aménagement de la zone d'aménagement concertée du quartier Polytechnique de Palaiseau

La Commission examine l'amendement CL180 du rapporteur.

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Cet amendement, qui vise à rétablir l'article 15 ter dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, doit permettre la constitution d'un pôle de recherche agronomique sur le plateau de Saclay. Le Gouvernement, notamment le secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, attache en effet beaucoup d'importance à la bonne réalisation de ce pôle de recherche.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 15 ter est ainsi rétabli.

Article 16 bis (art. L. 14-14-2 et L. 14-14-3 du code général des collectivités territoriales et art. 32, 34, 35, 48, 52, 69, 74, 87 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Ratification et modification de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

La Commission examine l'amendement CL181 du rapporteur.

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Cet amendement a pour objet de reprendre, tout en précisant leur rédaction, les principales mesures adoptées par le Sénat sur la réforme des marchés publics. C'est un point qui fera sans doute l'objet de débats avec le Gouvernement en séance publique, mais il nous paraît légitime de nous faire l'écho de préoccupations qui se sont exprimées s'agissant, par exemple, du respect du principe de l'allotissement. Ces dispositions nous paraissent en tout cas utiles et pertinentes ; nous verrons si l'Assemblée confirme ce jugement en séance publique.

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Il est délicat de voter à la va-vite sur un sujet aussi complexe. Ce qui m'inquiète un peu, ce sont les dispositions concernant les offices HLM. La première d'entre elles vise à exempter les offices publics de l'habitat de l'obligation de verser des avances, acomptes, règlements partiels définitifs ou de solde dans le cadre d'un marché public. Pourquoi les autres sociétés de HLM ne sont-elles pas concernées ?

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Elles bénéficient déjà d'une mesure semblable. Il s'agit précisément d'étendre cette exemption à l'ensemble des opérateurs. C'est une préoccupation tout à fait légitime exprimée par les offices publics de l'habitat dont les sénateurs se sont faits mieux que nous l'écho, sur l'initiative de M. Didier Marie.

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Et qu'en est-il de l'introduction de règles spécifiques aux offices publics de l'habitat pour l'institution des commissions d'appel d'offres ?

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Voter le texte tel qu'il a été adopté en première lecture à l'Assemblée reviendrait à appliquer à la composition des commissions d'appel d'offres placées au sein des OPHLM des règles spécifiques adaptées à la composition des conseils d'administration de ces offices. Il s'agit, là encore, d'une demande légitime de ces opérateurs qui souhaitent que ces commissions soient opérationnelles. Je pourrai vous donner davantage de précisions si vous le souhaitez.

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Par ailleurs, l'amendement CL179 a été adopté tout à l'heure à l'article 15, mais je souhaitais appeler votre attention sur la possibilité qu'il offre de prendre des mesures rétroactives. Êtes-vous certain que ce soit constitutionnel ?

La Commission adopte l'amendement CL181.

L'article 16 bis est ainsi rédigé.

Article 16 ter A [supprimé] (art. 33 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : Limitation des marchés de conception-réalisation

La Commission maintient la suppression de l'article.

Article 16 quater A (art. L. 122-12, L. 122-13, L. 122-16, L. 122-17, L. 122-19, L. 122-20, L. 122-26, L. 122-33 du code de la voirie routière et art. L. 1264-7 du code des transports) : Adaptation des règles de la commande publique applicables aux concessionnaires d'autoroutes

La Commission examine l'amendement CL182 du rapporteur.

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Il s'agit de rétablir la disposition adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale concernant les marchés publics pour les concessions d'autoroutes.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 16 quater A est ainsi rédigé.

Article 16 quinquies [supprimé] (art. L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) : Précision relative aux conditions à remplir par les candidats à une concession de service non public

La Commission maintient la suppression de l'article 16 quinquies.

TITRE III DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 17 :

La Commission adopte l'amendement CL98 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 17 modifié.

Article 18 :

La Commission adopte l'article 18 sans modification.

Article 19 :

La Commission adopte l'amendement CL99 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 19 modifié.

Article 19 bis :

La Commission adopte l'article 19 bis sans modification.

Article 20 :

La Commission adopte l'amendement CL100 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 20 modifié.

Article 21 :

La Commission adopte l'article 21 sans modification.

Article 21 bis A [supprimé] :

La Commission adopte l'amendement CL101 de la commission des Finances.

L'article 21 bis A est ainsi rétabli.

Article 21 bis :

La Commission adopte successivement les amendements CL102, CL103 et CL104 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 21 bis modifié.

Article 22 quater :

La Commission adopte l'article 22 quater sans modification.

Article 23 bis :

La Commission adopte l'article 23 bis sans modification.

Article 23 ter :

La Commission adopte l'article 23 ter sans modification.

Article 24 (art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3 [nouveaux] du code des procédures civiles d'exécution) : Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger

La Commission adopte l'article 24 sans modification.

Article 24 bis : Renforcement de la protection conférée aux biens d'un État étranger contre les fonds « vautours »

La Commission adopte l'article 24 bis sans modification.

Article 24 ter [nouveau] (art. L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution) : Renforcement de la protection des biens des tiers dans les procédures de saisies des biens d'un État

La Commission examine l'amendement CL183 du rapporteur.

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Cet article vise à traiter le risque de double imposition d'une entreprise débitrice d'un État tiers ayant lui-même un créancier. Il prévoit, à cette fin, de priver le créancier de cet État de la possibilité de récupérer sa dette auprès de l'entreprise en question. Le dispositif proposé est toutefois complexe et peu opérationnel en l'état, comme l'a reconnu son auteur, le rapporteur du Sénat, en séance publique. Malgré une concertation en cours avec le Gouvernement, nous n'avons pas réussi à trouver une meilleure solution. Il est donc plus sage de supprimer l'article, sachant que nous y retravaillerons d'ici à l'examen du texte en séance publique.

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Envisagez-vous de déposer un amendement en séance ?

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Compte tenu de la nature du sujet, il me semble que c'est au Gouvernement de s'atteler à la rédaction des dispositions qu'il jugera les plus appropriées.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 24 ter est ainsi supprimé.

TITRE IV DE LA PROTECTION DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 25 B :

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 25 [supprimé]

La Commission examine l'amendement CL120 de la commission des Affaires économiques.

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Cet article a pour objet de ramener la durée de validité des chèques de douze mois à six mois, au motif que, selon un sondage, les Français préféreraient désormais utiliser d'autres modes de paiement. Mais les personnes âgées, qui n'ont souvent pas de carte bancaire et utilisent encore le chèque, s'inquiètent de cette mesure.

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Cet amendement a été longuement débattu au sein de la commission des Affaires économiques. Nous avons pris la précaution de reporter la date d'entrée en vigueur de cette mesure au 1er juillet 2017 afin de disposer de six mois supplémentaires pour préparer son application. Une information figurera sur les chéquiers. Surtout, la conférence des moyens de paiement, qui réunit toutes les parties prenantes, y compris les consommateurs et les usagers, a constaté que la durée de validité actuelle présentait davantage d'inconvénients qu'un délai de six mois. L'argument de M. Verchère a été exposé, notamment par Mme Mazetier, mais notre commission a finalement tranché en faveur de ce compromis.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 25 est ainsi rétabli.

Article 25 bis [supprimé] :

La Commission adopte l'amendement CL121 de la commission des Affaires économiques.

L'article 25 bis est ainsi rétabli.

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Je précise, pour les personnes qui suivraient nos débats sur le site internet de l'Assemblée, que si les amendements de la commission des Affaires économiques, comme ceux de la commission des Finances, ne font pas l'objet d'une présentation détaillée, c'est parce que ces commissions, saisies pour avis, les ont longuement débattus avant de les adopter.

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Nous avons donc choisi de les examiner sans reprendre la discussion dont ils ont fait l'objet au sein de ces commissions, auxquelles la commission des Lois a délégué ses pouvoirs s'agissant des articles faisant l'objet de la saisine pour avis.

Article 26 ter [nouveau] (art. L. 561-23 du code monétaire et financier) : Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent

La Commission se saisit de l'amendement CL184 du rapporteur.

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Lorsqu'il apparaît, sur la base des déclarations de soupçon et des informations qu'elle reçoit, que des faits sont susceptibles de relever du blanchiment ou de financement du terrorisme, TRACFIN doit saisir le parquet territorialement compétent, en application de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.

L'article 26 ter, introduit par le Sénat, prévoit que le parquet national financier (PNF) soit systématiquement destinataire des notes d'information de TRACFIN transmises à l'occasion d'une telle saisine.

Le souci d'efficacité est louable, mais compte tenu des réticences du Gouvernement, je vous propose de modifier le texte afin de limiter cette transmission simultanée au PNF aux seuls cas de compétences partagées. Il s'agit donc d'un amendement de compromis, mais qui est jugé utile par tous les acteurs concernés.

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Le champ des compétences partagées est-il vaste ?

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 26 ter modifié.

Article 26 quater [nouveau] (art. L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales) : Information systématique du PNF lorsque TRACFIN saisit le parquet territorialement compétent

La Commission se saisit de l'amendement CL185 du rapporteur.

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En application de l'article 17 de la loi du 6 décembre 2013, les agents de la direction générale des finances publiques (DGFiP) transmettent au juge d'instruction ou au procureur de la République, dans un délai de six mois, les éléments concernant les suites de nature fiscale données aux informations que ceux-ci ont transmises à l'administration fiscale.

L'article 26 quater, introduit au Sénat, supprime ce délai de six mois. Cela me paraît être de nature à désorganiser la transmission d'informations ; je vous propose donc de le supprimer.

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Ne faudrait-il pas adopter une position plus nuancée, en allongeant ce délai ? S'il n'est pas respecté, ce peut être pour de bonnes raisons.

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En réalité, le Sénat n'a pas seulement supprimé le délai ; il a supprimé la possibilité pour la justice d'exiger des informations de l'administration fiscale. Je le déplore, même si nos collègues sénateurs n'entendaient sans doute pas supprimer complètement cette obligation, que nous avions introduite dans la loi de 2013 afin de faciliter la communication – disons-le comme cela – entre la justice et l'administration fiscale.

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Pourquoi ne pas simplement porter ce délai à un an ? Avec un délai plus court, nous risquons d'être accusés de provoquer des embouteillages dans les services fiscaux. Quels étaient les arguments des sénateurs ?

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La justice, surtout en matière financière, n'est pas à six mois près !

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La réponse des services fiscaux peut très bien être partielle, monsieur de Courson. Cet article interdit seulement à l'administration fiscale de garder le silence pendant plus de six mois. Chacun connaît la lenteur avec laquelle sont traitées les affaires financières dans notre pays, ce qui entraîne souvent une certaine impunité… Ce délai de six mois, pour tout dire, me paraît même plutôt généreux.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 26 quater est ainsi supprimé.

Article 27 bis (art. L. 511-7 du code de la consommation, art. L. 361-1, L. 361-2 et L. 631-1 du code monétaire et financier) : Sanctions administratives en matière de commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

La Commission adopte l'article 27 bis sans modification.

Article 28 (art. L. 533-12-1 [nouveau] et L. 532-18 du code monétaire et financier) : Interdiction de la publicité par voie électronique sur les instruments financiers hautement risqués

La Commission adopte l'amendement CL105 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 28 modifié.

Article 28 bis A (art. L. 541-9-1 [nouveau] du code monétaire et financier) : Extension aux conseillers en investissements financiers de l'interdiction de la publicité par voie électronique pour les instruments financiers hautement spéculatifs et risqués

La Commission adopte l'amendement CL106 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 28 bis A modifié.

Article 28 bis B [supprimé] (art. L. 573-8-1 à L. 573-8-3 [nouveaux] du code monétaire et financier) : Interdiction de la publicité en faveur de prestataires de services d'investissement fournissant des services d'investissement sur des titres financiers non cotés présentant un risque élevé

La Commission maintient la suppression de l'article 28 bis B.

Article 28 bis (art. L. 121-31-1 nouveau code de la consommation) : Élargissement du champ de l'interdiction des publicités en faveur des produits financiers

La Commission adopte l'amendement CL107 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 28 bis modifié.

Article 28 ter A [nouveau] : Coopérations avec l'Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL)

La Commission adopte l'article 28 ter A sans modification.

Article 28 ter (art. L. 121-31-2 [nouveau] du code de la consommation) : Interdiction du parrainage en faveur des produits financiers risqués

La Commission adopte l'amendement CL108 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 28 ter modifié.

Article 28 quater [nouveau] (Art. 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, Art. 242 septies du code général des impôts et Art. L. 122-22 [nouveau] du code de la consommation) : Renforcement des obligations de transparence applicables au démarchage et à la publicité en faveur de certains investissements ouvrant droit à réduction d'impôt

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 28 quinquies [nouveau] (Art. L. 550-1 et L. 621-9 du code monétaire et financier) : Renforcement des obligations applicables aux intermédiaires en biens divers

La Commission adopte l'amendement CL109 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 28 quinquies modifié.

Article 29 : Création d'une option solidaire pour le livret de développement durable

La Commission adopte l'amendement CL110 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 29 modifié.

Article 29 bis AA [nouveau] : Assouplissement de la limitation du montant des frais applicables aux contrats obsèques

La Commission adopte l'amendement CL111 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 29 bis AA modifié.

Article 29 bis A [supprimé] : Information préalable délivrée au consommateur en matière de crédit à la consommation

La Commission maintient la suppression de l'article 29 bis A.

Article 29 bis B : Information des emprunteurs sur les documents que doit comporter la demande de substitution d'assurance dans le cadre d'un crédit immobilier

La Commission adopte l'amendement CL112 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 29 bis B modifié.

Article 29 quater [supprimé] (art. L. 141-7 du code des assurances) : Rôle de l'assemblée générale des assemblées souscriptrices

La Commission maintient la suppression de l'article 29 quater.

TITRE V DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Article 30 AB [supprimé] (article L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime) : Exemption du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural pour les cessions de parts de société au profit d'un membre associé-exploitant depuis dix ans

La Commission maintient la suppression de l'article.

Article 30 AC [supprimé] (article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime) : Obligation de conserver cinq ans les droits sociaux reçus en contrepartie d'un apport en société de terres agricoles

La Commission adopte l'amendement CL122 de la commission des Affaires économiques.

L'article 30 AC est ainsi rétabli.

Article 30 AD [nouveau] (articles L. 322-2 et L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité d'acquisition, pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de plus de 30% des parts de groupements fonciers agricoles ou ruraux

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 AE [nouveau] (article L. 142-4 du code rural et de la pêche maritime) : Possibilité, pour les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de maintenir leur participation au capital d'une société de personnes jusqu'à cinq ans, pour rétrocéder ensuite les droits acquis

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 A (article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime) : Limitation de l'acquisition de foncier agricole

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 BA [nouveau] (article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime) : Droit de préemption des sociétés d'aménagement rural et d'établissement foncier en cas de cession partielle de parts ou actions de sociétés agricoles

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 BB [nouveau] (articles L. 312-3 et L. 312-4 du code rural et de la pêche maritime) : Publication annuelle d'un barème de la valeur vénale des terres agricoles

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 BC [nouveau] (article L. 221-2 du code de l'urbanisme) : Assouplissement du régime de concession temporaire de terres à usage agricole

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 30 C (articles L. 631-24, L. 631-25, L. 631-27 et L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime) : Amélioration de la transparence des contrats agricoles entre producteurs et premiers metteurs en marché

La Commission adopte successivement les amendements CL123, CL124, CL125, CL126 et CL127 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 30 C modifié.

Article 30 (article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime) : Interdiction de cession à titre onéreux des contrats de vente de lait

La Commission adopte l'amendement CL128 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 30 modifié.

Article 30 bis [supprimé] : Demande de rapport au Gouvernement

La Commission adopte l'amendement CL129 de la commission des Affaires économiques.

L'article 30 bis est ainsi rétabli.

Article 31 (articles L. 682-1, L. 621-3 et L. 621-8 du code rural et de la pêche maritime) : Renforcement des sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels des sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 31 bis A (article L. 310-2 du code de commerce) : Limitation de la vente au déballage à 2 mois par personne et arrondissement

La Commission adopte l'amendement CL130 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 31 bis A modifié.

Article 31 bis B [supprimé] (article L. 310-2 du code de commerce) : Obligation pour le vendeur au déballage d'adresser une copie de la déclaration préalable aux services du département

La Commission maintient la suppression de l'article 31 bis B.

Article 31 bis CA [nouveau] (article L. 310-5 du code de commerce) : Sanction pour non-respect de la limitation de la vente au déballage

La Commission adopte l'amendement CL131 de la commission des Affaires économiques.

L'article 31 bis CA est ainsi supprimé.

Article 31 bis C (articles L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce) : Introduction dans les conditions générales de vente des produits agricoles contractualisés du prix payé au producteur et, dans les contrats sous marque de distributeur, des critères et modalités de détermination du prix

La Commission adopte successivement les amendements CL132, CL133 et CL134 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 31 bis C modifié.

Article 31 bis D (article L. 442-6 du code de commerce) : Interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure

La Commission adopte l'amendement CL135 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 30 bis D modifié.

Article 31 bis G (article L. 631-27-1 du code rural et de la pêche maritime) : Organisation de conférences de filières publiques

La commission adopte l'article 31 bis G sans modification.

Article 31 bis H [supprimé] (article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime) : Désignation de deux députés et de deux sénateurs au comité de pilotage de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires

La Commission adopte l'amendement CL136 de la commission des Affaires économiques.

L'article 31 bis H est ainsi rétabli.

Article 31 bis [supprimé] (article L. 441-7 du code de commerce) : Mention du nom du rédacteur ou du négociateur dans chaque écrit lors des négociations commerciales

La Commission maintient la suppression de l'article 31 bis.

Article 31 ter (article L. 441-7, L. 441-7-1 et L. 442-6 du code de commerce) : Introduction de la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles

La Commission adopte successivement les amendements CL137 et CL138 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 31 ter modifié.

Article 31 quater A [supprimé] : Demande de rapport au Gouvernement sur l'application de la clause de renégociation prévue au L. 441-8 du code de commerce

La Commission adopte l'amendement CL139 de la commission des Affaires économiques.

L'article 31 quater A est ainsi rétabli.

Article 31 quater (article L. 442-6 du code de commerce) : Limitation de l'assiette du calcul des contributions des fournisseurs aux centrales européennes de distribution au chiffre d'affaire réalisé hors du territoire français

La Commission adopte l'article 31 quater sans modification.

Article 31 quinquies [supprimé] (article L. 442-6 du code de commerce) : Augmentation à 5 millions d'euros du plafond de l'amende civile pouvant être infligée en cas de pratique restrictive de concurrence

La Commission adopte l'amendement CL140 de la commission des Affaires économiques.

L'article 31 quinquies est ainsi rétabli.

Article 31 septies [nouveau] (article 69 D du code général des impôts) : Extension du régime des micro-bénéfices agricoles aux exploitants agricoles

La Commission adopte l'article 31 septies sans modification.

Chapitre II Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

Article 33 : Habilitation pour la réforme du régime prudentiel des activités de retraite professionnelle

La Commission adopte l'article 33 sans modification.

Article 33 bis A [nouveau] (art. L. 132-9-5 du code des assurances et art. L. 223-10-4 du code de la mutualité [nouveaux]) : Renforcement de l'information des titulaires de contrats de retraite supplémentaire

La Commission adopte l'article 33 bis A sans modification.

Article 33 bis (art. L. 132-23 et L. 144-2 du code des assurances) : Sortie en capital des plans d'épargne retraite populaire aux faibles encours

La Commission examine l'amendement CL65 de M. Charles de Courson.

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Cet article autorise le déblocage des plans d'épargne retraite populaire (PERP) peu abondés et non alimentés depuis plusieurs années. Le présent amendement propose, par souci d'équité, que cette mesure soit également possible pour le régime Préfon-Retraite.

Les caractéristiques fiscales et financières du PERP et du régime Préfon-Retraite sont identiques : dès lors, rien ne justifie cette différence de traitement. Ce sont les gestionnaires eux-mêmes de ces régimes – qui s'occupent parfois simultanément des uns et des autres – qui ont soulevé ce problème.

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Avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. La finalité du PERP est différente de celle du Préfon, qui constitue une épargne retraite. Nous ne considérons pas ces deux produits d'épargne comme assimilables.

Toutefois, vous pourrez poser la question au ministre en séance publique. Vous aurez avec lui un débat de bien meilleure qualité qu'avec moi : je n'en fais pas mystère, je suis loin d'être spécialiste de ces sujets.

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Vous avez du bon sens, monsieur le rapporteur, et vous voyez donc bien que le champ du régime Préfon-Retraite est extrêmement large ! Le régime fiscal est identique ; et, dans les deux cas, il s'agit d'améliorer les retraites. Attention à ne pas créer de différences entre des produits qui peuvent se substituer l'un à l'autre !

J'avais pourtant cru comprendre que le Gouvernement était plutôt ouvert à cette modification.

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Eh bien, je vous propose, je le redis, de prolonger ce débat en séance avec le Gouvernement. Mais je crois sincèrement qu'il existe une différence de nature entre ces deux produits d'épargne.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle adopte l'article 33 bis sans modification.

Article 34 : Habilitation pour la modernisation du financement par dette des entreprises

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 34 bis A [nouveau] : Plafonnement des rachats d'actions de fonds d'investissement

La Commission adopte l'article 34 bis A sans modification.

Article 35 : Habilitation pour la séparation des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 36 (articles L. 441-6, L. 443-1 et L. 465-2 du code de commerce, article L. 522-7 du code de la consommation et article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière) : Renforcement des sanctions en cas de manquement aux règles relatives aux délais de paiement, dérogation à ces règles pour les entreprises de « grand export » et modalités de cumul des amendes administratives

La Commission adopte successivement les amendements CL141, CL142, CL143 et CL144 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 36 modifié.

TITRE VI DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 38 (article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans) : Stage de préparation à l'installation des artisans

La Commission adopte l'amendement CL145 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 38 modifié.

Article 38 bis [supprimé] (articles L. 6122-1 et L. 6123-1 du code du travail) : Possibilité pour l'État d'organiser et de financer des formations aux métiers nouveaux à destination des demandeurs d'emploi

La Commission adopte l'amendement CL146 de la commission des Affaires économiques.

L'article 38 bis est ainsi rétabli.

Article 40 (art. L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 du code de commerce) : Diverses simplifications du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

La Commission examine l'amendement CL187 du rapporteur.

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Cet article a pour objet de simplifier le passage du régime de l'entrepreneur individuel à celui de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Les ajustements que je vous propose sont des mesures de simplification, qui n'ont pas fait l'objet de débats en première lecture.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 40 modifié.

Article 41 (art. L. 124-1, L. 141-1, L. 141-2, L. 141-21, L. 144-3 à L. 144-5, L. 144-8, L. 526-17, L. 642-14, L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 du code de commerce et art. 5 de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur) : Simplifier l'apport du fonds de commerce à une société unipersonnelle

La Commission se saisit de l'amendement CL188 du rapporteur.

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Cet article vise à faciliter la transformation d'une entreprise individuelle en société commerciale.

L'amendement propose une nouvelle rédaction de l'article, la seule modification étant la reprise d'un amendement du Gouvernement, rejeté par le Sénat, visant à préciser quels sont les documents à conserver par le vendeur à la disposition de l'acquéreur à la suite d'une cession.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 41 est ainsi rédigé.

Article 41 bis [nouveau] (art. 1592, 1844, 1844-5, 1844-6, 1846, 1854-1 [nouveau] 1865 du code civil) : Diverses mesures de simplification et de clarification du droit général des sociétés et du régime des sociétés civiles

La Commission se saisit de l'amendement CL189 du rapporteur.

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J'ai déjà évoqué cette question ce matin. L'amendement vise à supprimer cet article qui introduit quatre articles de la proposition de loi de simplification du droit des entreprises déposée par notre collègue Thani Mohamed Soilihi au Sénat en 2014, et adoptée en juin 2016 par la seule commission des Lois de la Haute Assemblée, dans une version très différente. L'Assemblée nationale n'a jamais examiné ces dispositions.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 41 bis est ainsi supprimé.

Article 42 [supprimé] (art. L. 223-9 et L. 227-1 du code de commerce) : Dispense de recours à un commissaire aux apports en cas de passage du statut d'entreprise individuelle au statut de société unipersonnelle

La Commission examine l'amendement CL190 du rapporteur.

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Cet article précise les conditions dans lesquelles le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire.

Il a été déplacé au Sénat au sein des articles 42 bis et 46 bis, dans lesquels sont par ailleurs insérées des dispositions de la proposition de loi de notre collègue Soilihi, et que je vous proposerai de supprimer. Je vous propose donc de rétablir cet article dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale, qui avait fait consensus sur nos bancs.

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Monsieur le rapporteur, avez-vous une idée du montant qui sera fixé par décret ?

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Oui, monsieur de Courson. Mais je laisserai au ministre le plaisir de vous répondre en séance…

La Commission adopte l'amendement.

L'article 42 est ainsi rétabli.

Article 42 bis [nouveau] (art. L. 223-9, L. 223-24, L. 223-27, L. 223-29 et L. 223-30 du code de commerce) : Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés à responsabilité limitée

La Commission adopte l'amendement CL191 du rapporteur.

L'article 42 bis est ainsi supprimé.

Article 43 ter (article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) : Extension de la faculté d'inscription au répertoire des métiers ou au registre des entreprises

La Commission adopte l'article 43 ter sans modification.

Article 44 bis [supprimé] (article L. 225-18 du code de commerce) : Possibilité, pour l'assemblée générale d'une société anonyme, de désigner un administrateur chargé de l'innovation et de la transformation numérique

La Commission adopte l'amendement CL147 de la commission des Affaires économiques.

L'article 44 bis est ainsi rétabli.

Article 44 ter [supprimé] (article L. 130-1 [nouveau] du code de la recherche) : Définition d'un principe d'innovation

La Commission adopte l'amendement CL148 de la commission des Affaires économiques.

L'article 44 ter est ainsi rétabli.

Article 45 : Habilitation pour la simplification des obligations de reporting

La Commission examine l'amendement CL192 du rapporteur.

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L'amendement vise à rétablir la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture de cet article visant à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures de simplification des opérations de reporting.

La Commission adopte l'amendement.

Puis elle adopte l'article 45 modifié.

Article 45 bis (art. L. 225-102-4 [nouveau] et L. 223-26-1 du code de commerce et art. 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires) : Renforcement des obligations des grandes entreprises en matière de déclaration pays par pays

La Commission se saisit de l'amendement CL193 du rapporteur.

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Je laisse notre collègue Dominique Potier, rapporteur pour avis de la commission des Affaires économiques, rappeler la logique de nos travaux communs sur la question du reporting.

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Il s'agit d'aller le plus loin possible, en toute sécurité, vers une économie transparente, saine et équitable.

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Mon amendement CL75, qui vient ensuite en discussion, revient sur ce même problème, que nous avons eu en première lecture et que nous aurons sans doute à nouveau dans l'hémicycle. Je veux remercier ici les associations, qui – les rapporteurs le savent – ont beaucoup contribué à améliorer la réflexion des parlementaires.

Le débat entre nous porte sur le périmètre géographique du reporting et sur le seuil de déclenchement.

Mon amendement diffère de celui que j'avais déposé en première lecture : c'est un compromis, qui pourrait néanmoins recueillir un large assentiment chez celles et ceux qui se battent depuis des années pour la transparence. Il s'agit de se rapprocher autant que possible du système que nous avions adopté en matière de transparence bancaire.

Je propose donc que, deux après l'entrée en vigueur de cette mesure, le seuil de déclenchement passe de 750 à 500 millions d'euros, et quatre ans après de 500 millions à 250 millions d'euros. En outre, les obligations des multinationales seraient alignées sur celles des banques : elles devraient publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées. Je souhaite que la Commission adopte ce dispositif, et je pense que le Gouvernement serait sage d'aller dans cette direction : contrairement à ce qu'il pense, beaucoup de gens sont restés sur leur faim après la première lecture du projet de loi – qui, sur d'autres aspects, constitue un réel progrès.

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Où en est-on, monsieur le rapporteur, de la discussion européenne ?

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Si certains, monsieur Cherki, sont restés sur leur faim après la première lecture à l'Assemblée, que ne doivent-ils pas penser du texte qui nous revient du Sénat ! La majorité parlementaire est allée beaucoup plus loin que la droite sénatoriale – qui en est revenue à la version la plus rabougrie de ce que l'on peut imaginer de la future directive européenne.

Nous avions, je le rappelle, fixé un seuil dégressif, de 750 millions jusqu'à 250 millions en 2022. Les mailles du filet se resserrent donc fortement.

Nous sommes très attendus sur le périmètre de l'obligation de reporting. La droite, au Sénat, a opté pour un périmètre très restreint, uniquement européen pour le reporting pays par pays, avec une extension aux États non coopératifs, mais avec des chiffres agrégés pour le reste du monde.

Je vous propose donc de revenir à la version que nous avions votée : reporting public à l'échelle du monde, pays par pays – à la condition toutefois que la multinationale dispose de plusieurs établissements sur un même territoire. En effet, la publication d'informations précises qui ne concerneraient qu'un seul établissement mettrait l'entreprise en grande difficulté vis-à-vis de ses concurrents étrangers – qui connaîtraient instantanément, par exemple, la marge de l'entreprise dans tel ou tel pays. Voter une telle disposition poserait donc des problèmes économiques. De plus, le risque de censure par le Conseil constitutionnel serait grand.

S'agissant de l'application de cette disposition, nous allons également beaucoup plus loin que le Sénat, qui a conditionné son entrée en vigueur à celle de la directive. À notre sens, les discussions européennes ne doivent pas empêcher la France d'appliquer cette mesure dès le 1er janvier 2018.

La version que nous vous proposons est la plus ambitieuse qui existe aujourd'hui en Europe : en l'adoptant, la France sera vraiment à l'avant-garde. Si ceux qui s'intéressent au sujet ne voient pas la différence avec la version du Sénat, ils sont en tout cas bigrement myopes !

Monsieur Cherki, le texte que je vous propose de voter cet après-midi me semble, vous l'avez compris, déjà très abouti. Mais nous pouvons encore progresser, notamment sur la question d'une publicité accrue du rapport.

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Évidemment, monsieur le rapporteur, entre le texte du Sénat et celui que vous proposez, il n'y a pas photo !

Vous avez tout mon soutien dans la bataille qui nous oppose au Sénat ; j'espère le vôtre dans le travail que j'entends mener pour convaincre le Gouvernement. Nous marchons séparément, mais nous aboutirons ensemble.

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L'Européen convaincu que je suis ne comprend pas votre volonté de sur-transposer par anticipation un texte qui, de surcroît, peut encore évoluer. Vous allez créer pour nos entreprises des charges qui ne seront pas homogènes au sein de l'espace européen. Cette directive devait aboutir, de mémoire, au second semestre 2016 : pourquoi ne pas attendre un peu, au lieu de promulguer un texte qu'il faudra reprendre immédiatement ? Nous ne sommes pas à six mois près !

En outre, je m'évertue – manifestement en vain – à répéter que le reporting ne permettra pas, en tant que tel, de lutter contre la fraude fiscale.

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L'Europe est au bord de l'abîme, Jean-Claude Juncker lui-même l'a reconnu : elle a perdu ses principes. Depuis des décennies, des sommes considérables sont soustraites des trésors publics, et vont dans des poches privées au lieu de servir au bien commun. C'est pourquoi nous devons, sur ce point, aller vers une transparence aussi grande que possible, en lien avec l'exécutif, et en restant conscients du risque constitutionnel – nous ne sommes pas là pour faire de l'affichage. Il ne s'agit pas de jouer aux chevaliers blancs, mais d'obtenir des résultats dont nous serons fiers. Les nations doivent être pionnières, sans quoi l'Europe n'avance pas.

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L'amendement du rapporteur rétablit le texte très ambitieux que nous avions voté après un dialogue avec l'exécutif qui n'a pas toujours été simple : en l'adoptant, notre pays sera précurseur, comme nous l'avons été au moment de la loi bancaire. Je veux donc rassurer M. Cherki sur le fait qu'il n'est pas seul : l'amendement du rapporteur est aussi le fruit de ces efforts. Évitons de voter des dispositions maximalistes mais qui seraient censurées par le Conseil constitutionnel, et soyons efficaces en votant ce que nous avons réussi à arracher.

La Commission adopte l'amendement CL193.

L'article 45 bis est ainsi rédigé et l'amendement CL75 de M. Pascal Cherki tombe.

Article 45 ter [supprimé] (art. 223 quinquies C du code général des impôts) : Élargissement du périmètre des sociétés tenues de déclarer à l'administration fiscale les bénéfices du groupe réalisés pays par pays

La Commission maintient la suppression de l'article 45 ter.

Article 45 quater (art. 5 et 53 de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, art. L. 820-3, L. 821-1, L. 821-2, L. 821-5, L. 821-12-2, L. 822-1-3, L. 822-1-5, L. 822-1-6, L. 11, L. 822-11-2, L. 822-15, L. 823-1, L. 823-2, L. 823-3-1, L. 823-12-1, L. 823-15, L. 823-16, L. 824-7, L. 824-9, L. 824-13 et L. 824-15 du code de commerce, art. L. 931-13 du code de la sécurité sociale et art. L. 612-45 du code monétaire et financier) : Ratification de l'ordonnance du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

La Commission examine l'amendement CL194 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir l'article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, en retenant toutefois des mesures introduites au Sénat à l'initiative du rapporteur, M. François Pillet.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 45 quater est ainsi rédigé.

Article 46 [supprimé] : Habilitation pour la simplification de la prise de décision dans les entreprises et de la participation des actionnaires

La Commission examine l'amendement CL195 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir l'article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture moyennant deux suppressions proposées par le Sénat au bénéfice de l'insertion de dispositions législatives poursuivant le même objet à l'article 46 bis.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 46 est ainsi rétabli.

Article 46 bis (art. L. 225-8, L. 225-19, L. 225-35 à L. 225-37, L. 225-40, L. 225-48, L. 225-54, L. 225-60, L. 225-65, L. 225-68, L. 225-70, L. 225-82, L. 225-88, L. 225-96, L. 225-98, L. 225-102-1, L. 225-102-3, L. 225-103, L. 225-107, L. 225-108, L. 225-121, L. 225-129-6, L. 225-147, L. 225-149, L. 225-149-3, L. 225-150, L. 225-177, L. 225-197-1, L. 225-208, L. 225-209-2, L. 225-214, L. 225-235, L. 225-245-1, L. 232-23, L. 238-1 et L. 238-6 du code de commerce) : Diverses mesures de simplification et de clarification du régime des sociétés anonymes

La Commission examine l'amendement CL196 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale en première lecture, à conserver les dispositions législatives se substituant à des mesures prévues par l'ordonnance de l'article 46 et à supprimer les dispositions de la proposition de loi du sénateur Soilihi, comme je l'indiquais plus tôt.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 46 bis est ainsi rédigé.

Article 46 ter [nouveau] (art. L. 227-1, L. 227-9-1, L. 227-19 du code de commerce) : Diverses mesures relatives au régime des sociétés par actions simplifiées

La Commission examine l'amendement CL197 du rapporteur.

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Cet amendement vise à supprimer cet article, qui contient lui aussi des dispositions issues de la proposition de loi de M. Soilihi.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 46 ter est ainsi supprimé.

Article 46 quater [nouveau] (art. L. 228-11, L. 228-15, L. 229-10, L. 232-1, L. 232-24, L. 236-3, L. 236-10, L. 236-11, L. 236-11-1, L. 236-16, L. 236-22 du code de commerce) : Diverses mesures relatives aux sociétés commerciales

La Commission adopte l'amendement CL198 du rapporteur.

L'article 46 quater est ainsi supprimé.

Article 47 (art. L. 144-7, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-224, L. 225-11, L. 225-124 du code de commerce, art. 1684 du code général des impôts et art. L. 512-17 du code de l'environnement) : Simplification de certaines formalités de la vie des sociétés

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL199 du rapporteur et CL62 de M. Charles de Courson.

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Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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Chacun convient que les PME sont essentielles au développement de notre pays, mais, pour garantir leur viabilité et leur croissance, elles sont souvent tenues de s'associer à de grands groupes auxquels elles sont ensuite soumises sans qu'ils prennent en compte leurs intérêts spécifiques. Or, en droit français, il n'existe aucun dispositif juridique qui protège réellement les actionnaires minoritaires des sociétés non cotées face aux actionnaires majoritaires. Le droit en la matière n'a pas évolué depuis un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1961, il y a plus de cinquante ans, et n'est plus adapté aux réalités actuelles. Les actionnaires sont en effet tenus de prouver l'abus de majorité, ce qui leur est très difficile du fait des critères actuellement retenus par la jurisprudence.

C'est pourquoi l'amendement CL62 vise à ce que les actionnaires majoritaires, lorsqu'ils prennent une décision contraire aux intérêts des actionnaires minoritaires d'une société non cotée, réparent le dommage qui en résulte pour cette société ou, à défaut, acquièrent la totalité des titres des actionnaires minoritaires.

Aujourd'hui, la situation française constitue une exception en Europe. Le droit allemand des sociétés – en l'occurrence l'Aktiengesetz du 6 septembre 1965 – prévoit par exemple qu'un groupe, dès lors qu'il prend des décisions contraires aux intérêts d'une société qu'il contrôle, doit compenser directement les actionnaires minoritaires lésés par cette décision. Ce dispositif permet aux entreprises de taille intermédiaire d'être au coeur du tissu industriel de l'Allemagne et d'être à l'origine de 90 % de son excédent commercial qui, en 2013, frôlait 200 milliards d'euros.

Encore une fois, sur cette question très importante, la France, où le droit des actionnaires minoritaires des sociétés non cotées n'est pas défendu – par exemple par un mécanisme du type de celui qui existe en Allemagne –, est une exception.

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Je comprends votre intention, monsieur de Courson, mais votre amendement pose d'importantes difficultés rédactionnelles. Je vous propose de le retirer pour en revoir la formulation en vue de la séance.

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Dois-je comprendre que vous êtes ouvert au débat et que l'idée vous semble intéressante ? Dans ce cas, pouvez-vous m'éclairer sur les problèmes que pose cet amendement ?

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Vous proposez que les actionnaires majoritaires qui prendraient une décision contraire aux intérêts propres de la société détenue soient considérés en situation d'abus de majorité, mais, comme je vous l'ai indiqué en première lecture, la notion d'« intérêts propres » est trop imprécise. D'autre part, aucune précision n'est apportée quant à la nature et à la gravité du « dommage » que les actionnaires majoritaires devraient alors réparer. Enfin, les actionnaires minoritaires pourraient être contraints de céder leurs parts en l'absence de réparation : une fois de plus, les conséquences auxquelles ils feraient face semblent disproportionnées par rapport à l'absence de qualification du dommage.

Hormis ces réserves, je suis relativement ouvert à cette discussion – même si d'autres pourraient y être plus fermés…

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Cette question a déjà abordée de biais lors de l'examen de la proposition de loi de M. Potier relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Le Gouvernement, dans le cadre de sa diplomatie économique, a une ambition particulière en matière d'internationalisation des PME. La clarification que vous proposez concernant les actionnaires majoritaires, monsieur de Courson, renforcerait selon vous cette tendance.

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Soit, même si la rédaction de votre amendement est fort complexe. Je rappelle que le Gouvernement a prévu d'élaborer une stratégie annuelle d'exportation pour les PME qui sera présentée au Parlement, comme l'a indiqué M. Fekl lors du forum de soutien des PME à l'international qui s'est tenu en mars 2015. J'ajoute qu'il existe un dispositif de soutien à l'investissement des PME : grâce à la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), les PME qui investissent à l'étranger peuvent ne pas être tenues de rembourser leurs emprunts.

Quoi qu'il en soit, je suggère de retirer cette proposition pour l'examiner dans le cadre de la stratégie d'internationalisation des PME lorsque le Parlement en sera saisi.

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Je partage l'avis de M. de Courson : les textes en vigueur sont datés et, depuis leur adoption, l'économie a changé. Les comportements sont connus. La jurisprudence date de 1961 et si elle n'a pas été renouvelée depuis, c'est parce que les limites de l'exercice sont manifestes. Autrement dit, si le législateur ne modifie pas le texte, la jurisprudence ne le fera pas non plus. Aujourd'hui, les actionnaires minoritaires se trouvent toujours dans une impasse. L'abus de majorité qu'ils doivent prouver tient soit à un fait ponctuel, que l'on peut démontrer, soit à un fait permanent, qu'il est plus difficile de prouver. Il est donc indispensable de consentir un effort de rédaction de la loi : en la matière, en effet, je sais d'expérience que les actionnaires minoritaires perdent systématiquement.

L'amendement CL62 est retiré.

La Commission adopte l'amendement CL199.

L'article 47 est ainsi rédigé.

Article 47 bis (art. L. 411-1, L.611-2, L. 612-1 et L. 612-5 du code de la propriété intellectuelle) : Extension des missions de l'Institut national de la propriété industrielle et renforcement de la protection en matière de propriété industrielle

La Commission examine l'amendement CL200 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir l'article dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture tout en précisant que la mission d'accompagnement des entreprises par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) est exercée dans des conditions d'impartialité.

La Commission adopte l'amendement.

En conséquence, l'article 47 bis est ainsi rédigé.

Article 48 [supprimé] (art. L. 651-2 du code de commerce) : Encadrement de la faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif

La Commission examine l'amendement CL201 du rapporteur.

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Cet amendement vise à rétablir l'article 48, selon lequel la responsabilité des dirigeants d'une société en cas de simple négligence ne peut pas être engagée si les actifs sont insuffisants. Il s'agit d'accorder un droit à la « seconde chance » qui, en première lecture, avait suscité un très large consensus.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 48 est ainsi rétabli.

Article 48 bis (art. 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale) : Autorisation temporaire de poursuite d'activité pour les laboratoires de biologie médicale ayant déposé une demande d'accréditation

La Commission adopte l'article 48 bis sans modification.

TITRE VII DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 49 : Habilitation pour la transposition de la directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence

La Commission adopte l'article 49 sans modification.

Article 50 bis

La Commission adopte l'article 50 bis sans modification.

Article 51

La Commission adopte l'article 51 sans modification

Article 52

La Commission adopte l'article 52 sans modification

Article 52 bis [nouveau]

La Commission adopte l'amendement CL117 de la commission des Finances.

Puis elle adopte l'article 52 bis modifié.

Article 54 bis A [supprimé]

La Commission adopte l'amendement CL149 de la commission des Affaires économiques.

L'article 54 bis A est ainsi rétabli.

Article 54 bis B [supprimé]

La Commission adopte l'amendement CL118 de la commission des Finances.

L'article 54 bis B est ainsi rétabli.

Article 54 bis D [supprimé]

La Commission adopte l'amendement CL150 de la commission des Affaires économiques.

L'article 54 bis D est ainsi rétabli.

Article 54 bis E [supprimé] (art. 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité) : Conditions de réalisation des enquêtes de recensement par les communes

La Commission maintient la suppression de l'article 54 bis E.

Article 54 bis F [nouveau]

La commission adopte l'amendement de coordination CL151 de la commission des Affaires économiques.

Puis elle adopte l'article 54 bis F modifié.

Article 54 bis (art. L. 225-37, L. 225-47, L. 225-53, L. 225-63, L. 225-68, L. 225-81 et L. 225-102-1-1 [nouveau] du code de commerce) : Encadrement des rémunérations des dirigeants par les assemblées générales

La Commission examine, en discussion commune, les amendements CL210 rectifié du rapporteur et CL72 de M. Charles de Courson.

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Cet amendement, qui m'est cher – ainsi qu'à Mme Mazetier – et qui a nourri un riche débat en première lecture, contient une proposition faite à notre initiative, puisqu'elle ne figurait pas dans le projet de loi initial, au sujet de la rémunération des dirigeants de grandes entreprises. Notre imagination a été stimulée par de récentes affaires en la matière – je pense en particulier au cas de M. Carlos Ghosn.

Nous proposons donc une nouvelle articulation entre l'assemblée générale des actionnaires et le conseil d'administration. Aujourd'hui, le lieu de décision en matière de rémunération demeure le conseil d'administration, au détriment de l'assemblée générale des actionnaires qui n'est que consultée – souvent après la bataille. Notre ambition est bien plus vaste que celle qui a été manifestée au Sénat : nous proposons une approbation ex ante de tous les éléments de rémunération. En cas de désapprobation par l'assemblée générale des actionnaires, les rémunérations précédemment approuvées continueraient de s'appliquer dans l'attente d'une nouvelle résolution. Autrement dit, le vote de l'assemblée générale des actionnaires serait préalable et le conseil d'administration devrait s'y plier. En outre, l'approbation de l'assemblée générale serait sollicitée chaque année – le Sénat ayant préféré proposer une approbation quadriennale, ce qui aurait conduit l'assemblée générale à délibérer sur une politique de rémunération, et non sur une rémunération en tant que telle, ce qui est beaucoup moins ambitieux.

Au terme d'une discussion fructueuse avec le Gouvernement, nous proposons également un mécanisme de contrôle ex post conditionnant le versement de la part variable de la rémunération, qui est la plus problématique, à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires au cas où sa variation serait d'une amplitude bien supérieure à ce qui aurait été envisagé lors du vote ex ante.

En clair, ce dispositif fait du vote de l'assemblée générale des actionnaires une décision préalable et contraignante – rappelons en effet que les actionnaires sont les propriétaires de l'entreprise, même si tout le monde ne partage pas cette interprétation. Nous revenons donc à un texte conforme au dispositif que nous avons adopté en première lecture.

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Je me bats depuis des années pour que cette proposition de bon sens soit adoptée. Jusqu'à preuve du contraire, en effet, ce sont les actionnaires qui sont propriétaires des entreprises, et c'est à eux qu'il revient de fixer la rémunération des mandataires sociaux. Le patronat, au contraire, s'est battu pendant des années contre cette proposition – même si une partie du patronat ne se compose pas de véritables patrons, puisqu'ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise, dont ils ne détiennent parfois pas même une seule action. C'est ce qui explique pour partie la dérive du capitalisme français, devenu un capitalisme sans capitalistes. Permettez-moi de vous renvoyer à un rapport que j'ai rédigé voici quelques années pour la commission des Finances sur la composition des commissions de rémunération des quarante entreprises du CAC40 de l'époque : ces commissions sont pour partie composées des mêmes personnes, qui se fixent donc mutuellement leurs propres rémunérations. Seule une dizaine de ces quarante entreprises sont réellement capitalistes : ce sont des entreprises familiales comme l'entreprise Dassault, par exemple, dont les propriétaires engagent leurs propres fonds.

Il me semble essentiel de ne pas suivre la position du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), qui s'est borné à élaborer un code de bonne conduite recommandant aux conseils d'administration de suivre les délibérations de l'assemblée générale des actionnaires en matière de rémunération. Hélas, une affaire récente démontre que ce n'est pas le cas – les intéressés étant pourtant membres du MEDEF !

Ma proposition est-elle révolutionnaire ? Pas du tout. L'Angleterre, que l'on ne saurait soupçonner d'être socialiste, a adopté il y a quelques années déjà cette mesure de bon sens récemment entrée en vigueur. Le droit allemand comporte également un dispositif de même nature. Autrement dit, il n'y a rien de révolutionnaire à rétablir un postulat de base : c'est aux propriétaires de fixer la rémunération des mandataires, qui ne sont quant à eux que rarement propriétaires de l'entreprise. C'est l'objet de l'amendement CL72, quasi identique à celui de M. le rapporteur.

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Je vous le confirme. Je me félicite que la majorité permette l'adoption de cette mesure en faveur de laquelle je sais, monsieur de Courson, que vous vous battez depuis longtemps – mais vous prêchiez quelque peu dans le désert sous la précédente majorité…

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Je partage votre diagnostic sur le mal qui ronge le très grand patronat français. Notons au passage, car ce n'est pas anodin, que les patrons concernés sont parfois les mêmes que les 685 hauts fonctionnaires que nous évoquions tout à l'heure en vue qu'ils relèvent non plus de la commission de déontologie, mais de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).

La Commission adopte l'amendement CL210 rectifié.

L'article 54 bis est ainsi rédigé et l'amendement CL72 tombe.

Article 54 ter [supprimé] (art. L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce) : Relèvement du prix minimal de souscription des actions en cas d'exercice d'options donnant droit à l'achat d'actions

La Commission maintient la suppression de l'article 54 ter.

Article 54 quater [supprimé] (art. L. 225-117 du code de commerce) : Lissage des prix d'attribution des stock-options

La Commission maintient la suppression de l'article 54 quater.

Article 54 quinquies [supprimé]

La Commission adopte l'amendement CL119 de la commission des Finances.

L'article 54 quinquies est ainsi rétabli.

Article 54 sexies [supprimé] (art. L. 3513-4 du code de la santé publique) : Exceptions à l'interdiction de publicité en faveur des produits de « vapotage »

La Commission examine l'amendement CL203 du rapporteur.

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Par cohérence avec le vote de l'Assemblée nationale en première lecture, cet amendement, dont l'initiative revient à Mme Michèle Delaunay et à M. Gérard Sebaoun, vise à rétablir cet article.

La Commission adopte l'amendement.

L'article 54 sexies est ainsi rétabli.

Article 54 septies [supprimé] (art. 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable) : Possibilité pour les associations de gestion et de comptabilité de créer des sociétés de participation d'expertise comptable

La Commission examine les amendements identiques CL35 de M. Jean-Michel Clément et CL73 de M. Charles de Courson.

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Cet amendement vise à rétablir l'article tel qu'il avait été adopté par l'Assemblée nationale en première lecture. J'avais formulé une proposition plus ambitieuse lors de l'examen de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron », mais j'ai finalement accepté de la retirer. La rédaction que je propose aujourd'hui permet de remédier à l'incohérence qui existe entre la situation juridique des experts-comptables et celle des associations de gestion de comptabilité en matière de participation aux sociétés. Le fait est – c'est un paradoxe – que les structures européennes non françaises habilitées dans leur pays à exercer des missions d'expertise-comptable bénéficient d'une situation plus favorable que les associations de gestion comptable (AGC) françaises. L'objet de l'amendement est de permettre aux AGC de bénéficier des mêmes droits que les experts-comptables français et européens – sachant qu'elles étaient déjà tenues par les mêmes obligations. Nous aurions pu aller plus loin, mais ce dispositif permettrait déjà aux AGC de prendre le contrôle de sociétés d'expertise-comptable au même titre que leurs homologues européennes.

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Mon amendement, identique, correspond à une demande de ces deux professions afin qu'elles puissent être en situation de concurrence avec leurs homologues européennes. Le droit actuel se traduit en effet par une discrimination contraire aux intérêts de nos ressortissants.

La Commission adopte les amendements.

L'article 54 septies est ainsi rétabli.

TITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 55 : Habilitation à réformer le régime des plans d'équipement et de développement outre-mer

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Cet article important porte sur les sept sociétés immobilières d'outre-mer (SIDOM), qui sont des sociétés publiques dont l'État est le principal actionnaire. Il semble cependant que l'État souhaite céder ses parts majoritaires à des capitaux privés. Nos collègues élus des territoires d'outre-mer – toutes tendances confondues – font observer qu'une telle décision présenterait le danger de perdre un outil de la politique de logement. Ceux d'entre eux qui sont élus au Sénat – là encore, toutes tendances confondues – ont fait adopter un amendement pour éviter ce résultat et tous nous demandent de maintenir la rédaction ainsi adoptée. Quelle est la position du rapporteur, qui semble avoir retiré son propre amendement ?

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Ce sujet est si sensible et complexe que je préfère qu'il soit abordé en séance, en présence du Gouvernement. À ce stade, le texte adopté au Sénat est maintenu.

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 56 (art. L. 390-1 du code des assurances, art. L. 950-1-1 du code de commerce [nouveau], art. L. 742-1, L. 742-2, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-1-2, L. 745-9, L. 745-11, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 746-8, L. 751-2, L. 752-1, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-1-2, L. 755-9, L. 755-11, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 756-8, L. 761-1-1, L. 762-1, L. 764-11, L. 765-1-2 L. 765-11, L. 765-9, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 et L. 766-8 du code monétaire et financier, art. 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Modalités d'application outre-mer

La Commission adopte l'article sans modification.

Article 57 (art. L. 390-1 du code des assurances, art. L. 950-1-1 du code de commerce [nouveau], art. L. 742-1, L. 742-2, L. 744-11, L. 745-1-1, L. 745-1-2, L. 745-9, L. 745-11, L. 746-2, L. 746-3, L. 746-5, L. 746-8, L. 751-2, L. 752-1, L. 754-11, L. 755-1-1, L. 755-1-2, L. 755-9, L. 755-11, L. 756-2, L. 756-3, L. 756-5, L. 756-8, L. 761-1-1, L. 762-1, L. 764-11, L. 765-1-2 L. 765-11, L. 765-9, L. 766-2, L. 766-3, L. 766-5 et L. 766-8 du code monétaire et financier, art. 35 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique) : Modalités d'application outre-mer

La Commission adopte les amendements de coordination identiques CL205 du rapporteur et CL70 de Mme Sandrine Mazetier.

L'article 57 est ainsi rédigé.

Article 58

La Commission adopte l'article 58 sans modification.

Elle adopte ensuite l'ensemble du projet de loi modifié.

La Commission en vient à l'examen des articles de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte (n° 3937).

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Nous en venons à l'examen des articles – ou plutôt de l'article 1er devenu article unique du fait de la suppression, confirmée par le Sénat, de l'article 2 – de la proposition de loi organique relative à la compétence du Défenseur des droits pour la protection des lanceurs d'alerte.

Article 1er : Extension des missions du Défenseur des droits à la protection des lanceurs d'alerte

La Commission examine l'amendement CL2 du rapporteur.

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Je me félicite que nous puissions examiner cette proposition de loi organique grâce à la ténacité de mes collègues de la majorité, en particulier Mme Mazetier, car si nous soutenons le Gouvernement, nous avons en l'occurrence su faire valoir un point de vue que nous estimons légitime. Nous souhaitons en effet offrir aux lanceurs d'alerte la protection la plus efficace qui soit en la plaçant sous la responsabilité du Défenseur des droits.

Cette proposition de loi organique prolonge les dispositions du projet de loi ordinaire que nous venons d'adopter. La commission des Lois du Sénat en a modifié l'article premier afin de préciser la mission d'orientation du Défenseur des droits, de supprimer la mention d'un soutien financier aux lanceurs d'alerte – ce sur quoi nous sommes revenus à l'instant – et de supprimer le collège spécifique lié aux lanceurs d'alerte.

En séance publique, le Sénat a rétabli l'article 6 F du projet de loi, sur proposition du Gouvernement. En revanche, il n'a pas procédé à la coordination nécessaire dans la proposition de loi organique. Je vous propose d'y remédier par cet amendement, qui clarifie également les modalités de saisine du Défenseur des droits, donnant ainsi satisfaction à M. Coronado qui avait déposé un amendement ayant le même objet.

La Commission adopte l'amendement. L'article 1er est ainsi rédigé.

En conséquence, la proposition de loi est adoptée ainsi modifiée.

La réunion s'achève à 18 heures 15.

Membres présents ou excusés

Présents. - M. Erwann Binet, M. Jean-Yves Caullet, Mme Marie-Anne Chapdelaine, M. Jean-Michel Clément, M. Sébastien Denaja, Mme Françoise Descamps-Crosnier, M. Olivier Dussopt, M. Guillaume Larrivé, Mme Sandrine Mazetier, M. Joaquim Pueyo, M. Dominique Raimbourg, M. Patrice Verchère

Excusés. - M. Ibrahim Aboubacar, Mme Huguette Bello, M. Sergio Coronado, Mme Pascale Crozon, M. Marc-Philippe Daubresse, M. Marc Dolez, Mme Laurence Dumont, M. Guy Geoffroy, M. Daniel Gibbes, M. Yves Goasdoué, Mme Françoise Guégot, Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, Mme Maina Sage, M. Roger-Gérard Schwartzenberg, Mme Paola Zanetti

Assistaient également à la réunion. - Mme Isabelle Attard, M. Christophe Premat, M. Lionel Tardy