COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
Mercredi 15 juillet 2015
La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
(Présidence de M. Jean-Patrick Gille, vice-président de la Commission)
La Commission des affaires sociales poursuit, sur le rapport de Mme Joëlle Huillier, l'examen, en deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement (n° 2674).
Article 22 : Renforcement des droits et libertés des usagers des établissements et services sociaux et médico-sociaux
La Commission est saisie de l'amendement AS250 de Mme Chantal Guittet.
Le projet de loi a pour objectif de promouvoir, autant qu'il est possible, l'autonomie de la personne âgée. Il doit donc favoriser l'autonomie de décision, y compris lorsqu'il s'agit d'admettre la personne en établissement.
Voilà pourquoi nous proposons de substituer, au 3° de l'alinéa 5, le mot « recueilli » au mot « recherché ».
Avis défavorable.
La mention actuelle de la recherche du consentement, à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles, ne fragilise pas les garanties apportées par ce même article en matière de respect des droits des personnes. En effet, il y est clairement indiqué que l'accompagnement doit être individualisé et favoriser le développement et l'autonomie de la personne – auxquels le présent article 22 ajoute d'ailleurs sa capacité d'aller et venir.
En outre, la nouvelle rédaction de l'alinéa 9, qui mentionne également la recherche du consentement, correspond bien à la réalité des situations que l'on observe au sein des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Enfin, le cas des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de dégénérescence psychique en général pose un problème particulier : le directeur d'établissement ne pourra recueillir leur accord ; devront-elles pour autant rester à domicile ?
Le sujet est délicat. Je comprends l'amendement, comme les difficultés qu'il pose. Dans le cadre du rapport sur la santé mentale, on s'est beaucoup interrogé sur l'exercice du libre arbitre au sein des établissements de santé, particulièrement lorsque ceux-ci accueillent des personnes âgées, parfois enfermées sans leur consentement en raison de troubles mentaux. Le Défenseur des droits s'est d'ailleurs penché sur le sujet.
Si c'est le mot « recherché » qui a été choisi, et non le mot « recueilli », c'est afin de promouvoir dans les établissements et par la loi une éthique de la bientraitance, de la dignité et du respect des droits. Mais il s'agit davantage d'une démarche que d'une exigence juridique qui s'imposerait de fait aux établissements et qui, dans l'hypothèse où le mot « recueilli » serait retenu, ouvrirait un champ complexe de contentieux.
En tout état de cause, si l'amendement est adopté, je déposerai en séance un amendement rétablissant la rédaction actuelle. Il ressort, en effet, de nos longs échanges avec les représentants des établissements que celle qui est ici proposée ne serait pas praticable.
La réponse de Mme la secrétaire d'État a le mérite de la clarté : dans ces conditions, l'adoption de notre amendement ne présenterait aucun intérêt. Je suis donc prête à le retirer.
Je tiens toutefois à préciser, à l'intention de Mme la rapporteure, que nous ne visions évidemment pas les malades d'Alzheimer ni les personnes souffrant de dégénérescence, puisque, dans ces cas, c'est le représentant légal qui prendra la décision.
Je reste convaincue que, dans le cadre d'une loi destinée à favoriser l'autonomie, il n'est pas inutile de s'interroger sur la liberté laissée à la personne d'entrer ou non en établissement.
L'amendement est retiré, de même que l'amendement AS251 de Mme Chantal Guittet.
La Commission en vient à l'amendement AS36 de la rapporteure.
Cet amendement vise à garantir que le médecin coordonnateur de l'établissement participe à l'entretien de conclusion du contrat de séjour chaque fois que nécessaire. Le directeur de l'établissement ne pourra le dispenser d'y prendre part que dans les cas où la recherche du consentement de la personne ne pose pas de difficulté particulière.
Nous tenons, en effet, à ce que le médecin coordonnateur joue pleinement son rôle – conformément, d'ailleurs, à l'esprit de l'amendement précédemment défendu par Mme Laclais : les personnes qui n'ont pas la capacité d'exprimer leur consentement bénéficieront ainsi d'une aide.
La Commission adopte l'amendement.
Elle aborde ensuite l'amendement AS252 de Mme Chantal Guittet.
Dans le même esprit que précédemment, nous proposons de compléter le texte, car il ne précise pas si la personne est apte ou non à exprimer sa volonté.
Je suis favorable à l'ajout des mots « si elle est apte à exprimer sa volonté », mais non à celui des mots « ou à défaut celui de son représentant légal et ». En effet, si la personne protégée choisit le lieu de sa résidence et entretient librement des relations personnelles avec tout tiers – parent ou non –, en cas de difficulté, c'est le juge ou le conseil de famille, s'il a été constitué, qui statue.
Je vous suggère donc de rectifier votre amendement, en supprimant le deuxième membre de phrase évoquant le représentant légal.
Cela signifie-t-il que, si la personne n'est pas apte à donner son consentement, elle ne pourra être accueillie ?
Non : l'article 22 fait référence à l'article 459-2 du code civil, lequel dispose qu'en cas de difficulté, c'est le juge ou le conseil de famille qui statue, non le représentant légal.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la commission adopte l'amendement AS252 ainsi rectifié.
Elle examine ensuite l'amendement AS253 de Mme Chantal Guittet.
Le projet de loi propose de remplacer la notion de représentant légal, pour la conclusion du contrat de séjour, par la référence suivante : « Dans le cas où il existe une mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. » Il est regrettable que cette disposition soit limitée à la conclusion du contrat de séjour : son insertion aurait dû faire l'objet d'un article autonome, ce qui aurait favorisé l'harmonisation de toutes les dispositions faisant référence au responsable légal dans le code de l'action sociale et des familles.
Les alinéas 11 et 12 ici visés renvoient aux dispositions précitées du code civil qui définissent les mesures de protection, et aux termes desquelles c'est le conseil de famille ou le juge des tutelles qui statue, non le représentant légal.
Pour les mêmes raisons que précédemment, je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel AS10 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l'amendement AS37 de la rapporteure.
Aux termes de cet amendement, sont définis par décret le contenu et les modalités précises d'élaboration de l'annexe au contrat de séjour.
Cette annexe devant prévoir les mesures particulières destinées à assurer l'intégrité physique et la sécurité des personnes accueillies en EHPAD, il s'agira d'en préciser le contenu type, afin de guider les gestionnaires d'EHPAD dans la formalisation de ces mesures. Le décret devra également définir les conditions d'instauration de la procédure collégiale.
L'élaboration du décret pourra donner lieu à une large concertation avec les représentants des usagers et les gestionnaires des EHPAD.
La Commission adopte l'amendement.
Elle aborde ensuite l'amendement AS254 de Mme Chantal Guittet.
Par cet amendement, nous proposons de limiter le recours à des mesures individualisées aux cas où les mesures déjà prévues par le règlement de fonctionnement ne suffisent pas à protéger la personne d'elle-même ou à protéger les tiers.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS38 de la rapporteure et AS172 de Mme Bérengère Poletti.
Cet amendement vise à éviter toute conception inutilement restrictive de la liberté des résidents lorsqu'il s'agit de fixer et de mettre en oeuvre les mesures particulières définies dans l'annexe au contrat de séjour.
Parallèlement à l'approche préventive, il convient, en effet, de préserver une approche positive du projet de vie en établissement : les équipes médico-sociales doivent accompagner chaque personne dans l'exercice adapté de sa liberté d'aller et venir.
La Commission adopte les amendements.
Puis elle examine l'amendement AS255 de Mme Chantal Guittet.
Le recours à des mesures individualisées en vue d'assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne accueillie doit poursuivre un double objectif : préserver ses droits et libertés, tout en la protégeant des dangers auxquels elle pourrait exposer elle-même ou des tiers. Précisons donc qu'avant d'adopter ces mesures, il faut vérifier qu'elles sont strictement nécessaires à la vie en collectivité ou à la protection de la personne contre ces deux types de dangers, et qu'elles ne sont pas disproportionnées par rapport aux risques encourus.
Cet amendement de réécriture reprend à droit constant l'état actuel de la jurisprudence en matière de responsabilité civile des établissements sociaux et médico-sociaux.
Cet amendement me paraît satisfait. En effet, l'alinéa 15 indique déjà que ces mesures doivent être proportionnées à l'état de la personne et aux objectifs de sa prise en charge. En outre, le décret précité permettra de mettre en valeur les bonnes pratiques qui proportionnent les mesures de protection aux risques encourus.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, à défaut de quoi j'émettrai un avis défavorable.
Je le retire, mais c'est pour mieux le présenter en séance : je ne suis pas convaincue de l'équivalence des formulations.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'amendement de précision AS39 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement AS256 de Mme Chantal Guittet.
La rédaction proposée me paraît moins précise que celle du Sénat. En outre, la mention du représentant légal couvre l'ensemble des situations, y compris l'accueil de mineurs.
Avis défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'amendement de précision AS40 de la rapporteure.
L'amendement AS257 de Mme Chantal Guittet est retiré.
La Commission en vient à l'amendement AS261 de M. Gilles Lurton.
Il s'agit de corriger une disposition prise par le Sénat, visant à interdire aux directeurs d'établissement de rompre le contrat de séjour des résidents qui ne respecteraient pas ledit contrat ou le règlement de fonctionnement, en cas d'altération durable de leurs facultés mentales ou corporelles. Or il faut que le directeur puisse prendre ce type de décision lorsqu'une personne trouble gravement le fonctionnement de l'établissement.
En contrepartie, il doit être tenu de s'assurer au préalable que la personne dont il envisage l'exclusion dispose d'une solution d'accueil adaptée à sa situation.
Avis défavorable. Cette dernière garantie sera toutefois introduite par mon amendement AS296, mais dans le cadre de la résiliation pour motif médical et non de la résiliation pour manquement aux obligations prévues au contrat, c'est-à-dire à l'alinéa 21 plutôt qu'à l'alinéa 19.
L'amendement AS261 est retiré.
Puis la Commission adopte l'amendement AS296 ainsi rectifié de la rapporteure.
Elle examine ensuite l'amendement AS41 de la rapporteure.
Dans la version du Sénat, la durée de préavis applicable en cas de résiliation à l'initiative du gestionnaire ne peut être inférieure à la durée de préavis maximale applicable si la résiliation est à l'initiative de la personne hébergée.
Or cette précision ne prémunit que contre des délais de préavis excessivement courts opposés au résident, lesquels n'ont jamais été envisagés. En revanche, elle risque de faire obstacle à la définition par décret d'un délai opposable au gestionnaire sensiblement plus long que le délai opposé à la personne hébergée. Le Défenseur des droits a, par exemple, proposé un délai de préavis maximal d'un mois en cas de résiliation à l'initiative de la personne hébergée, mais de trois mois si la résiliation est à l'initiative du gestionnaire.
Il convient donc de supprimer cet ajout du Sénat afin que le décret fixe les différents délais de préavis de manière adaptée.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient à l'amendement AS195 de Mme Bérengère Poletti.
La loi reconnaît pleinement leurs droits civiques aux personnes handicapées faisant l'objet d'une mesure de tutelle en maintenant par principe leur droit de vote, dont le retrait doit être expressément motivé par le juge des tutelles. L'article 12 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées réaffirme le droit de ces personnes à la reconnaissance de leur personnalité juridique et stipule qu'elles « jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l'égalité avec les autres ».
Dès lors, il apparaît indispensable de permettre à la personne protégée, même sous tutelle, de désigner une personne de confiance, sauf décision spécialement motivée par le juge des tutelles.
La rédaction de l'amendement présente une difficulté : elle ne prévoit pas la situation où le majeur protégé ne serait pas en mesure de désigner une personne de confiance. De ce fait, il serait dépourvu d'assistance.
La personne chargée d'aider le majeur à accomplir les actes relatifs à sa personne me paraît être la mieux placée pour l'assister dans ses relations avec les services sociaux et médico-sociaux.
Je vous demande donc de retirer votre amendement, quitte à le retravailler en vue de la séance.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 22 modifié.
Section 2 Protection des personnes handicapées et des personnes âgées
Article 23 : Interdiction de bénéficier de dons ou legs de la part de la personne accueillie ou aidée
La Commission est saisie de l'amendement AS193 de Mme Bérengère Poletti.
L'article 23 étend aux personnes handicapées vivant à domicile l'interdiction aujourd'hui faite aux personnes handicapées accueillies en établissement médico-social ou, à titre onéreux, chez des particuliers d'accorder une donation ou un legs aux salariés ou aux bénévoles qui interviennent auprès d'elles. On comprend bien pourquoi. Toutefois, cette disposition prive les personnes handicapées de leur capacité juridique et de la possibilité de disposer de leurs biens : elle est discriminatoire en ce que l'interdiction d'accorder une donation ou un legs n'est motivée que par leur handicap.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
L'article 23 n'empêche pas la personne handicapée de disposer de ses biens : il se contente de compléter l'interdiction déjà faite à certaines personnes – professionnels de santé, pharmaciens, ministres du culte, et autres – de recevoir des dons ou des libéralités, aux termes de dispositions du code civil qui n'ont rien de discriminatoire. En l'état, cet article apparaît comme une mesure de bon sens qui permet de prévenir la maltraitance financière de ces personnes. Les personnes handicapées peuvent donner leurs biens à qui elles veulent ; simplement, certains n'ont pas le droit de les recevoir.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS42 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 23 modifié.
Article 25 : Obligation de signalement des situations de maltraitance
La Commission est saisie de l'amendement AS264 du Gouvernement.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 3 de l'article 25, par coordination avec le nouvel article 32 bis que vous avez adopté tout à l'heure.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 25 modifié.
Article 25 bis : Possibilité pour les associations de défense de personnes âgées de se porter partie civile
La Commission adopte l'article 25 bis sans modification.
Section 3 Protection juridique des majeurs
Article 26 : Généralisation de l'obligation de délivrance du document individuel de protection des majeurs
La Commission adopte l'article 26 sans modification.
Article 26 bis (nouveau) : Incompatibilité des activités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel et de délégué mandataire
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS11 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 26 bis modifié.
Article 27 : Organisation d'appels à candidatures pour la délivrance de l'agrément des mandataires individuels
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS12 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 27 modifié.
Article 27 bis : Renforcement du cadre juridique applicable au mandat de protection future
La Commission est saisie de l'amendement AS259 de Mme Chantal Guittet.
S'agissant de la conclusion et de la mise en oeuvre du mandat de protection future, l'amendement vise à rétablir les dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale et supprimées par le Sénat. Il tend, par ailleurs, à renforcer la publicité du mandat après sa mise à exécution, par une mention en marge de l'acte de naissance.
Vous proposez ici de rétablir deux mesures modifiées par le Sénat.
D'une part, la limitation à cinq ans de la durée de validité du mandat. Or elle pourrait entraîner un effet contraire au but recherché, en exposant de nombreuses personnes au risque de détenir un mandat caduc faute de l'avoir renouvelé à temps, et d'être ainsi privées d'un moyen de protection. Je rappelle que c'est d'un mandat de protection future dont nous parlons, par lequel on peut désigner la personne qui nous protégera s'il nous arrive quelque chose. Ainsi, tous les cinq ans, il faudrait se souvenir que l'on a rédigé le mandat !
D'autre part, l'enregistrement des mandats au fichier central des dernières volontés. Or les mandats sont mis en oeuvre au moment où l'altération des facultés est constatée, et non au décès de l'intéressé. En outre, tous ne sont pas passés devant notaire : ils peuvent également être contractés sous seing privé. Le texte du Sénat prévoit désormais l'enregistrement sur un registre spécial, ce qui présente toutes les garanties de publicité.
Avis défavorable.
L'amendement est retiré, de même que l'amendement AS258 de Mme Chantal Guittet.
La Commission adopte l'article 27 bis sans modification.
Article 27 ter : Suppression de l'immunité pénale en cas de vol commis par un tuteur ou curateur membre de la famille proche
La Commission adopte l'amendement de coordination AS13 rectifié de la rapporteure.
En conséquence, l'amendement AS260 de Mme Chantal Guittet n'a plus d'objet.
La Commission adopte l'article 27 ter modifié.
Article 28 bis : Déclaration de nationalité française par une personne âgée étrangère ascendante de Français
La Commission adopte l'article 28 bis sans modification.
Article 28 quater (nouveau) : Renouvellement automatique du droit à l'ACS pour les bénéficiaires du minimum vieillesse
La Commission adopte l'article 28 quater sans modification.
Article 28 quinquies (nouveau) : Rapport sur l'alignement du plafond de ressources de la couverture maladie universelle sur celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et de l'allocation aux adultes handicapés
La Commission adopte l'article 28 quinquies sans modification.
Article 28 sexies (nouveau) : Rapport sur un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés et l'allocation de solidarité aux personnes âgées
La Commission est saisie de l'amendement AS34 de la rapporteure.
Cet article, inséré par le Sénat, prévoit un rapport sur un droit d'option entre l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cela ne paraît pas opportun puisque les obstacles au maintien du bénéfice de l'AAH à partir de l'âge minimum légal de départ à la retraite sont principalement financiers. Or les financements en question sortent du périmètre du projet de loi et ne relèvent pas du recours à la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) pour prévenir et accompagner la perte d'autonomie, mais plutôt des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
En cas de besoin, le Haut Conseil prévu par l'article 46 du projet de loi pourra se saisir de cette question. En conséquence, je propose de supprimer cet article.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 28 sexies est supprimé.
TITRE III ACCOMPAGNEMENT DE LA PERTE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier Revaloriser et améliorer l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile
Article 29 : Diversification et amélioration des plans d'aide de l'allocation personnalisée d'autonomie
La Commission est saisie des amendements identiques AS48 de M. Jean-Pierre Barbier et AS175 de Mme Bérengère Poletti.
Le 4 juin 2015, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a publié le rapport Évaluation des expérimentations relatives à la tarification des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Ces évaluations ont été lancées dans quatorze départements à l'initiative de l'Assemblée des départements de France (ADF). Ce document évalue positivement ces expérimentations et a fait six recommandations. L'amendement AS48 reprend la deuxième de ces recommandations.
Je partage votre intention, mais votre amendement vise l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles, qui définit la nature de l'allocation, et non pas l'article L. 232-4, qui définit la participation du bénéficiaire.
Je vous propose donc de vous rallier à mon amendement AS14 qui vise la bonne référence.
Les amendements AS48 et AS175 sont retirés.
La Commission en vient à l'amendement AS14 de la rapporteure.
Comme les précédents, cet amendement se rapporte à l'expérimentation conduite par une dizaine de départements et reprend la préconisation de l'IGAS précitée. Les bénéficiaires de l'APA s'engageront à régler le reste à charge pour un service correspondant à un nombre d'heures prédéterminé, mais modulable selon leurs besoins réels.
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques AS207 de Mme Bérengère Poletti et AS248 de M. Gilles Lurton, et les amendements AS266 du Gouvernement et AS16 de la rapporteure.
L'amendement AS207 vise à s'assurer qu'aucune pénalité ne sera appliquée aux personnes âgées qui feraient le choix de recourir à l'emploi direct. Il s'inscrit dans l'esprit du texte, qui affirme le principe du respect du projet de vie, consacré par l'article 19.
Il s'agit de garantir le principe fondamental du libre choix de la personne et ainsi de préserver le respect de sa vie privée et de sa dignité. La personne âgée, même si elle souffre d'une perte d'autonomie, demeure un être en capacité de prendre des décisions sur l'accompagnement qui répond le mieux à ses besoins.
L'amendement AS266 est de coordination avec l'article 32 bis.
Le Sénat a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, qui permet la modulation de l'APA suivant l'expérience et le niveau de qualification de l'intervenant ou du service d'aide à domicile auxquels recourt le bénéficiaire. Il convient de rétablir cette disposition, sans laquelle toute possibilité d'augmenter le niveau de l'aide lorsque les intervenants ou les services ont fait des efforts de formation serait empêchée : or tous les départements poursuivent cet objectif.
L'amendement AS16 tend à revenir sur cette mesure sénatoriale, contradictoire avec l'objectif de professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, en supprimant l'alinéa 18 de l'article 29.
Je suis défavorable aux amendements AS207 et AS248, et favorable à l'amendement AS66.
Pourquoi ces amendements ont-ils été mis en discussion commune ? Ils ne disent pas du tout la même chose.
Je partage cette perplexité. Par ailleurs, pourquoi un avis défavorable, alors qu'il est tout à fait normal qu'une personne âgée puisse recourir à l'emploi direct tout en conservant l'ensemble de ses droits ?
Au prétexte de ne pas pénaliser les personnes qui recourent à l'emploi direct, vous proposez la suppression d'un mécanisme qui vise à garantir la qualité de la prise en charge : pour les groupes iso-ressources (GIR) les plus élevés, l'APA est, en effet, affectée prioritairement à la rémunération d'un service prestataire, ce qui offre plus de garantie de suivi qu'un intervenant isolé. Mais la liberté de choix est respectée puisque le bénéficiaire conserve la possibilité de refuser.
Si la liberté de choix du bénéficiaire est respectée, conserve-t-il pour autant tous ses droits en termes d'allocations ?
Dans l'exposé sommaire, vous écrivez que cette suppression empêcherait toute augmentation du niveau de l'aide, mais peut-on aussi la diminuer ?
La qualité et la professionnalisation de l'aide ont toujours fait partie des objectifs des conseils généraux afin de permettre, notamment aux services prestataires, d'améliorer leurs services. Si les conseils généraux le souhaitent, le niveau de prestation peut être augmenté.
La Commission rejette les amendements AS207 et AS248.
Puis elle adopte successivement les amendements AS266 et AS16.
Elle discute ensuite de l'amendement AS15 de la rapporteure.
Le Sénat a rétabli la commission de proposition et de conciliation de l'APA dont le rôle est, en pratique, très limité compte tenu de la faiblesse de sa marge de manoeuvre, en particulier dans les plus gros départements.
Il convient de confirmer sa suppression : cela simplifiera la procédure d'attribution de l'APA et réduira les délais d'instruction, permettant un versement plus rapide des aides aux bénéficiaires. Dans certains départements, ces commissions ne se réunissent que tous les deux mois, ce qui crée un décalage entre la prise en charge de la personne et l'attribution de l'allocation.
En matière de conciliation, plutôt qu'une commission ad hoc, il convient d'encourager le rôle des instances de médiation compétentes sur plusieurs domaines d'action sociale. Les départements seraient alors libres de constituer ces cellules de médiation sans être tenus, de façon rigide, de désigner une commission de conciliation.
Je suis contre cet amendement. Les commissions de proposition et de conciliation de l'APA sont, au contraire, très utiles dans les départements parce que les élus y sont présents. La suppression de ces commissions signifie-t-elle que les conseillers départementaux qui y siègent n'auront plus de rôle à jouer dans l'attribution de l'APA ? La suppression de ce lien ne serait pas comprise par les intéressés, qui se sentent très utiles, car leur présence permet de conserver une marge de manoeuvre. J'en veux pour preuve les différences de niveau d'allocations attribuées entre les départements. Une telle décision ne peut pas être seulement administrative.
La suppression de ces commissions a pour but d'égaliser les conditions d'attribution de l'APA sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, tous les départements ne fonctionnent pas de la même façon : certains ne réunissent ces commissions que tous les deux mois ; d'autres ne fournissent pour tout support qu'un tableau comportant un numéro d'ordre et un montant d'allocation. Rien n'empêche le conseil départemental de fournir aux élus des informations relatives au taux de progression de l'APA. Ce que nous souhaitons, c'est que les commissions n'aient plus à connaître de l'attribution individuelle de l'allocation.
Je comprends l'esprit de cet amendement. Dans les départements très peuplés, la procédure peut effectivement sembler très lourde et de nature à retarder l'adoption de certains plans. Toutefois, s'agissant de sujets très techniques, les commissions d'attribution permettent d'avoir une approche concrète des dossiers. Ainsi, dans ma circonscription ardennaise, nous ne traitons que les premières demandes, pas les renouvellements ; on comprend ainsi beaucoup mieux comment le conseil départemental instruit les dossiers et pourquoi certaines personnes refusent d'entrer dans le dispositif.
Un moyen terme pourrait être recherché entre le choix du Sénat et ce que propose cet amendement. En tout état de cause, l'obligation faite aux conseils départementaux d'informer les élus doit être maintenue.
Au cours de l'élaboration du projet de loi, l'Assemblée des départements de France (ADF) a été longuement consultée, et un certain nombre d'articles procèdent davantage d'un souhait de sa part que de certitudes du Gouvernement. L'ADF était très attachée à cette disposition ; peut-être pourrions-nous mettre l'été à profit pour la consulter à nouveau.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement AS282 du Gouvernement.
Là encore, et comme l'amendement suivant AS283, il s'agit d'un amendement de coordination avec l'article 32 bis.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement, ainsi que l'amendement AS283 du Gouvernement.
Elle en vient à l'amendement AS17 de la rapporteure.
Au début de l'alinéa 28, la mention de l'accord du bénéficiaire, ajoutée par le Sénat, pour le versement direct de l'APA aux services d'aide à domicile me semble inutile. Je propose de la supprimer.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 29 modifié.
Article 29 bis (Supprimé) : Convention de mandat pour le paiement des chèques d'accompagnement personnalisé
La Commission étudie l'amendement AS43 de la rapporteure.
En première lecture, à l'initiative de nos collègues François Brottes et Fanny Dombre-Coste, nous avons souhaité simplifier la gestion des chèques d'accompagnement personnalisé, qui permettent à des personnes confrontées à des difficultés sociales d'acquérir des biens ou services dans divers domaines – alimentation, hygiène, habillement, transports –, en autorisant les collectivités territoriales à passer une convention de mandat avec un prestataire privé pour le paiement de ces chèques.
Sans remettre en cause la légitimité de la mesure, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l'article 29 bis au motif qu'il n'aurait pas de lien avec le projet de loi. Quand bien même les chèques d'accompagnement personnalisés ne sont pas réservés aux personnes âgées, ils s'appliqueront nécessairement à celles qui y sont éligibles. Notre objectif est de donner au chèque d'accompagnement personnalisé l'efficacité et la souplesse du chèque emploi service universel (CESU) qui est directement mentionné à l'article 29 relatif à l'APA : c'est un lien, même indirect, avec l'objet du projet de loi, ce qui écarte le risque de censure comme cavalier législatif.
Je vous propose donc de rétablir la disposition supprimée par le Sénat.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 29 bis est ainsi rétabli.
Article 30 : Transmission d'informations des administrations fiscales aux services chargés d'apprécier les ressources des bénéficiaires de l'APA
La Commission est saisie de l'amendement AS18 de la rapporteure.
L'article 30 prévoit la transmission annuelle aux départements par les services fiscaux des informations nécessaires à l'appréciation des ressources des bénéficiaires de l'APA. Le Sénat a étendu le dispositif aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement (ASH), mais cet ajout n'est pas adapté : l'ASH est une prestation en nature à caractère subsidiaire, et son calcul est établi sur la base des revenus et de la valeur du patrimoine de la personne. Or la transmission annuelle concernera seulement les données provenant de la déclaration de revenus et non les données patrimoniales.
En conséquence, je propose de rétablir le texte de l'Assemblée nationale.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 30 modifié.
Article 30 bis A (nouveau) : Simplification du mode de délivrance de la carte d'invalidité et de la carte européenne de stationnement pour certains demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS19 de la rapporteure.
Cet amendement mentionne le directeur de la maison départementale des personnes handicapées, mais il peut s'agir d'une directrice…
La Commission examine l'amendement AS20 de la rapporteure.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS21 et AS22, également de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 30 bis A modifié.
Chapitre II Refonder l'aide à domicile
Article 31 : Contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens des services d'aide et d'accompagnement à domicile
La Commission étudie les amendements identiques AS52 de M. Jean-Pierre Barbier et AS185 de Mme Bérangère Poletti.
L'orientation actuelle, contraire au droit national et communautaire, exclut un peu plus encore les acteurs du secteur privé marchand du marché de l'aide à domicile. En 2010, un rapport de l'IGAS soulignait déjà les pratiques discriminatoires de certains conseils généraux, qui favorisaient les structures associatives au détriment des acteurs du secteur privé marchand. Ces pratiques contreviennent aux principes fondamentaux du secteur de l'aide à domicile reconnu par la législation ainsi qu'à la réglementation nationale et européenne.
L'amendement AS52 vise à permettre aux structures agréées d'aide à domicile de passer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) avec le conseil général. Il prévoit également une modification de l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles, qui réserve jusqu'à présent la conclusion d'un CPOM aux seules structures autorisées.
Du fait de l'adoption de l'article 32 bis, cet amendement a perdu son objet : toutes les structures actuellement agréées vont devenir autorisées et pourront donc, sans ambiguïté, souscrire un CPOM, étant entendu que celui-ci ne sera pas obligatoire.
Des services agréés vont pourtant demeurer. Ne serait-il pas possible de leur permettre l'accès au CPOM, même s'ils sont mandataires ? Nous verrons cela en séance.
Les amendements sont retirés, de même que les amendements identiques AS49 de M. Jean-Pierre Barbier et AS184 de Mme Bérangère Poletti.
La Commission adopte l'amendement de coordination AS267 du Gouvernement.
Elle en vient à l'amendement AS23 de la rapporteure.
Dans la mesure où le CPOM n'est pas obligatoire, il convient de substituer au mot « concluent », les mots « peuvent conclure ».
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle passe à l'amendement AS24 de la rapporteure.
Cet amendement vise à permettre l'inclusion dans le CPOM de dispositions supplémentaires par rapport à celles prévues par cet article 31, négociées librement par les départements et les services d'aide et d'accompagnement à domicile.
Ces clauses s'ajouteront aux dispositions minimales obligatoires prévues par l'article 31, qui garantissent la conformité au « mandatement » au sens du droit de l'Union européenne. Cela laissera de la souplesse aux cocontractants dans la définition leurs engagements respectifs.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine les amendements identiques AS176 de Mme Bérengère Poletti et AS202 de M. Jean-Pierre Barbier.
Il s'agit de reprendre la recommandation n° 3 du rapport de l'IGAS tendant à définir au niveau national une liste des contenus obligatoires pour les CPOM.
Avis défavorable. Le renvoi à la grille AGGIR (Autonomie gérontologie groupes iso-ressources) pour l'allocation personnalisée d'autonomie est ici sans objet. Cette grille sert, en effet, à établir un classement des degrés de perte d'autonomie ainsi qu'un plan d'aide.
À l'alinéa 3 de l'article 31, le CPOM définit le nombre de bénéficiaires de cette aide en fonction de catégories qui seront déterminées librement dans le cadre de la négociation entre le service d'aide à domicile concerné et le département. Il sera donc possible de viser des critères sociaux et environnementaux, même si je vois mal comment de tels critères pourraient être utilisés pour définir le nombre de bénéficiaires de l'aide. Cela relève plutôt du critère des territoires desservis, prévu à l'alinéa 4, ou des objectifs fixés avec le département, mentionnés à l'alinéa 5.
La Commission rejette les amendements.
Elle en vient aux amendements identiques AS50 de M. Jean-Pierre Barbier et AS205 de Mme Bérengère Poletti.
Avis défavorable. Le travail des services d'aide et d'accompagnement à domicile ne se résume pas à des heures d'intervention directe au domicile des personnes prises en charge. Il comporte également une part importante de mise en relation des différents intervenants et de définition des modalités d'accompagnement les plus adaptées. Les CPOM peuvent librement en tenir compte. C'est pourquoi il est inutile de faire du plafonnement des heures effectuées à ce titre une clause obligatoire de ces contrats.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle examine les amendements identiques AS51 de M. Jean-Pierre Barbier et AS177 de Mme Bérengère Poletti.
Il s'agit encore de reprendre une recommandation du rapport précité de l'IGAS, en l'occurrence la proposition n° 2.
Puisque vous souhaitez tirer les leçons des expérimentations évaluées par le rapport de l'IGAS, je vous propose, plutôt que de supprimer l'alinéa 6, de vous rallier à mon amendement AS206 qui le réécrit en mentionnant de façon explicite la solvabilisation du bénéficiaire qui accepte l'abonnement, comme nous l'avons également précisé à l'article 29.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l'amendement AS206 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'amendement de cohérence AS25, également de la rapporteure.
La Commission discute de l'amendement AS212 de Mme Bérengère Poletti.
Cet amendement précise les modalités de conclusion d'un CPOM entre le conseil départemental et le service d'aide à domicile. L'avis motivé en cas de refus permettra également aux conseils départementaux de fonder leur décision sur des critères objectifs. Nous visons ainsi à éviter toute décision arbitraire.
Avis défavorable. Vous proposez d'introduire des critères d'accès au CPOM qui seraient déterminés par le conseil départemental. Outre que cela me paraît flou, je ne vois pas en quoi cela éviterait les disparités de pratique entre départements. Qui plus est, il semble difficile d'imposer de façon abstraite au département l'obligation de motiver ses refus. Le CPOM étant un contrat, il matérialise la rencontre de deux volontés. L'article 32 bis promeut la transparence par le biais des conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie (CDCA), ce qui me paraît suffisant.
Les CPOM remplaceront l'actuel système des autorisations, que certains départements n'accordent pas aujourd'hui aux services privés de façon arbitraire. Une fois ces CPOM en place, il se passera exactement la même chose, à moins que l'on n'oblige le conseil départemental à motiver ses avis.
Si j'ai bien compris, les services d'aide à domicile seront désormais autorisés et non plus agréés. Je crois aussi avoir entendu que les CPOM ne seront pas obligatoires. Ils me semblent pourtant garantir qu'un travail contractuel sera effectué et que la gestion des aides sera plus saine et plus claire. Autant je comprends le progrès certain qu'apportera le régime de l'autorisation pour l'ensemble des services, autant je vois mal comment on pourrait ne pas leur donner accès au CPOM.
Si l'on établit des CPOM avec tous les services, qui seront dorénavant autorisés, je ne suis pas sûre que les départements seront capables d'en assumer financièrement l'incidence tarifaire.
Si un département se trouve dans l'incapacité budgétaire de conclure certains CPOM, son conseil départemental pourra l'indiquer dans l'avis motivé que nous proposons d'instaurer. Mais il n'est pas acceptable de laisser le département décider de façon arbitraire sans avoir à motiver ses refus.
Selon le Gouvernement, avec le passage du système d'agrément au système d'autorisation, il n'y aura plus, dans les départements, de zones non couvertes par les services d'aide à domicile. Mais compte tenu de l'instauration des CPOM, de la tarification et de la mise en concurrence des différents services, si certains départements refusent d'autoriser des services répondant à un appel à projet au motif que leurs tarifs sont trop élevés, certaines zones du territoire ne seront pas couvertes. On obtiendra ainsi un résultat inverse à l'objectif visé dans le projet de loi.
Je n'ai pas dit que l'adoption de l'article 32 bis résoudrait tous les problèmes d'accès aux services d'aide à domicile dans les départements. La situation dépendra aussi de la politique que mèneront ces derniers et notamment de leur volonté de conclure des CPOM ou pas, ainsi que des choix financiers qu'ils feront.
Quoi qu'il arrive, les structures ayant obtenu une autorisation pourront intervenir sur les territoires non couverts par des CPOM, de sorte que le risque de non-couverture du territoire ne sera pas plus important demain qu'il ne l'est aujourd'hui. Peut-être les tarifs devront-ils être revus dans certains départements afin de couvrir tous les cantons, mais l'article 32 bis n'accroît en rien le risque de dégradation de l'offre de service.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 31 modifié.
Article 32 : Prolongation de l'expérimentation de nouvelles modalités d'allocation de ressources aux services d'aide et d'accompagnement à domicile
La Commission est saisie de l'amendement AS26 de la rapporteure.
L'IGAS recommande de ne pas prolonger le principe des expérimentations tarifaires des services d'aide à domicile, considérant que les éléments d'information recueillis sont d'ores et déjà suffisants. Positifs, ces résultats permettent de définir de nouveaux outils de tarification. Je vous propose donc de supprimer l'article 32 qui vise à prolonger ces expérimentations.
On peut comprendre que vous souhaitiez ne pas autoriser de nouvelles expérimentations mais pourquoi ne pas laisser aboutir celles qui sont en cours ?
Ces expérimentations sont déjà terminées, raison pour laquelle l'IGAS a pu en faire l'évaluation.
Selon l'exposé sommaire de l'amendement, la traduction des nouvelles modalités tarifaires des services d'aide à domicile interviendra par voie réglementaire. La tarification de l'APA étant très attendue sur nos territoires, Mme la secrétaire d'État pourrait-elle nous apporter quelques précisions à ce sujet ?
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 32 est supprimé.
Article 33 : Procédure d'autorisation avec dispense d'appel à projet pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile agréés
La Commission est saisie de l'amendement AS55 de M. Jean-Pierre Barbier.
Depuis le début de la discussion, on nous soutient que les structures agréées seront automatiquement autorisées sans qu'aucune procédure soit nécessaire. Or l'article 33 définit un régime transitoire permettant aux services agréés de passer sous le régime de l'autorisation dans des conditions simplifiées. Cela veut dire que les départements seront quand même obligés d'instruire des dossiers de transfert des structures agréées vers le régime de l'autorisation.
Avis défavorable. Il me semble que vous ne visez pas à supprimer l'article 33 dans sa rédaction actuelle, qui a été repris à l'article 32 bis, mais plutôt l'amendement de réécriture globale que va nous présenter le Gouvernement.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS269 du Gouvernement qui fait l'objet du sous-amendement AS304 de Mme Bérengère Poletti.
Le nouvel article 33 que propose le Gouvernement est lié à l'article 32 bis qui met fin au droit d'option au profit du régime d'autorisation pour les services intervenant auprès des personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance. L'amendement AS269 qui le rédige crée un nouvel alinéa pour soumettre également à autorisation les services intervenant pour le compte de la branche famille qui seraient uniquement agréés. Ce basculement dans le régime de l'autorisation répond à un souci de simplification et de cohérence, plusieurs services d'aide à domicile intervenant à la fois auprès des familles et des personnes âgées. Il est précisé que cette autorisation ne vaut pas habilitation à l'aide sociale. Cette mesure de simplification n'emporte donc aucune conséquence financière pour les caisses d'allocations familiales (CAF).
Le système proposé favorise le régime d'autorisation tout en laissant aux organismes qui ne souhaitent pas opter pour la tarification la possibilité de pratiquer des tarifs libres. Cet amendement vise ainsi à traiter la question, non prise en compte à l'article 32 bis, des services d'aide à domicile de la branche famille.
L'amendement du Gouvernement tend à exonérer les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile ou d'aide à la mobilité dans l'environnement de proximité au bénéfice de certaines familles fragiles, de l'obligation de répondre aux injonctions que pourrait formuler l'autorité de tarification compétente de remédier à un déséquilibre financier ou à des dysfonctionnements constatés, et de produire un plan de redressement adapté. De ce fait, il prive le conseil départemental d'un moyen d'action propre à garantir l'efficience budgétaire du prestataire et de l'usage des deniers publics. C'est pourquoi je propose de supprimer, par mon sous-amendement AS304, l'alinéa 7 de l'amendement AS269.
Je suis défavorable au sous-amendement AS304 qui vise à supprimer l'exception, pour les services autorisés intervenant au titre de l'action sociale des CAF, à l'obligation de répondre à l'injonction de l'autorité de tarification compétente en cas de déséquilibre financier. Or cette exception vise les services actuellement agréés qui choisiront de rester en dehors de toute tarification administrée. Comme il n'y aura pas d'autorité de tarification, ces dispositions ne pourront pas leur être applicables.
Quant à l'amendement du Gouvernement, il opère une simplification qui était attendue, en lien direct avec les mesures du chapitre sur la refonte des services à domicile. De nombreuses associations intervenant auprès des personnes âgées ont, en effet, également développé de longue date des actions dans le domaine de l'enfance. J'émets donc un avis favorable à cet amendement.
J'insiste, les services agréés étant censés être automatiquement autorisés, je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire de prévoir une période transitoire et des mesures particulières en vue de ce changement de régime.
Je pense que vous trouverez la réponse à votre question au dernier paragraphe de l'article 32 bis.
La Commission rejette le sous-amendement et adopte l'amendement AS269.
En conséquence, les amendements AS170 de Mme Véronique Massonneau AS111 de M. Arnaud Richard deviennent sans objet.
L'article 33 est ainsi rédigé.
Article 34 : Possibilité pour les services polyvalents d'aide et de soins à domicile d'opter pour un mode d'organisation intégré
La Commission est saisie de l'amendement AS28 rectifié de la rapporteure.
Cet amendement vise à faciliter la constitution des services polyvalents de soins et d'aide à domicile (SPASAD) expérimentaux. La loi prévoit déjà la possibilité de les créer sous forme intégrée ; le Sénat y a ajouté les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS). Je vous propose de compléter ces possibilités par la convention de coopération conclue entre ou un plusieurs services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et un ou plusieurs services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Cet instrument supplémentaire nous paraît bien adapté à la gouvernance de nombreuses fédérations d'associations du domaine social et médicosocial, telles que les fédérations d'associations d'aide à domicile en milieu rural.
Je ne vois pas pourquoi on aurait encore besoin de créer des SPASAD expérimentaux alors qu'il en existe déjà depuis un certain temps. Il faudrait maintenant passer à un fonctionnement de croisière.
Pourquoi ces services ne pourraient-ils être mis en place que pendant une durée n'excédant pas deux ans ?
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement l'amendement rédactionnel AS29 et l'amendement de coordination AS30, tous deux de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 34 modifié.
Chapitre III Soutenir et valoriser les proches aidants
Article 35 A (nouveau) : Rapport relatif à l'émission d'une monnaie complémentaire pour l'autonomie
La Commission adopte l'article 35 A sans modification.
Article 36 : Aide au répit et augmentation du plan d'aide en cas d'hospitalisation du proche aidant
La Commission est saisie de l'amendement AS238 de la rapporteure.
Le Sénat avait adopté en commission un amendement visant à supprimer la priorité donnée au droit de répit pour les aidants qui assurent une présence ou une aide indispensable au soutien à domicile des personnes bénéficiaires de l'APA et qui ne peuvent être remplacés. Je considère, pour ma part, qu'il est absolument indispensable d'accorder la priorité aux aidants qui s'investissent en continu auprès de leurs proches. À défaut de cibler le droit au répit, le dispositif pourrait n'être mis en oeuvre que par saupoudrage, au détriment de ceux pour qui ce droit est une nécessité absolue. Je vous propose donc d'en revenir à la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 36 modifié.
Article 36 bis (nouveau) : Congé de proche aidant
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS232 et AS233 et l'amendement de conséquence AS231, tous de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 36 bis modifié.
Article 36 ter (nouveau) : Accueil de nuit dans les établissements sociaux et médico-sociaux
La Commission adopte l'article 36 ter sans modification.
Article 37 : Expérimentation de la suppléance des proches aidants par « baluchonnage »
La Commission adopte l'article 37 sans modification.
Chapitre IV Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et au soutien et à la valorisation des aidants
Article 38 : Conséquences financières de la réforme de l'allocation personnalisée d'autonomie
La Commission aborde l'amendement AS295 de la rapporteure.
Cet amendement vise à affecter 55,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1er bis de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles à l'APA en 2016, et 70,5 % de ce produit en 2017.
La Commission adopte l'amendement.
Elle examine ensuite l'amendement AS287 de la rapporteure.
Cet amendement rétablit la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture.
S'agissant de l'amendement précédent, peut-on considérer les 70,5 % en 2017 inscrits dans ce projet de loi comme un engagement ou faut-il qu'ils soient confirmés en loi de finances ? Je suis surpris de ce passage de 55,9 % à 70,5 % en une seule année.
Il s'agit de gagner un an de montée en charge, ce qui me semble avantager les conseils départementaux. C'est pourquoi j'y tiens.
Ce sujet ne doit pas susciter d'inquiétudes ou d'ambiguïtés. Madame Poletti, les 55,9 % correspondent à 406,4 millions d'euros, une somme qui paraît cohérente avec les prévisions de la montée en charge pour l'année 2016. Pour l'année 2017 et les exercices suivants, le pourcentage fixé à 70,5 % représente 544 millions d'euros. Dans tous les cas de figure, la somme est soit supérieure à celle du projet de loi initial, soit égale à celle prévue par le Sénat, car ce qui a évolué, c'est le dynamisme de la recette.
L'esprit du projet de loi est d'offrir aux départements une compensation à la hauteur exacte des sommes qu'ils ont engagées, avec un mécanisme d'évaluation a posteriori. On ne veut pas que la réforme de l'APA accroisse l'écart des taux de compensation qu'on a vu mal évoluer au cours des dernières années ; on souhaite même qu'elle le diminue. Le Gouvernement déposera un amendement en séance pour préciser cette question.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS288 à AS291 et l'amendement de conséquence AS292, tous de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 38 modifié.
Chapitre V Soutenir l'accueil familial
Article 39 : Renforcement de l'accueil familial à titre onéreux de personnes âgées et handicapées
La Commission est saisie de l'amendement AS125 de M. Christophe Sirugue.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Insistant sur l'importance de la formation initiale et continue, il propose un dispositif proche de celui qui est prévu pour les assistants familiaux, la formation continue intervenant logiquement après le début de l'activité.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Puis elle examine l'amendement AS124 de M. Christophe Sirugue.
Nous proposons de supprimer l'alinéa 11. Une indemnité supérieure peut se justifier lorsque le logement est situé dans des zones où le coût du foncier est élevé. Le maintien de cette disposition pourrait se traduire par une diminution du nombre d'accueillants familiaux, ce qui irait à l'encontre de l'esprit du texte.
La Commission adopte l'amendement.
Elle aborde l'amendement AS123 de M. Christophe Sirugue.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle passe à l'amendement AS122 de M. Christophe Sirugue.
Il s'agit de rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale en matière de durée de la formation.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement AS121 de M. Christophe Sirugue.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte l'amendement.
Elle discute ensuite de l'amendement AS120 de M. Christophe Sirugue.
Cet amendement de coordination adapte les dispositions relatives à l'utilisation du chèque emploi-service universel pour la déclaration et la rémunération des accueillants familiaux.
Qui prendra en charge le coût des dispositions introduites par les amendements qui viennent d'être adoptés ? En a-t-on évalué le montant ? Ce texte n'est pas censé engendrer des surcoûts pour les conseils départementaux. Établir des CPOM coûtera déjà cher en ingénierie, s'il faut en plus y ajouter des coûts de formation et d'initiation !
Ces mesures avaient été adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale. Elles entrent dans le cadre des plans de formation destinés au personnel et pris en charge par les employeurs. Je suis surpris qu'on puisse remettre en question l'importance de la formation initiale et continue en laissant entendre que des raisons financières pourraient conduire à y renoncer. Tout comme la gestion du handicap, l'accueil de personnes en situation de fragilité qui nécessitent un accompagnement particulier exige une formation. Certes, le rétablissement de ces mesures implique un coût, mais celui-ci se fond probablement dans l'ensemble de la problématique.
Ce lien entre agrément et formation des assistants familiaux existe déjà ; faut-il croire que ces règles ne sont pas partout respectées ?
Je vous rassure : il est prévu de consacrer un million d'euros par an à la section IV de la CNSA : « Appui et formation pour l'accueil familial ».
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 39 modifié.
Chapitre VI Clarifier les règles relatives au tarif d'hébergement en EHPAD
Article 40 : Création d'un tarif socle d'hébergement dans les EHPAD non habilités à l'aide sociale
La Commission adopte l'article 40 sans modification.
Article 40 bis (nouveau) : Déploiement des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens établissements dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
La Commission adopte l'article 40 bis sans modification.
Article 40 ter (nouveau) : Sanctions applicables dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées en cas d'infractions aux obligations contractuelles
La Commission adopte l'article 40 ter sans modification.
Article 40 quater (nouveau) : Habilitation des agents de la répression des fraudes à constater les infractions aux articles L. 314-10-1 et L. 314-10-2 du code de l'action sociale et des familles
La Commission adopte l'article 40 quater sans modification.
Article 41 : Transmission par les établissements et services médico-sociaux d'informations tarifaires à la CNSA
La Commission adopte l'article 41 sans modification.
Article 41 bis (nouveau) : Obligation de publication des comptes des organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social
La Commission est saisie de l'amendement AS294 de la rapporteure.
Alors que le code de commerce prévoit déjà la publication des comptes d'une association lorsqu'elle perçoit une subvention supérieure à 153 000 euros, et que le code de l'action sociale et des familles fait obligation aux organismes gestionnaires d'établissement de transmettre tous les éléments comptables à l'autorité tarificatrice, je ne vois pas l'utilité d'imposer aux organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social de publier leurs comptes. D'où cet amendement de suppression de l'article 41 bis.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 41 bis est supprimé.
Article 42 :
La Commission adopte l'article 42 sans modification.
Chapitre VII Améliorer l'offre sociale et médico-sociale sur le territoire
Article 44 : Clarification du cadre juridique applicable aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale
La Commission adopte l'article 44 sans modification.
Article 44 bis (nouveau) : Extension du champ de compétence territoriale des agents de l'État ou des ARS chargés de contrôler les établissements et services sociaux et médico-sociaux
La Commission adopte l'article 44 bis sans modification.
Article 45 : Facilitation et simplification de la mise en oeuvre de la procédure d'autorisation par appel à projet des ESSMS
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS137 et AS138 de la rapporteure.
Elle est ensuite saisie de l'amendement AS180 de Mme Bérengère Poletti.
Il convient d'exclure les structures expérimentales de la procédure d'appels à projets. Les promoteurs d'un projet innovant contactent en amont les financeurs et décideurs publics afin de les convaincre, les uns et les autres proposant des ajustements mutuels dans le cadre d'un processus itératif. Lorsque les différents partenaires travaillent sur un même projet innovant partagé, on engage la procédure d'autorisation de droit commun. La procédure d'appel à projets innovants devrait faciliter davantage les innovations et les expérimentations ; aussi, il conviendrait de retenir un traitement de gré à gré hors appels à projets.
Avis défavorable, car la difficulté porte davantage sur la définition du cahier des charges. Je partage votre souci de soutenir le développement des structures expérimentales, mais les professionnels du secteur rencontrés dans le cadre de mes travaux n'ont pas forcément exprimé le souhait de les voir dispensées de la procédure d'appel à projets, voyant en celle-ci un gage de transparence et de concurrence favorisant l'innovation. Ils souhaitent plutôt que ces procédures soient mieux adaptées, en particulier grâce à la simplification des cahiers des charges. Le Gouvernement et les départements m'ont semblé très réceptifs sur cette question et je crois que nous avançons dans ce sens, sans qu'il soit nécessaire d'amender l'article sur ce point.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle étudie les amendements identiques AS59 de M. Jean-Pierre Barbier et AS181 de Mme Bérengère Poletti.
Je propose de supprimer l'alinéa 19 qui fixe par décret un seuil aux extensions éventuelles des capacités dans les projets de transformation d'établissements. Dans le cadre d'un CPOM, la recomposition de l'offre doit toujours reposer sur une négociation entre les différents partenaires ; je suis donc surpris par ce renvoi au décret. Comment, dès lors, parler de contrat ? Pourquoi ne pas laisser s'exercer la contractualisation ?
Avis défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. L'alinéa 19 est un garde-fou. Il permet d'éviter que les transformations augmentant fortement la capacité d'accueil d'un établissement puissent se passer d'une décision de la commission d'appel à projets. Cette disposition est saine, car le changement de dimension d'un établissement doit intervenir en toute transparence et en cohérence avec l'offre médico-sociale du département. Il faut donc la maintenir.
Dans le cadre d'un contrat, une extension en vue d'augmenter le nombre de lits ou de places intervient forcément par la contractualisation. Si l'on veut simplifier les procédures, pourquoi refaire un appel à projets ?
Les seuils prévus par décret ne concernent que les transformations importantes. En dessous de cinq places ou de 15 % de leur capacité, les établissements font une simple déclaration. L'appel à projet n'est prévu que pour des augmentations considérables des capacités ou pour des transformations d'établissements.
La Commission rejette les amendements.
Puis elle adopte l'amendement rédactionnel AS139 de la rapporteure.
Elle adopte ensuite l'article 45 modifié.
Article 45 bis : Rapport sur la procédure de renouvellement des autorisations d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
La Commission adopte l'article 45 bis sans modification.
Article 45 ter A : Régime applicable aux structures ne disposant pas d'une autorisation délivrée dans les conditions de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS140 à AS146 de la rapporteure.
Puis elle est saisie de l'amendement AS182 de Mme Bérengère Poletti.
Le nouvel article 45 ter A a supprimé le régime déclaratif qui prévalait avant la loi du 30 juin 1975 sur les institutions sociales et médico-sociales pour organiser un dispositif de régularisation dans le cadre du régime de l'autorisation administrative. Cependant, il a omis de procéder à l'abrogation de tous les articles du code de l'action sociale et des familles relatifs au régime déclaratif de 1970.
Avis défavorable. Après vérification, ces dispositions n'apparaissent pas pertinentes ; elles conduiraient en particulier à la suppression de certains statuts spécifiques tels que les régimes déclaratifs applicables à certains établissements sociaux pour enfants et pour adultes en difficulté.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte l'article 45 ter A modifié.
Article 45 ter (nouveau) : Aide à l'investissement dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux
La Commission discute de l'amendement AS147 de la rapporteure.
Il n'est pas nécessaire de créer une section dévolue à l'investissement au budget de la CNSA, puisque nous votons chaque année dans le PLFSS l'allocation de ressources issues notamment des réserves de la CNSA pour financer le plan d'aide à l'investissement.
Pour mémoire, le montant cumulé du plan d'aide à l'investissement est de 2 milliards d'euros depuis 2006, les crédits pour 2015 s'élevant à 100 millions d'euros. Je propose de supprimer cette disposition pour nous en tenir au cadre existant.
Il y aurait donc des produits de la CASA non consommés et des réserves de la CNSA qui permettront de disposer des sommes en question ?
Tous les ans, il reste des produits non consommés, même si les réserves de la CNSA diminuent.
Les recettes étant dynamiques, nous avions insisté sur la nécessité de raisonner en pourcentages et non en sommes. Or, madame la ministre, en disant que 55,9 % correspondaient à 406 millions d'euros pour 2016 et 70,5 % à 536 millions pour 2017, c'est bien une somme que vous semblez vouloir fixer chaque année. En cas de progression importante des recettes, le montant pourrait rester le même mais le pourcentage redescendre à 65 %. Notre demande de raisonner en pourcentages plutôt qu'en sommes a donc été dévoyée.
La présentation de Mme la ministre pouvait faire naître un doute, car elle donnait le sentiment que le pourcentage était calculé à partir d'un montant établi. Alors qu'au début, la CASA devait rapporter 645 millions d'euros en année pleine, la CNSA a inscrit, pour l'année en cours, 710 millions. Compte tenu du dynamisme des recettes de cette taxe, les montants fixés en pourcentages doivent donc changer chaque année.
Je ne sais pas comment vous contenter ! Quand nous raisonnons en pourcentages, vous voulez connaître les sommes correspondantes ; c'est pourquoi je vous livre les tableaux qui traduisent en montants les pourcentages.
Quand le projet de loi a été rédigé, les sommes affectées à la réforme de l'APA étaient calculées sur la base d'une CASA représentant environ 650 millions d'euros ; or l'année suivante, son produit a atteint 720 millions. Je vous ai donc, à chaque fois, communiqué les sommes correspondant aux pourcentages. Sur les années 2014 et 2015, pour lesquelles on dispose d'une projection, la recette s'avère plus dynamique encore qu'on ne le pensait. Ne surestimons pas les capacités des instituts de statistique à prévoir les recettes sur le long terme, retenons seulement que les 70 % sont calculés sur la base d'une somme qui atteint, cette année, 720 millions d'euros, et qui risque d'être plus élevée encore l'année prochaine.
Le volet « Aide à l'investissement » du budget de la CNSA doit être sanctuarisé. Il faut préserver la possibilité d'identifier, de manière pérenne, les crédits non consommés qui permettent de financer un plan pluriannuel d'investissement. Je m'oppose donc à la suppression de cet article.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 45 ter est supprimé.
TITRE IV GOUVERNANCE DES POLITIQUES DE L'AUTONOMIE
Chapitre premier Gouvernance nationale
Section 1 Le Haut Conseil de l'âge
Article 46 : Haut Conseil de l'âge
La Commission est saisie de l'amendement AS270 du Gouvernement.
Il y a deux façons d'appréhender le Haut Conseil de l'âge : soit – option retenue par le Sénat – comme une instance consacrée uniquement à l'âge, qui réunit les experts, associations, syndicats et professionnels qui s'occupent de l'avancée en âge et de l'adaptation de la société au vieillissement ; soit – version adoptée en première lecture à l'Assemblée, dont je propose aujourd'hui une rédaction affinée – comme une structure consacrée à l'enfance, à la famille et à l'âge, réunissant le Haut Conseil à la famille, qui existe déjà et produit régulièrement des expertises très appréciées, le Haut Conseil de l'âge et une section enfance dont les professionnels et les associations sont également très demandeurs.
Pour éviter les silos d'experts et la multiplication des instances, nous avons fait le choix d'une seule structure en trois sections qui couvre tous les âges de la vie, capable de traiter des problèmes trans et inter-générationnels. Ainsi, quand on parle des aidants, je ne sais s'il faut saisir le Haut Conseil à la famille ou celui de l'âge ; le mieux est de créer un Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge (HCFEA) qui, dans sa formation plénière, sera capable de partager ses analyses et ses travaux. La composition de ce conseil est renvoyée à un décret qui sera élaboré en concertation avec les différents acteurs du secteur.
Lors de votre audition, vous aviez dit que plusieurs collèges s'occuperaient de l'âge, de la famille ou de l'enfance ; le confirmez-vous aujourd'hui ? Avez-vous une idée de la composition du HCFEA, renvoyée à un décret ? Les associations de retraités souhaitent notamment avoir leur mot à dire sur la question du vieillissement.
L'amendement indique précisément que le fonctionnement et la composition du HCFEA seront fixés par un décret qui prévoira une formation plénière et des formations spécialisées dans leur champ de compétence. Quant aux associations de retraités, le HCFEA se substituera au Conseil national des retraités et personnes âgées (CNRPA). Cette structure de concertation, qui réunit actuellement les associations de retraités, fournira une base pour la composition de la future section, tout comme le Haut Conseil à la famille servira de fondation à la section famille du nouveau conseil.
La nouvelle structure absorbe donc le Haut Conseil à la famille qui commence à peine à fonctionner correctement ?
Oui, mais il continuera son travail sous la forme d'une section du HCFEA.
J'ai toujours été favorable à cette conception. La personne âgée fait partie intégrante de la famille, et la réflexion globale sur les enjeux s'organisera d'autant mieux qu'elle sera menée au sein d'une même maison. De plus, la mode n'est pas à la multiplication des structures, et en nous contraignant à rationaliser les organismes, nous nous montrons économes des deniers publics.
Tout à fait ! Sinon, ces structures manquent de moyens et ne travaillent pas bien.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 46 est ainsi rédigé.
En conséquence, l'amendement AS262 de Mme Audrey Linkenheld n'a plus d'objet.
Article 46 bis (nouveau) : Agrément des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la prise en charge des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des personnes en difficulté sociale
La Commission est saisie de l'amendement AS148 de la rapporteure.
Mon amendement tend à supprimer l'article 46 bis qui prévoit d'appliquer aux associations du secteur médico-social le même régime juridique qu'à celles représentant les usagers du système de santé. Or les modalités d'agrément sont inadaptées à ce secteur. Celui-ci se caractérise historiquement par la précocité des initiatives lancées par les associations qui ont pu apporter la preuve de leur savoir-faire, ce qui a conduit les pouvoirs publics à associer régulièrement leurs représentants à l'élaboration des politiques sociales et médico-sociales.
En outre, le secteur social et médico-social se caractérise par une gouvernance ouverte sur la société civile où la représentation des usagers au sein de diverses structures d'accueil, d'accompagnement ou d'intervention auprès de publics fragilisés apparaît déjà comme légitime.
Dans le secteur sanitaire, il existe des associations spécifiques pour représenter les usagers dans les établissements de santé où les malades effectuent de courts séjours. En revanche, la situation est différente dans le secteur médico-social où les usagers bénéficient d'une prise en charge au long cours.
La Commission adopte l'amendement.
En conséquence, l'article 46 bis est supprimé.
Section 2 Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 47 : Missions et gouvernance de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS227, AS228 et AS229 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 47 modifié.
Article 47 bis : Composition du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
La Commission est saisie de l'amendement AS183 de Mme Bérengère Poletti.
Cet article vise à réintroduire les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au conseil de la CNSA. Mon amendement vise à préciser sa rédaction.
Je comprends l'intention, mais je n'y suis pas favorable, car il n'existe aucun moyen de mesurer la représentativité de ces associations. La formulation proposée n'apporte aucune précision par rapport au texte actuel.
Je me réjouis que l'article réintroduise les caisses nationales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse au conseil de la CNSA, comme nous l'avions préconisé dans le cadre de la MECSS.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 47 bis.
Section 3 Systèmes d'information
Article 49 : Définition homogène du contenu des rapports d'activité des maisons départementales des personnes handicapées
La Commission examine l'amendement AS230 de la rapporteure.
Il convient de rétablir le texte de l'Assemblée nationale, car l'amendement de coordination introduit par le Sénat est incompatible avec plusieurs dispositions du projet de loi.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 49 modifié.
Article 51 : Système d'information des maisons départementales des personnes handicapées
La Commission adopte l'article 51 sans modification.
Chapitre II Gouvernance locale
Section 1 La coordination gérontologique
Article 52 A (nouveau) : Rôle pilote des départements dans l'action sociale en faveur des personnes âgées
La Commission est saisie de l'amendement AS149 de la rapporteure.
Selon le II de cet article, le département peut signer des conventions avec l'Agence régionale de santé (ARS), les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. Il me semble utile, sans en faire une obligation, de permettre la mention de la programmation des moyens consacrés à la prévention et à l'accompagnement de la perte d'autonomie.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 52 A modifié.
Article 52 : Instauration de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie et modalités d'échange d'informations
La Commission examine l'amendement AS150 de la rapporteure.
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles les professionnels participant à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie (MAIA) peuvent échanger des informations. Il s'agit de mettre en conformité la rédaction du projet de loi avec les dispositions du projet de loi relatif à la santé. Il nous faut, dans la mesure du possible, faire en sorte de disposer d'un cadre juridique homogène.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 52 modifié.
Article 53 : Participation des centres régionaux d'études, d'actions et d'informations en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et des centres locaux d'information et de coordination gérontologique à l'élaboration des schémas d'organisation sociale et médico-sociale
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS151 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 53 modifié.
Article 53 bis : Condition d'élaboration des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie
La Commission adopte l'article 53 bis sans modification.
Article 54 : Prise en compte des proches aidants dans le domaine de compétence des agences régionales de santé et dans le champ des schémas régionaux d'organisation médico-social
La Commission adopte l'amendement rédactionnel AS152 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 54 modifié.
Section 1 bis : Le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
Article 54 bis : Création du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS153 à AS156 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement AS157 de la rapporteure.
Cet amendement porte rétablissement de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il semble utile et cohérent que les CDCA rapportent régulièrement au Haut Conseil afin que celui-ci dispose d'une vision consolidée de la situation nationale.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle en vient à l'amendement AS158 de la rapporteure.
Cet amendement tend à supprimer l'alinéa 21. Il n'apparaît pas utile d'imposer la transmission au CDCA d'un document précisant les moyens humains et financiers que le conseil départemental, l'ARS et les caisses de retraite consacrent aux différentes politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Les moyens financiers seront globalement connus, et je doute que tous ces organismes puissent dresser des tableaux aussi précis, sachant que les personnels en question sont affectés à plusieurs tâches.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels AS159 et AS160 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 54 bis modifié.
Section 1 ter Maisons départementales de l'autonomie
Article 54 ter : Création des maisons départementales de l'autonomie
La Commission est saisie de l'amendement AS194 de Mme Bérengère Poletti.
Les initiatives locales de création de maison départementale de l'autonomie (MDA) doivent être revues pour, d'une part, éviter la remise en cause des principes de la loi du 11 février 2005 et, d'autre part, garantir l'amélioration du fonctionnement actuel des MDPH.
Le présent amendement propose, pour les départements qui ont déjà mis en place des maisons de l'autonomie et pour ceux qui ont des projets en attente, un dispositif de maison départementale des droits et de l'autonomie. Ce dispositif respecte et conforte les dispositions de la loi du 11 février 2005. Il permet aussi aux publics éligibles à l'APA et à la conférence des financeurs de disposer d'un moyen spécifique d'accès aux droits et à l'accompagnement. Sa constitution doit obligatoirement être soumise à l'obtention d'un label délivré par une commission de la CNSA créée à cet effet.
Il s'agit d'un dispositif que nous avons examiné au cours de différentes auditions. De mon point de vue, il comporte des aspects problématiques. En particulier, il subordonne la création des MDA à une commission de la labellisation de la CNSA, qui n'existe pas. En outre, il faut rassurer sur l'équilibre retenu par cet article qui apporte d'importantes garanties aux MDPH sans lesquelles les MDA ne peuvent être mises en place. L'article 54 ter permet, au contraire, une clarification, bienvenue pour tous, du droit encadrant la création des MDA. Avis défavorable.
La Commission rejette l'amendement.
Puis elle adopte l'article 54 ter sans modification.
Section 2 Organisation du contentieux de l'aide sociale
Article 55 A (nouveau) : Récupération des prestations d'aides sociales auprès des bénéficiaires de contrats d'assurance vie
La Commission adopte l'article 55 A sans modification.
Article 55 : Habilitation du Gouvernement à réformer par ordonnances le contentieux de l'aide sociale
La Commission est saisie de l'amendement AS246 de M. Denys Robiliard.
J'approuve les modifications du texte apportées par le Sénat : le recours administratif préalable obligatoire a disparu ; la rédaction actuelle laisse à penser que nous garderons des juridictions spécialisées, ce qui est préférable tant les tribunaux administratifs semblent inadaptés à ce type de contentieux. Avec cet amendement, je souhaite prévoir la participation d'usagers selon des formes que déterminera le Gouvernement puisque nous sommes dans le cadre d'une habilitation par ordonnances.
Avis défavorable.
Dans la rédaction issue du Sénat, l'habilitation, prévue à l'article 55, vise seulement à fixer les règles de composition des commissions départementales d'aide sociale (CDAS) et de la commission centrale d'aide sociale (CCAS) pour tenir compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a exclu les fonctionnaires de la composition de ces instances, afin de veiller à assurer l'indépendance et l'impartialité de leurs membres. De plus, des représentants des usagers peuvent déjà assister, en amont du recours formé devant les CDAS, à des réunions en cas de litige contre l'attribution d'aides sociales : c'est le cas notamment pour les recours amiables relatifs à l'APA.
Tout dépend des souhaits du Gouvernement. Envisage-t-il d'associer des représentants d'usagers au fonctionnement de ces nouvelles juridictions ? Puisque nous déléguons notre pouvoir législatif, nous pouvons définir dans quelle mesure nous le faisons. Si nous souhaitons que cette délégation s'accompagne de l'obligation de faire participer des représentants d'usagers, il nous appartient de le préciser. C'est le Gouvernement qui nous demande de déléguer, mais nous pouvons restreindre le champ de cette délégation. Je maintiens mon amendement.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 55 modifié.
TITRE V DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 56 : Adaptation du projet de loi aux départements et collectivités d'outre-mer
La Commission examine l'amendement AS237 de la rapporteure.
Cet amendement est très long mais il est strictement rédactionnel. Il vise à corriger plusieurs problèmes d'ordre rédactionnel et légistique, sans modifier aucune disposition sur le fond.
La Commission adopte l'amendement.
L'article 56 est ainsi rédigé.
Article 57 : Adaptation des règles de calcul des concours de la CNSA aux collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy
La Commission adopte l'article 57 sans modification.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 58 : Remise au Parlement par le Gouvernement de deux rapports sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la loi
La Commission adopte l'article 58 sans modification.
Article 58 bis : Disposition relative au versement du concours relatif à la conférence des financeurs pour l'exercice 2016
La Commission adopte l'article 58 bis sans modification.
Article 59 : Suppression de la section V bis du budget de la CNSA
La Commission adopte l'amendement de coordination AS293 de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 59 modifié.
Article 60 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux prestations minimales fournies par les résidences autonomies
La Commission adopte l'article 60 sans modification.
Article 61 : Entrée en vigueur des dispositions de l'article 14 relatives au répertoire des logements locatifs sociaux
La Commission adopte l'article 61 sans modification.
Article 61 bis (nouveau) : Entrée en vigueur des dispositions de l'article 15 relatives aux résidences-services
La Commission adopte l'article 61 bis sans modification.
Article 63 : Délais de réexamen des situations et droits des bénéficiaires actuels de l'APA
La Commission adopte l'article 63 sans modification.
Article 63 bis : Affectation d'une fraction de la CASA à la section du budget de la CNSA consacrée aux concours versés au titre de l'APA
La Commission adopte l'amendement de coordination AS161 de la rapporteure.
Puis elle examine l'amendement AS297 de la rapporteure.
Cet amendement a trait au financement des mesures catégorielles en faveur du secteur médico-social. Il prévoit de remplacer le taux de 3,75 % par celui de 3,61 % afin d'actualiser, au regard des dernières prévisions du produit de la CASA, la fraction de cette contribution qui est affectée en 2015 à la section II du budget de la CNSA.
Il s'agit de prendre en charge la compensation de l'avenant à l'accord de la branche de l'aide à domicile du 29 mars 2002, intervenu fin 2014, d'un montant de 25,65 millions d'euros.
C'est exactement la démonstration que nous voulions faire : quand les recettes progressent, vous baissez les pourcentages pour maintenir la somme en euros.
L'accord conclu fin 2014 prévoit une revalorisation de la valeur du point de 1 % pour l'ensemble des salariés de la branche de l'aide à domicile, ce qui représente une compensation de 25,65 millions d'euros cette année. Il fallait en passer par une loi pour que les fonds puissent arriver dans les départements. Cela n'arrivera malheureusement pas tous les ans.
N'est-ce pas un détournement de la CASA qui n'a pas pour objectif premier de revaloriser les salaires de la branche ?
Nous sommes tout à fait dans le champ de l'accompagnement des personnes restant à domicile. Quand vous votez des mesures de revalorisation de l'APA, cela contribue aussi à payer les salaires des aides à domicile. C'est juste.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 63 bis modifié.
Article 65 bis : Dispositions transitoires relatives aux conventions signées entre la CNSA et les départements
La Commission adopte l'article 65 bis sans modification.
Article 66 : Entrée en vigueur des dispositions en matière de suivi statistique
La Commission adopte l'article 66 sans modification.
Article 2 : Approbation du rapport annexé définissant les objectifs de la politique d'adaptation de la société au vieillissement (précédemment réservé)
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels AS76 à AS82 et AS84 à AS91 de la rapporteure.
Puis elle en vient à l'amendement AS92 de la rapporteure.
Cet amendement actualise les statistiques relatives aux grands-parents avec les données les plus récentes de l'INSEE.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte successivement les amendements rédactionnels AS93, AS94, AS95, AS97 et AS98 de la rapporteure.
Puis elle examine les amendements identiques AS200 de Mme Bérengère Poletti et AS249 de M. Gilles Lurton.
Nous proposons que les relais assistants de vie soient organisés dans le cadre d'une convention avec les conseils départementaux et la CNSA.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les amendements.
Elle adopte ensuite successivement l'amendement rédactionnel AS99, les amendements de coordination AS299 rectifié et AS298, et les amendements rédactionnels AS100 à AS104, tous de la rapporteure.
Puis elle adopte l'article 2 modifié.
Enfin, elle adopte l'ensemble du projet de loi modifié.
La séance est levée à minuit.