La commission a poursuivi l'examen du projet de loi relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (n° 1338) sur le rapport de M. Fabrice Verdier.
Après l'article 3
La Commission est saisie des amendements identiques CE36 de M. Lionel Tardy et CE73 de M. Daniel Fasquelle.
Sous réserve que la révision soit prévue dans le contrat de location, le bailleur qui n'a pas demandé la révision du loyer dans les années passées peut réajuster le loyer. Afin d'équilibrer les relations entre propriétaire et locataire, cet amendement tend à supprimer l'effet rétroactif des augmentations de loyers prévues dans le contrat de bail. Cette possibilité de réajustement est pour le moins surprenante, en effet.
La demande en révision triennale peut être faite par le bailleur à tout moment, à condition qu'elle intervienne après l'échéance des trois ans. Il importe donc de protéger le locataire.
Le règlement prévoit déjà que le loyer révisé n'est dû qu'à compter de la date de la demande, sauf clause contraire inscrite dans le bail. Dans ce cas précis, le locataire peut donc se voir appliquer des hausses de façon rétroactive susceptibles de le mettre en difficulté financière. Votre amendement vise à priver d'effet de telles clauses contractuelles, et je partage votre objectif. Toutefois, la rédaction de votre amendement est imprécise, et il conviendrait plutôt de dire que le loyer révisé n'est dû qu'à compter de la date de la demande. Surtout, cette modification relève du domaine réglementaire. Le Gouvernement pourra apporter ces modifications lors de la promulgation du décret d'application.
Je vous invite donc à retirer cet amendement.
La Commission rejette ces amendements.
La Commission examine l'amendement CE119 de M. Frédéric Roig.
Il s'agit de permettre l'adaptation du loyer à sa valeur locative en cours de bail. Il est proposé de compléter l'article 4 afin de revenir au texte antérieur à la réforme du 11 décembre 2001, pour permettre une adaptation du loyer à la valeur locative lors d'une révision triennale, lorsque le loyer dépasse la valeur locative.
J'attire votre attention sur le fait qu'une telle possibilité serait aussi ouverte aux bailleurs avec le risque que cela conduise à une forte augmentation du loyer, alors même que le système actuel, basé sur l'évolution de l'ILC, est protecteur pour le commerçant. Dans les faits, la valeur locative est souvent supérieure au loyer obtenu par l'application de l'indice. Dans le cas contraire, une disposition permet déjà au locataire de revenir à la valeur locative, quand celle-ci a varié de plus de 10 % depuis la dernière fixation du loyer.
Je pense donc qu'il faut maintenir cet équilibre pour éviter les effets pervers. Je vous invite donc à retirer cet amendement.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie des amendements identiques CE35 de M. Lionel Tardy et CE72 de M. Daniel Fasquelle.
À l'heure actuelle, les baux commerciaux peuvent contenir des clauses d'échelle mobile (ou clause d'indexation) qui permettent au bailleur d'augmenter chaque année le montant du loyer. Le statut des baux commerciaux permet également une révision triennale du loyer à la demande de l'une ou l'autre des parties.
L'existence d'une clause d'échelle mobile ne fait pas obstacle à la révision triennale du loyer. Mais en pratique, cela entraîne deux problèmes : des difficultés à calculer les loyers et une forte augmentation des loyers.
Dans un but de simplification et compte tenu de la hausse importante des loyers des locaux commerciaux, il est proposé d'interdire le cumul de la clause d'échelle mobile et de la révision triennale dans les baux commerciaux.
Par cet amendement, vous supprimez une mesure indispensable à l'équilibre des relations contractuelles, qui permet au locataire comme au bailleur de demander la fixation du loyer à la valeur locative quand il a évolué de plus de 25 % par le simple jeu des indices. Cette disposition permet au preneur de revenir à une situation acceptable quand son loyer révisé a fortement augmenté et est déconnecté de la valeur locative. Elle permet inversement au bailleur de déplafonner le loyer quand la valeur locative excède le loyer révisé. C'est pourquoi le Gouvernement a prévu dans son projet de loi et dans l'amendement qu'il a déposé de limiter les augmentations qui en résulteraient à 10 % par an. Cette limitation vise expressément les baux entrant dans le champ d'application de l'article L.145-39 du code du commerce, que vous proposez de modifier. Le Gouvernement ne souhaite donc pas aller dans le sens de votre amendement et émet un avis défavorable.
En revanche, les modalités de cumul entre la révision triennale et la clause d'échelle mobile mériteraient d'être clarifiées, sans remettre en cause la disposition de l'article précité. Je souhaite étudier, pour la séance, une solution en ce sens plus acceptable.
La Commission rejette ces amendements.
Article 4 (article L. 145-39-1 [nouveau] du code de commerce) : Plafonnement des variations du loyer permises par les dérogations aux règles de plafonnement
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE232 du Gouvernement et CE152 du rapporteur.
Cet amendement vise à clarifier la portée d'une des mesures essentielles du projet de loi, à savoir le lissage des augmentations fortes et brutales des loyers commerciaux.
Au lieu de prévoir un texte d'ordre général, qui peut être une source d'ambiguïté quant à son champ d'application, il est apparu préférable d'insérer les dispositions au sein de chaque article concerné par la mesure.
Pour être parfaitement claire, les cas de déplafonnement visés par la mesure de lissage sont les suivants : évolution notable des facteurs locaux de commercialité, dans le cadre d'un bail 3-6-9 classique ; évolution de plus de 25 % du loyer suite à l'application de la clause d'échelle mobile. Ce sont les cas qu'un locataire peut difficilement anticiper.
Les autres causes de déplafonnement ne sont pas visées par la mesure, afin de préserver la liberté contractuelle dans les cas spécifiques où la relation bailleur-preneur est plus équilibrée, mais aussi parce le déplafonnement est alors une caractéristique du bail et peut être anticipé : baux des locaux monovalents ou à usage exclusif de bureaux ; baux contenant une clause spécifique relative à la durée du bail ou au mode de fixation du loyer.
Cette clarification apportera une meilleure lisibilité de la réforme envisagée et une plus grande sécurité juridique pour tous les acteurs.
L'amendement de clarification du Gouvernement était nécessaire. L'augmentation déraisonnable des loyers dans les coeurs de ville contraint en effet certains commerçants à mettre la clé sous la porte.
L'amendement CE152 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CE232.
Puis elle adopte l'article 4 modifié.
Article 5 (articles L. 145-40-1 et L. 145-40-2 [nouveaux] du code de commerce) : Établissement d'un état des lieux et des charges locatives
La Commission est saisie de l'amendement CE6 de M. Jean-Marie Tetart.
Le contrat de bail commercial stipule fréquemment, outre l'imputation sur le locataire de certaines dépenses d'entretien et de travaux, la refacturation d'impôts dus par le bailleur. Même si le terme « charges » peut être entendu de manière générique et comprendre les impôts, il paraît préférable de les mentionner expressément afin que les impôts apparaissent effectivement dans l'inventaire prévu par la loi.
Il importe également que le décret en Conseil d'État destiné à préciser ces charges intègre effectivement les impôts dans son dispositif.
Sur le fond, je suis favorable à cette proposition, sous réserve de corriger une erreur de rédaction au premier alinéa : il s'agit en effet de l'alinéa 3 et non de l'alinéa 2 .
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
La Commission en vient à l'amendement CE37 de M. Lionel Tardy.
Les baux commerciaux sont cessibles ; il peut donc y avoir une prise de possession par un nouvel exploitant en cours de bail.
Or, l'alinéa 4 ne précise pas s'il faut réaliser un état des lieux dans ce cas (ce qui formaliserait l'existence d'un état des lieux « intermédiaire ») ou uniquement lors de la prise de possession par le bénéficiaire initial du bail. Cet amendement vise à préciser qu'il serait procédé à un état des lieux à chaque « nouvelle prise de possession ».
Mon amendement CE38 tend à préciser, quant à lui, que l'état des lieux n'est réalisé que lorsque le premier locataire prend possession des lieux.
Je suis favorable à l'amendement CE37 qui permet de préciser le champ de la nouvelle disposition et qui va dans le sens de l'amendement suivant du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE264 du rapporteur et CE38 de M. Lionel Tardy.
Avis favorable sur l'amendement du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement CE264.
En conséquence, l'amendement CE38 tombe.
La Commission est saisie de l'amendement CE153 du rapporteur.
Cet amendement prévoit, à l'image de ce qui est prévu en matière de bail d'habitation par le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), que l'état des lieux qui doit être établi au moment de la prise de possession des locaux et lors de leur restitution peut être effectué par un tiers mandaté par les parties et que ce document est joint au contrat de location.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine l'amendement CE154 du rapporteur.
Cet amendement prévoit, à l'image de ce qui est prévu en matière de bail d'habitation par le projet de loi ALUR, que l'état des lieux peut être établi par un huissier de justice à la demande de l'une des parties. Les frais sont alors partagés entre les parties.
Le défaut d'état des lieux à l'entrée fait obstacle à la présomption de bon état des réparations locatives, posée à l'article 1731 du code civil.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CE19 M. Daniel Fasquelle.
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Dès lors que l'inventaire prévu au contrat de location devra respecter les dispositions du décret, il n'est pas utile d'ajouter que cet inventaire doit être « précis ».
Défavorable car il s'agit d'un terme important pour qualifier l'inventaire des charges. Il convient donc de le conserver dans le texte.
La Commission rejette l'amendement.
La Commission en vient à l'amendement CE120 M. Frédéric Roig.
Le contrat de bail commercial stipule fréquemment, outre l'imputation sur le locataire de certaines dépenses d'entretien et de travaux, la refacturation d'impôts dus par le bailleur. Même si le terme « charges » peut être entendu de manière générique et comprendre les impôts, il paraît préférable de les mentionner expressément afin que les impôts apparaissent effectivement dans le code de commerce.
La Commission adopte l'amendement.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE261 du rapporteur et CE5 de M. Jean-Marie Tetart.
Cet amendement vise à donner une meilleure visibilité au preneur sur les travaux prévus par le bailleur pour l'entretien et la rénovation du local commercial. Il est légitime que le locataire dispose de l'information la plus complète possible sur l'évolution prévisible du loyer.
L'obligation, introduite par l'article 5, de communiquer un inventaire précis des charges et de préciser leur répartition entre le bailleur et le locataire constitue un réel progrès dans la transparence, mais cela reste insuffisant. L'amendement prévoit que l'obligation d'information doit porter sur les trois années qui suivent la signature du bail.
L'amendement du rapporteur permet une meilleure information des preneurs en matière de travaux, souvent une source de litige entre les locataires et les bailleurs. Le Gouvernement est convaincu que c'est la transparence dans les relations entre les parties au bail qui diminuera les risques de contentieux. J'y suis donc favorable.
Le second amendement, moins précis, sera satisfait par son adoption.
L'amendement CE5 est retiré.
La Commission adopte l'amendement CE261.
La Commission examine les amendements identiques CE7 de M. Jean-Marie Tetart et CE121 de M. Frédéric Roig.
La Commission adopte les amendements.
La Commission adopte ensuite l'amendement rédactionnel CE266 du rapporteur.
Puis elle en vient à l'amendement CE123 M. Frédéric Roig.
Il s'agit de renforcer la transparence dès la signature du bail, afin que le preneur et le bailleur soient d'accord sur la répartition des impôts imputés à chacun. Cela permettra d'éviter à l'avenir un contentieux. Il est essentiel, au regard de l'objectif de rééquilibrage des relations bailleur-preneur poursuivi par la loi, que la question des impôts soit abordée par le décret.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 5 modifié.
Article 6 (article L. 145-46-1 [nouveau] du code de commerce) : Droit de préférence pour le locataire en cas de vente du local commercial qu'il occupe
La Commission est saisie de l'amendement CE170 du rapporteur, qui fait l'objet d'un sous-amendement CE277 M. Lionel Tardy.
Cet amendement a un double objet : apporter une précision rédactionnelle et exclure les locaux industriels qui n'ont pas vocation à entrer dans le champ du droit de préférence.
Cette disposition est très proche de celles sur les locaux d'habitation. Pour autant, une modification peut intervenir sur les formes de la notification afin d'apporter plus de souplesse et de simplicité.
La notification induit l'idée d'un courrier – une lettre recommandée avec accusé de réception – mais il conviendrait de prévoir la remise en main propre. En effet, en cas d'accord entre les parties, cette formalité semble inutile.
Avis favorable à l'amendement et au sous-amendement.
La Commission adopte le sous-amendement.
Puis elle adopte l'amendement ainsi sous-amendé.
La Commission examine l'amendement CE157 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de prévoir l'hypothèse selon laquelle le locataire a besoin de recourir à un prêt pour acheter le local dans lequel il exploite un fonds de commerce. Il convient donc que le délai soit alors porté à quatre mois pour tenir compte du temps nécessaire à l'obtention dudit prêt.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement de précision juridique CE158 du rapporteur.
La Commission en vient à l'amendement CE44 de Mme Michèle Bonneton.
Sur le fond, le Gouvernement est favorable à cet amendement. Il en demande néanmoins le retrait car il préfère la rédaction de l'amendement CE157 du rapporteur.
L'amendement est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE20 de M. Daniel Fasquelle et CE159 du rapporteur.
Je me félicite de l'introduction d'un droit de préférence au profit du locataire. Cependant, l'alinéa 4 va trop loin et soulève des interrogations juridiques. J'en propose donc la suppression.
Mon amendement tend à prévoir, de la même manière que pour l'offre initiale, la procédure en cas de vente à des conditions ou à un prix plus avantageux.
Le cas soulevé par l'amendement CE20 est celui où la première offre du bailleur ayant été refusée par le locataire, le bailleur reprend sa liberté de vendre. Cependant, à défaut d'avoir trouvé un acheteur au prix initial, il décide de vendre son bien à un prix inférieur. Dans cette hypothèse, il est tout à fait normal que le bailleur propose au locataire une nouvelle offre d'achat, car il est probable que le prix initial trop élevé ait dissuadé ce dernier de se porter acquéreur. Renoncer à une telle disposition inciterait au contournement de cette mesure : le bailleur pourrait proposer un prix délibérément exorbitant pour dissuader le locataire de l'acheter et retrouver ainsi sa liberté. La procédure prévue dans le projet de loi est identique à celle prévue pour la vente de logements d'habitation, qui a déjà fait ses preuves en matière de défense des intérêts des parties. Je suis donc défavorable à cet amendement.
J'émets un avis favorable à l'amendement de cohérence du rapporteur.
La Commission rejette l'amendement CE20.
Puis elle adopte l'amendement CE159.
La Commission adopte ensuite les amendements de coordination CE160 et CE173 et l'amendement de précision rédactionnelle CE174 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 6 modifié.
Article 7 (articles L. 214-1, L. 214-1-1 [nouveau] et L. 214-2 du code de l'urbanisme, L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) : Droit de préemption commercial
La Commission est saisie de l'amendement CE161 du rapporteur.
Cet amendement a pour objet de renforcer l'information de la commune en exigeant que le projet de cession du fonds, du bail ou du terrain mentionne expressément l'activité du repreneur pressenti.
Cette précision sera particulièrement utile pour permettre à la collectivité de décider de préempter, selon que l'activité du repreneur est compatible ou non avec son objectif de diversité commerciale.
La Commission adopte l'amendement.
Elle en vient ensuite à l'amendement CE46 Mme Michèle Bonneton.
Le droit de préemption sur les locaux d'activité doit être facilité. Cet amendement prévoit qu' « un décret fixe le contenu de la déclaration préalable en précisant la nature de l'activité de l'acheteur, et le nombre et la nature du contrat de travail des salariés le cédant ».
Cet amendement est satisfait par le précédent. J'en propose le retrait.
La Commission rejette l'amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CE45 Mme Michèle Bonneton.
Cet amendement vise à la fois à rassurer et à inciter les communes à s'inscrire dans une logique intercommunale de préservation et de développement du commerce de proximité. En effet, s'il leur était permis de préciser les zones de préservation du commerce, les communes seraient plus facilement favorables à déléguer leur compétence dans ce domaine.
La définition du périmètre de sauvegarde constitue une procédure préalable à l'exercice du droit de préemption qui relève de la compétence du conseil municipal. Celui-ci le détermine par une délibération motivée, après consultation de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers de l'artisanat territorialement compétente.
L'article 7 du projet de loi permet à la commune de déléguer « tout ou partie des compétences » liées à l'exercice du droit de préemption commercial, c'est-à-dire qu'elle peut choisir de ne pas déléguer la définition du périmètre de sauvegarde à l'intercommunalité. Il me semble donc que la disposition actuelle est assez ouverte pour satisfaire la préoccupation exprimée par votre amendement, en laissant le choix à la commune de garder la main ou non sur la définition des périmètres.
Je demande donc le retrait de cet amendement.
L'amendement est retiré.
La Commission examine l'amendement CE233 du Gouvernement.
Cet amendement vise à rendre plus aisé et efficace l'exercice du droit de préemption sur les fonds de commerce, les fonds artisanaux, les baux commerciaux ou les terrains, en ajoutant aux possibilités de délégation figurant dans le projet de loi la faculté de déléguer ce droit aux sociétés d'économie mixte, même en dehors du cadre d'une concession d'aménagement. C'est la première recommandation de la mission que j'avais confiée au CGEFI pour identifier les freins à l'exercice du droit de préemption.
Cette mesure répond à une forte demande des communes, auxquelles le Gouvernement souhaite offrir le maximum d'outils permettant la préservation, le développement d'un tissu commercial équilibré et diversifié.
Autrement dit, la SEM qui a une délégation n'informe pas le conseil municipal au fil de l'eau.
Le conseil municipal délibère sur la définition du périmètre de sauvegarde et fait valoir la délégation à la SEM, avec parfois une mise en concurrence.
Une fois la délégation dans le périmètre donné obtenue, la SEM ne réfère pas chaque fois au conseil municipal des préemptions. C'est bien cela ?
Dans la pratique, le droit de préemption est très difficile à utiliser et je ne suis pas convaincu de l'intérêt de cette mesure.
En outre, je pense important que le conseil municipal soit informé de la préemption par la SEM de tel ou tel commerce, car cela a un impact direct sur le tissu commercial de la commune.
La délégation est fixée en conseil municipal. Dans le cadre d'une société d'économie mixte, le cahier des charges permet de porter une attention particulière sur la diversification des commerces. L'objectif est d'éviter les fermetures de commerces ou la présence d'un seul type de commerces dans un centre ville. L'amendement étend cette délégation à des sociétés qui ont les moyens financiers et humains d'exercer efficacement le droit de préemption, ce qui n'est pas le cas des petites communes actuellement. Le frein pointé par le rapport du CGEFI est bien celui de la taille et de la capacité d'expertise d'analyse des services des communes de taille moyenne. En effet, seules les métropoles et les communes de taille importante se sont vraiment lancées dans le droit de préemption.
Certes, la SEM peut avoir des moyens que n'a pas la commune. Mais la commune, en donnant l'autorisation de préempter sur un périmètre général, n'aura plus de pouvoir de décision sur le type de commerce qu'elle souhaite voir préempté. Il me semble que les élus n'auront plus la maîtrise de la préemption.
Cet amendement prévoit d'étendre le droit de préemption aux SEM sans le conditionner à une opération d'aménagement. Une délégation suppose une décision de la collectivité. Or je ne lis pas dans l'exposé des motifs que, une fois la délégation accordée sur un périmètre, la collectivité ne s'y intéresse plus. L'amendement n'oblige pas une opération d'aménagement : c'est le seul changement qu'il introduit par rapport au droit existant. Il permet donc à des SEM d'intervenir, hors opération d'aménagement, dans le diffus. Voilà ce que je comprends.
En effet, un frein a été identifié pour le commerce dans des zones plus diffuses. La délégation est une faculté, et non une obligation. Cela suppose que la collectivité donne son accord, après délibération, sur les modalités d'exercice du droit de préemption. La délégation pourra donc être révoquée. Au final, le périmètre donné sera défini en lien avec les élus municipaux.
Les SEM constituent un outil pertinent pour remplir des missions que ne peuvent pas assurer les communes seules. Il est d'ailleurs possible de rajouter que la délégation est accordée après accord du conseil municipal.
Cela dépend de la nature de la délégation. Le conseil municipal peut agir au coup par coup comme il peut donner un mandat plus large. C'est une possibilité et il est vrai que le conseil municipal peut accepter de donner un mandat pour un périmètre donné.
La SEM qui bénéficiera de l'opération va demander une rémunération et une petite commune peut être amenée à engager de très importantes dépenses.
Il s'agit d'un amendement du Gouvernement et qui n'est donc pas soumis à l'article 40 de la Constitution.
La Commission adopte l'amendement CE233.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE162 du rapporteur et CE115 de Mme Seybah Dagoma.
Dans le cadre de l'expérimentation du contrat de revitalisation commerciale, l'opérateur chargé de ce contrat doit avoir la possibilité de préempter les biens concernés par l'opération.
Le Gouvernement souhaite le retrait de ces amendements afin qu'on puisse les retravailler avant l'examen du texte en séance publique.
Je suis prêt à retirer mon amendement s'il doit être amélioré mais il réapparaîtra de toute façon en séance puisqu'il propose un dispositif intéressant répondant à une forte demande des entreprises locales qui m'ont convaincu que le contrat de revitalisation commerciale serait susceptible de rendre de nombreux services, notamment en matière de diversité commerciale.
Les amendements CE162 et CE115 sont retirés.
La Commission examine l'amendement CE238 du Gouvernement.
L'article L.214-2 du code de l'urbanisme prévoit que la commune dispose d'un délai de deux ans pour rétrocéder le fonds de commerce ou le fonds artisanal qu'elle a préempté à un commerçant ou un artisan.
Or, bien souvent, ce délai s'avère trop court pour trouver un acquéreur compte tenu de la complexité de la procédure de rétrocession. C'est ce qu'a révélé la mission confiée au groupe CGEFI précédemment évoquée.
Afin de faciliter la recherche d'un repreneur ayant les qualités requises tout en évitant la dévalorisation du fonds de commerce ou du fonds artisanal, il est proposé de porter ce délai de deux à trois ans, à la condition toutefois que le fonds ait été mis en location-gérance, ce qui incitera à poursuivre l'exploitation, favorisant la commercialité du fonds ou du bail à reprendre. Ainsi les communes optant pour cette solution auront-elles davantage de chances d'identifier un repreneur qui leur permettra de conserver un tissu commercial adapté aux besoins de leur population.
Suivant l'avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CE238.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE163 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 7 modifié.
Après l'article 7
La Commission examine une série d'amendements portant articles additionnels après l'article 7 et commence par les amendements, en discussion commune, CE265 du rapporteur, CE1 de M. Damien Abad et CE106 de Mme Catherine Troallic, ces deux derniers étant identiques.
Il apparaît souhaitable, par souci de simplification, d'ouvrir la faculté de donner congé par lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, par souci de sécurité juridique, notamment pour obtenir une date certaine, les parties peuvent choisir d'avoir recours à un acte extrajudiciaire.
La Commission adopte l'amendement CE265.
En conséquence, les amendements identiques CE1 et CE106 tombent.
La Commission en vient à l'amendement CE65 de M. Daniel Fasquelle.
Dans nos communes, quand des locaux commerciaux ne sont pas loués, certains propriétaires ne font aucun effort pour les entretenir, ce qui porte préjudice non seulement aux commerçants alentour mais, au-delà, à la ville tout entière. Or le maire ne dispose d'aucun moyen pour contraindre un propriétaire à maintenir propre et décente la devanture d'un commerce qu'il loue ou non.
L'introduction d'un nouvel article dans le code de l'environnement lui en donnerait les moyens. Il faut relier cette disposition à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui donne au maire le pouvoir de lutter contre les nuisances.
Si l'objectif que vous poursuivez est louable, nous devons retravailler votre proposition pour la rendre opérationnelle. Cette obligation imposée aux propriétaires n'aurait que peu d'effets sur ceux qui se désintéressent délibérément de leur bien puisque la collectivité n'aura pas les moyens de la faire appliquer.
Sur la forme, il ne paraît pas judicieux d'introduire une telle disposition dans un chapitre du code de l'environnement portant sur les nuisances visuelles. Ce phénomène, lié à la désertification commerciale en centre ville, dépasse largement la seule question esthétique même si je la comprends.
Je vous propose donc de retirer votre amendement.
Je comprends les préoccupations du député-maire du Touquet. Néanmoins, mon cher collègue, sceptique sur le caractère opérationnel de votre amendement je vous propose de le retirer afin de le retravailler, notamment dans le but de l'intégrer dans le contrat de revitalisation commerciale.
Objectivement, quand des gens laissent « pourrir » des vitrines, ils portent préjudice à l'image de marque d'une rue et dégradent son attractivité. Il convient donc de trouver un dispositif coercitif. Et si la proposition de la ministre d'un retrait de l'amendement afin qu'il soit amélioré est plutôt positive par rapport à un rejet pur et simple, je comprends la préoccupation de M. Fasquelle.
Je ne suis pas d'accord pour considérer que, techniquement, mon amendement ne tiendrait pas. Le 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut, au titre de la lutte contre les pollutions de toute nature, faire usage de ses pouvoirs de police générale. À cette fin, il faut viser une pollution en particulier. D'où le renvoi que je propose au code de l'environnement pour ajouter une nuisance visuelle à celles qui y sont déjà énumérées. Ce renvoi, j'y insiste, est logique.
Si l'amendement est adopté, les maires auront enfin le pouvoir de lutter contre ces pollutions visuelles.
Je n'ai aucune raison de le retirer ; à moins que par là vous ne cherchiez à le noyer dans un ensemble plus large et éviter qu'une telle avancée soit mise au crédit de l'opposition – attitude politicienne que je dénoncerais.
Je vous rappelle que l'on a des chances de faire aboutir une proposition si le Gouvernement propose son retrait moyennant amélioration.
Alors je veux bien retravailler mon amendement en collaboration avec le rapporteur, mais à condition qu'il ne soit pas noyé dans un contexte plus général.
L'amendement CE65 est retiré.
La Commission examine l'amendement CE68 de Mme Brigitte Allain.
Pour éviter l'étalement urbain, l'artificialisation des terres et le développement de grandes zones de parkings non-occupés, cet amendement propose que les parcs de stationnement liés à un commerce soient intégrés à la surface du bâti commercial et que, dans le cadre d'ensembles commerciaux de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher, ces surfaces de parkings ne soient pas supérieures aux trois quarts de la surface de plancher. En revanche, les espaces paysagers en pleine terre sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement.
Cette proposition a déjà été formulée dans le cadre de l'examen du projet de loi ALUR. La question des surfaces de stationnement des commerces a donné lieu à de nombreux débats et je rappelle que plusieurs dispositions de la loi ALUR permettent de limiter l'impact des aires de stationnement des commerces sur l'environnement.
L'équilibre obtenu avec ce texte étant satisfaisant, avis défavorable.
La disposition proposée ici ne correspond pas tout à fait à celle figurant dans la loi ALUR ; toutefois, je retire mon amendement.
L'amendement CE68 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE164 du rapporteur et CE114 de Mme Seybah Dagoma.
Je retire mon amendement afin de le retravailler sérieusement et le déposer quoiqu'il arrive en séance publique.
Afin de donner aux élus la possibilité d'une intervention en termes de dynamisme commercial sans lien direct avec une opération d'aménagement et donc permettre d'anticiper sur les difficultés qui pourraient être celles de l'animation commerciale, il est proposé d'expérimenter sur un délai de cinq ans une nouvelle forme de contrat, appelé contrat de revitalisation commerciale. Mis en concurrence, il permettrait à la collectivité de confier des objectifs précis sur le dynamisme ou la redynamisation commerciale à un opérateur.
Le Gouvernement propose le retrait de ce dernier amendement afin qu'il soit retravaillé avant l'examen en séance publique.
Les amendements CE164 et CE114 sont retirés.
Article 8 : Modalités d'entrée en vigueur
La Commission examine l'amendement CE165 du rapporteur.
Cet amendement prévoit une entrée en vigueur distincte pour les nouvelles règles relatives aux baux commerciaux selon qu'il s'agit d'un nouveau contrat de bail – premier jour du troisième mois – ou d'un contrat renouvelé ou soumis à une révision triennale – premier jour du neuvième mois – afin de permettre aux parties de prendre utilement en compte ces modifications en regard du délai de six mois prévu à l'article L. 145-9 du code de commerce pour donner congé ou faire une demande de renouvellement.
Il s'agit ici de soumettre les nouvelles dispositions de la loi aux contrats faisant l'objet d'une échéance triennale. Si j'en comprends bien l'utilité et l'opportunité, elle présente un risque juridique. En effet, l'adoption de l'amendement reviendrait à remettre en cause les relations contractuelles établies avant l'entrée en vigueur de la loi. Outre que cela entraînerait une insécurité juridique pour les parties, une telle mesure n'est pas sans risque d'un point de vue constitutionnel en ce qu'elle pourrait constituer une atteinte à la liberté contractuelle en l'absence de motif d'intérêt général suffisant pour la justifier. Le Gouvernement demande le retrait et, à défaut, émettra un avis défavorable.
L'amendement CE165 est retiré.
La Commission adopte l'article 8 sans modification.
Après l'article 8
La Commission examine l'amendement CE177 de M. Thierry Benoit, portant article additionnel après l'article 8.
Avis défavorable. À propos des buralistes, j'ai déjà exposé la volonté du Gouvernement de travailler en faveur de la diversification.
Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CE177.
Avant l'article 9
La Commission examine une série d'amendements portant articles additionnels avant l'article 9 et commence par le CE12 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
L'amendement CE12 vise à modifier l'article L. 812-2 du code du commerce. Les deux premiers alinéas seraient remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « I- Peut être désignée en justice pour exercer ses fonctions, toute personne physique justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 812-3. »
Vous savez que le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice et que, nommé par le tribunal, il est chargé d'effectuer les opérations de liquidation et éventuellement de poursuivre un dirigeant. Il est donc souvent juge et partie.
La situation de monopole des mandataires judiciaires place cette profession face à de nombreuses difficultés. En effet, on compte 310 liquidateurs pour 60 000 liquidations en 2013, soit environ 200 à 300 liquidations à gérer par liquidateur par an avec des procédures qui durent plusieurs années.
Voilà huit jours que l'Assemblée a voté le non-cumul des mandats. Peut-être faudrait-il y penser pour le mandataire judiciaire de façon qu'on ne perde pas chaque année 4 à 5 milliards d'euros d'actifs alors que le Président de la République est à la recherche de 50 milliards d'euros d'économies. Et la France est 44e – derrière la Jamaïque – en matière de liquidations judiciaires – et c'est plutôt du côté judiciaire que notre pays n'est pas très performant.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Les administrateurs et mandataires judiciaires ne bénéficient pas d'un monopole dans la mesure où le tribunal de la procédure collective peut toujours désigner une personne qui ne figure pas sur la liste de chacune de ces professions. Les administrateurs et les mandataires judiciaires constituent deux professions dont l'exercice est très réglementé et contrôlé – elles présentent des garanties plus importantes en termes de compétences, de responsabilité, de déontologie que les professionnels hors liste.
Il est prévu de renforcer encore le contrôle sur les administrateurs et les mandataires judiciaires dans le cadre de la future loi relative à la réforme de la justice commerciale qui comportera un volet sur ces professions. Ce texte renforce la déontologie de ces professions en les ouvrant aux non-juristes.
Avis défavorable. Les critères de nomination sont déjà suffisamment bien définis sans qu'il soit nécessaire de les revoir. En outre, la nouvelle rédaction poserait de sérieux problèmes d'application : que signifie l'expression « qualification particulière au regard de la nature de l'affaire » ? Cela veut-il dire que certains mandataires judiciaires seraient plus compétents que d'autres pour certaines affaires ? Comment se ferait ce choix ?
La Commission rejette l'amendement CE12.
Elle en vient à l'amendement CE15 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
L'amendement CE15 concerne les garanties qui permettent aux entreprises en difficulté de continuer d'emprunter. Il serait normal que les banques auxquelles les entreprises ont fait gagner de l'argent pendant des années grâce aux intérêts des prêts et aux frais bancaires, alimentent un fonds qui garantisse les difficultés des mêmes entreprises. Ma proposition est d'y consacrer 50 % des frais bancaires supportés par l'entreprise.
Avis défavorable. Le crédit accordé par la banque doit être proportionné à un projet porté par l'entreprise. Il ne peut être proportionnel à un montant extérieur à l'investissement qu'elle compte réaliser. Si le Gouvernement soutient pleinement les entreprises, il n'estime pas raisonnable d'instituer un droit au crédit qui conduirait à prêter sans réflexion sur les chances de réussite d'un projet.
Avis défavorable. On ne peut obliger des établissements de crédit, qui sont des personnes privées, à financer des entreprises connaissant des difficultés financières. Il existe par ailleurs des dispositifs permettant aux entreprises de recevoir des crédits après examen de leur situation particulière.
Alors comment expliquez-vous que des banques puissent refuser de prêter à une entreprise parce qu'elle manque de garanties, alors qu'elles vont prêter à la même entreprise absorbée au sein d'une coopérative, cela parce que celle-ci serait classée AAA ?
La Commission rejette l'amendement CE15.
Elle examine ensuite l'amendement CE14 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
On a dit qu'après la crise il faudrait replacer l'homme au coeur du système. Quand l'établissement de crédit, bien éloigné aujourd'hui de l'entreprise et de l'entrepreneur, décide de les laisser tomber, la moindre des choses est qu'il prenne sa décision de refus de prêt dans les quinze jours et que, une fois la décision prise, il reçoive le chef d'entreprise sous quarante-huit heures. Il faut en effet, dans ces TPE et PME, prendre en compte la dimension humaine – les chiffres ne sont pas tout.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement qui prévoit des obligations qui ne semblent pas adaptées et pas proportionné aux besoins décrits. L'accord ou non de la banque est donné après un dialogue nourri entre l'établissement et son client. Il ne paraît donc pas nécessaire d'imposer un rendez-vous par la loi. C'est du reste à l'occasion de l'instruction du dossier de crédit que les banques étudient les outils publics d'aide à la création et au développement d'entreprise qui pourrait être mobilisé pour l'acceptation du dossier.
Sur le second aspect, les organismes publics interviennent le plus souvent en co-financement ou en garantie d'un prêt accordé par une banque, les dispositifs publics n'ayant pas vocation à se substituer aux banques mais plutôt à les inciter à offrir des parcours bancaires comme l'indique l'article 1er de la loi portant création de la Banque publique d'investissement qui favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient. Prévoir dans la loi une information obligatoire des entreprises sur ces dispositifs paraît de fait inutile.
Avis défavorable, même si je partage certaines critiques de notre collègue Taugourdeau sur les banques. Je ne pense pas qu'il s'agisse ici du bon véhicule ; le médiateur de crédit peut en partie satisfaire votre préoccupation. Enfin, au-delà de la critique qu'on peut adresser au système bancaire, l'obtention d'un rendez-vous n'est pas aujourd'hui ce qui pose problème.
À l'occasion d'une audition des représentants des banques, nous pourrons leur demander des comptes sur l'absence de justification en cas de refus d'un prêt – pratique assez agaçante, pour rester courtois. Reste que cela ne relève sans doute pas du domaine de la loi.
La Commission rejette l'amendement CE14.
Elle en vient à l'amendement CE16 de M. Jean-Charles Taugourdeau.
Pour accélérer la reprise quand il y a des perspectives de croissance, mieux qu'une simplification du code du travail, les accords d'entreprises devraient primer sur les textes en vigueur dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement sans rapport avec le présent texte. En outre, autant la négociation collective est utile, autant le législateur ne peut abandonner totalement sa compétence en matière de relations du travail. Vous semblez de plus résumer la négociation collective à la seule négociation d'entreprises ; c'est oublier le rôle fondamental de la branche, notamment pour les petites entreprises.
Avis défavorable pour les mêmes raisons. De surcroît cet amendement, posant un problème de hiérarchie des normes, est impossible à appliquer.
La Commission rejette l'amendement CE16.
Elle examine l'amendement CE212 de M. Thierry Benoit.
Nous proposons que le Gouvernement remette un rapport au Parlement sur l'opportunité de repousser le seuil de 9 à 50 salariés s'agissant des obligations pesant sur les entreprises et notamment les TPE. Il s'agit de faciliter la vie des entreprises en matière de prélèvements sociaux, fiscaux et de charges administratives.
La question des seuils est importante et ne doit pas être abordée de façon caricaturale. Il s'agit ici des droits et obligations des entreprises et des salariés, mais aussi des équilibres complexes des finances publiques. La méthode retenue par le Gouvernement est celle de la concertation et de la négociation. Ainsi, la question des seuils sera l'une de celles traitées dans le cadre de la négociation entre les partenaires sociaux sur la qualité du dialogue social. Un rapport ne paraît pas devoir apporter une réelle plus-value sur le sujet. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Le sujet est important mais je suis défavorable à cet amendement. La négociation collective fera bien plus avancer les choses qu'un énième rapport.
La commission rejette l'amendement CE212.
TITRE II PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DES TRÈS PETITES ENTREPRISES
Chapitre Ier Qualification professionnelle et définition de la qualité d'artisan
Article 9 (articles 16-II, 19-I, 19-I bis A, 19-I bis, 19-III, 19-1, 21-I, 22-1, 24-V et 25-1 [nouveau] de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat) : Règles relatives au statut de l'artisan
La Commission examine l'amendement CE108 de Mme Fanny Dombre Coste.
Il s'agit d'insérer, après le premier alinéa de l'article 9, les mots : « 1A° Au premier alinéa du I de l'article 16, après le mot : "activités" est inséré le mot "artisanales ". »
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement : l'obligation de qualification professionnelle prévue par l'article 16 a pour objectif la sécurité et la protection de la santé du consommateur et du travailleur, et s'applique à certaines activités du fait des risques qu'elles présentent, qu'elles soient artisanales ou non. Cet amendement ferait échapper à l'obligation de qualification professionnelle les entreprises qui, bien qu'exerçant une activité énumérée par l'article 16, ne seraient pas considérées comme artisanales par l'article 19 car non-inscrites au répertoire des métiers, notamment en raison de leur taille.
En dehors de l'artisanat, il n'y aurait donc plus besoin de détenir une qualification pour exercer ses activités pourtant dangereuses. Cela serait contraire à l'objectif de protection des consommateurs et des travailleurs et porterait atteinte à l'égalité entre les entreprises artisanales et celles qui ne relèvent pas de ce secteur.
Je vous suggère de retirer votre amendement.
Contrairement à ce que peut laisser entendre l'amendement, la notion d'artisanat est indépendante de la nature des fonctions exercées. Les conditions pour être artisan et donc pour exercer une activité strictement définie comme artisanale sont décrites à l'article 19 et ne relèvent pas de l'article 16. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi je donnerai un avis défavorable.
L'amendement CE108 est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CE112 de Mme Fanny Dombre Coste.
Cet amendement vise également à compléter l'article 16 en précisant que la qualification professionnelle doit être détenue par métier et non par groupe d'activités.
La loi du 5 juillet 1996 dispose en son article 16 qu'un certain nombre d'activités artisanales ne peuvent être exercées que par une personne qualifiée ou sous le contrôle effectif et permanent de cette dernière. Ainsi, un peintre en bâtiment peut réaliser des travaux de charpente et un CAP de boulanger permet d'exercer l'activité de boucher. L'amendement vise à ne plus raisonner en termes d'activité mais à limiter la validité d'une qualification dans un métier à ce seul métier, légitime en cela.
Cependant, il est nécessaire de maintenir des passerelles entre différents métiers pour tenir compte de la réalité économique de certaines activités. C'est notamment important lorsque les artisans sont amenés à effectuer de façon polyvalente des travaux de différents corps de métiers très proches – comme les plombiers-chauffagistes ou les boulangers-pâtissiers. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission mais précise que si cet amendement était adopté, il faudrait prévoir des adaptations par voie réglementaire.
Un groupe d'activités rassemble plusieurs métiers. Un tel amendement doit permettre de prendre un décret par métier, ce qui permettra d'affiner l'approche du monde artisanal puisque, au sein d'une même famille d'activités, les exigences peuvent parfois ne pas être les mêmes. Avis favorable.
La Commission adopte l'amendement CE112.
Elle examine ensuite l'amendement CE124 de M. Frédéric Roig.
Actuellement, la définition des métiers de l'artisanat inclut la préparation ou la fabrication de produits frais de boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie et poissonnerie, ainsi que la préparation ou la fabrication de certaines glaces alimentaires.
Or, les fromagers-crémiers n'en font pas partie, malgré leur savoir-faire de qualité et leur transformation du produit. Il conviendrait de reconnaître leur travail et de leur donner la possibilité d'obtenir le statut d'artisan. Les fromagers-crémiers participent à la richesse de notre excellence culinaire.
Soumettre la profession de fromager-crémier-affineur à une exigence de qualification n'aurait nullement pour effet de permettre d'obtenir la qualité d'artisan dans la mesure où l'octroi de cette qualité n'est pas régi par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 mais par le décret du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle et par la nomenclature des activités françaises artisanales. Au surplus, cela serait susceptible de porter atteinte à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services. Enfin, votre proposition n'est ni justifiée ni adaptée à la réalité puisque aucun CAP n'existe pour la formation de fromager. Avis défavorable.
L'affineur en fromagerie assure et contrôle les opérations liées à la maturation des fromages. Il n'existe pas de qualification spécifique pour devenir affineur, alors qu'on devient fromager après l'obtention d'un CAP ou d'un BTS. L'activité de fromager est essentiellement de vente et non de transformation, et ne représente qu'une faible part de l'activité de ces professionnels. Aussi, soumettre l'activité du fromager-affineur à une qualification obligatoire serait plutôt excessif. Je demande à regret le retrait de cet amendement.
L'amendement CE124 est retiré.
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE2 de M. Damien Abad, CE8 de M. Michel Heinrich, CE186 de M. Thierry Benoit et CE219 du rapporteur.
Les amendements CE2 et CE8 sont identiques.
Cet amendement vise à maintenir les règles actuelles régissant le « droit de suite » des entreprises au répertoire des métiers. Pourquoi une entreprise qui atteint 30, 50 ou 100 salariés ne pourrait-elle bénéficier de l'accompagnement offert par la chambre de commerce et d'industrie ?
Le projet de loi a pour objet d'assouplir les conditions d'exercice du droit de suite qui permet le maintien au répertoire des métiers des entreprises ayant dépassé le seuil de 10 salariés. Cet assouplissement est fortement réclamé par les professionnels. Il est important que les entreprises artisanales qui embauchent ne soient pas sanctionnées par une exclusion du secteur de l'artisanat. Le Gouvernement est défavorable à ces amendements qui remettent en cause cette mesure.
Pourquoi priver les entreprises artisanales, dès lors qu'elles se sont agrandies, de l'accompagnement qu'elles auraient obtenu de la chambre de commerce et d'industrie ?
Le droit de suite est une faculté et non une obligation.
Permettre aux entreprises qui emploient plus de 10 salariés ou font l'objet d'une reprise ou d'une transmission de rester inscrites au répertoire des métiers enrichira le tissu économique de grandes entreprises de l'artisanat.
Par ailleurs, pour ne pas pénaliser le développement de ces entreprises, il convient de préciser dans la loi le seuil au-delà duquel elles ne pourront se prévaloir de cette inscription, seuil que le présent amendement fixe à 250 salariés.
Le Gouvernement est défavorable à l'amendement CE186. Permettre à une entreprise inscrite au répertoire des métiers de demeurer immatriculée même si ses effectifs augmentent jusqu'à 249 salariés, alors que la création d'une entreprise de 11 salariés, d'une taille plus proche d'une TPE, ne nécessite pas cette immatriculation, relève d'un manque de cohérence.
Par ailleurs, il est nécessaire que l'exercice du droit de suite soit encadré de manière plus précise ; cet encadrement relève du décret.
Avis défavorable, car conserver la possibilité d'affiner les modalités par voie réglementaire me paraît nécessaire ; en outre, le plafond de 250 salariés me semble trop élevé.
Je retire mon amendement, mais nous reviendrons en séance publique sur la question des seuils qui sont perçus comme un réel obstacle par toutes les entreprises.
La Commission rejette les amendements CE2 et CE8.
L'amendement CE186 est retiré.
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CE219 du rapporteur.
Elle adopte ensuite successivement les amendements rédactionnels CE226 et CE220 du rapporteur.
Puis elle examine les amendements identiques CE55 de Mme Michèle Bonneton, CE69 de M. Daniel Fasquelle et CE135 de Mme Jeanine Dubié.
Il s'agit de préciser la nature des pièces justificatives remises par le créateur d'entreprise lors de son immatriculation au répertoire des métiers afin de s'assurer de sa compétence professionnelle.
Dès lors qu'une profession est réglementée, il est normal de contrôler la réalité du diplôme et de l'expérience du créateur d'entreprise.
Cette assurance est essentielle pour garantir la protection des consommateurs et préserver la qualité des métiers de l'artisanat.
La Commission adopte ces amendements.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements CE40 de M. Lionel Tardy et CE85 de Mme Fanny Dombre Coste.
Le fichier national des interdits de gérer, créé par la loi Warsmann en 2012, n'attend qu'un décret pour devenir effectif. Pourquoi ne pas prendre ce décret au lieu de prévoir un mécanisme transitoire relativement complexe ?
Dans l'attente de la mise en oeuvre du ficher national automatisé des interdits, il convient de permettre aux présidents des chambres de métiers et de l'artisanat, départementales ou de région, de consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire afin d'exercer leur mission de contrôle.
Supprimer le régime transitoire en attendant la mise en oeuvre du fichier national remettrait en cause les dispositions qui permettent d'articuler la situation existante avec la modification opérée par le présent projet à l'article L. 128-2 du code de commerce qui rend les personnels de chambres de métiers et de l'artisanat destinataires des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national automatisé des interdits de gérer. Cette ouverture, qui nécessitera de nouvelles dispositions d'application, ne peut être mise en oeuvre dans l'immédiat. Avis défavorable.
Avis également défavorable. Il est nécessaire de conserver le dispositif transitoire qui d'ailleurs n'est pas particulièrement complexe.
L'amendement CE85 est retiré.
La Commission rejette l'amendement CE 40.
Puis elle adopte l'amendement de précision CE222 du rapporteur.
La Commission en vient à l'amendement CE187 de M. Thierry Benoit.
Une entreprise inscrite au répertoire des métiers, dirigée par un chef d'entreprise n'ayant pas de qualification dans son métier mais disposant de compagnons qualifiés, doit pouvoir bénéficier du statut d'artisan. C'est pourquoi il convient de créer un statut d'entreprise artisanale.
Le projet de loi a pour objet de revaloriser la notion d'artisan en renforçant le gage de qualité, le professionnalisme et l'investissement du chef d'entreprise. Votre amendement, qui vise à remplacer la qualité d'artisan, connue et identifiée, par un label assez vague d'entreprise artisanale, propose une autre démarche. Cette modification irait à l'encontre des objectifs du Gouvernement et serait mal comprise par les clients et les consommateurs. Avis défavorable.
Nous poursuivons le même objectif, monsieur Benoit : clarifier et simplifier la dénomination d'artisan. À cet égard, la création d'un concept d'entreprise artisanale ne me semble pas opportun. Avis défavorable.
L'amendement est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE103 de Mme Marie-Lou Marcel.
L'alinéa 23 de l'article dispose qu'un décret en Conseil d'État précisera les conditions dans lesquelles les personnes physiques ou dirigeants sociaux de personnes morales pourront se prévaloir de la qualité d'artisan. Nous souhaitons, nous, que ces conditions, particulièrement la durée de l'expérience professionnelle, soient précisées dans le projet de loi. Il me semble également nécessaire de préciser que l'expérience peut avoir été acquise en qualité d'auto-entrepreneur.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement de cohérence.
Cet amendement me paraît satisfait puisque les exigences que vous évoquez sont prévues par les alinéas 23 et 24 de l'article 9 du projet de loi. Quant aux détails, ils relèvent du domaine réglementaire. Je vous demande donc de le retirer.
L'amendement est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CE231 de Mme Marie-Lou Marcel.
Cet amendement, dans le même esprit que le précédent, vise à intégrer dans le projet de loi les conditions dans lesquelles les chefs d'entreprise ou les dirigeants sociaux de société peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan d'art ou de maître artisan.
Le projet de loi encadre avec suffisamment de précision l'exercice du pouvoir réglementaire, auquel il appartient de fixer les conditions d'application et de préciser notamment les modalités de validation de l'expérience professionnelle : je vous invite donc à retirer votre amendement.
L'amendement est retiré.
La Commission adopte successivement les amendements de conséquence CE228 et CE229 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CE214 du rapporteur.
Cet amendement, cosigné par le rapporteur, vise à améliorer la protection du consommateur en obligeant tout chef d'entreprise relevant du statut d'artisan ou d'auto-entrepreneur à souscrire une assurance professionnelle et à l'indiquer clairement et de manière officielle sur tout devis et toute facture. Il vise en outre à ce que tout artisan, quel que soit le régime juridique sous lequel il exerce, indique ses qualifications, attestant ainsi de sa compétence professionnelle.
La mise en oeuvre de cet amendement entraînerait d'importantes difficultés et suppose une expertise préalable.
Tout d'abord, la précision relative aux auto-entrepreneurs est inutile pour ceux exerçant déjà une activité artisanale puisqu'ils seront tenus de s'immatriculer au répertoire des métiers. Elle serait en outre inopportune puisqu'elle imposerait la mesure aux auto-entrepreneurs commerçants et libéraux, créant une rupture d'égalité avec les commerçants et les libéraux de droit commun.
Concernant les dispositions relatives à l'assurance, le présent article vise des activités variées. Certaines sont soumises à obligation d'assurance, comme dans le domaine de la construction où l'information du consommateur est assurée par d'autres moyens comme la remise d'une attestation d'assurance à l'ouverture du chantier. Dans les secteurs où il n'existe pas d'obligation d'assurance, le contenu des contrats de responsabilité civile professionnelle est laissé à la liberté contractuelle. En outre, l'existence d'une telle assurance ne permet pas de garantir que le client concerné par le devis ou la facture sont bien couverts par le contrat d'assurance en question.
Ainsi, lorsque la couverture d'assurance est obligatoire, le législateur a prévu des mécanismes permettant au consommateur de s'assurer que l'assujetti satisfait bien à son obligation d'assurance ; lorsque celle-ci n'est pas obligatoire, l'information sur l'existence d'une couverture de responsabilité civile n'est pas de nature à garantir une éventuelle indemnisation au consommateur. C'est pourquoi le Gouvernement vous invite à retirer cet amendement en vue de le représenter, sous une autre rédaction, en séance publique.
Je partage les objectifs de ce projet de loi : garantir l'équité, assurer une véritable concurrence et protéger le consommateur. Or, à mon sens, cet amendement contribue à cette transparence. Je suis disposé à travailler pour le présenter sous une autre rédaction en séance publique, mais je le maintiens car il est attendu par les artisans.
Imposer une assurance systématique, y compris à des activités dans lesquelles elle n'est pas obligatoire, peut poser quelques problèmes.
La Commission adopte l'amendement.
Elle adopte ensuite, sur l'avis favorable du Gouvernement, l'amendement de conséquence CE230 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CE225 du rapporteur.
Cet amendement vise à aménager les modalités de mise en oeuvre de la loi du 22 mars 2012 en limitant à deux ans la durée pendant laquelle les personnes peuvent conserver le titre d'artisan.
La Commission adopte l'amendement.
Puis elle adopte l'article 9 modifié.
Après l'article 9
La Commission est saisie des amendements identiques, CE80 de M. Daniel Fasquelle et CE195 de M. Thierry Benoit, portant article additionnel après l'article 9.
De nombreux candidats s'improvisent commerçants en primeurs. Pour éviter l'échec de projets personnels et protéger les consommateurs, il convient d'instaurer pour les primeurs une formation obligatoire avant leur inscription au registre du commerce et des sociétés.
On ne s'improvise pas commerçant, en particulier dans le domaine des fruits et légumes. Les députés du groupe UDI, qui souhaitent enrichir votre texte, madame la ministre, proposent d'instaurer une formation professionnalisante, d'une durée de quelques heures, pour sensibiliser les candidats aux questions d'hygiène, d'affichage et de pratiques commerciales. Je suis convaincu que vous serez, comme le rapporteur, sensible à cet amendement et je vous en remercie par avance.
Si la formation des futurs chefs d'entreprise de commerce de détail en fruits et légumes constitue en effet un facteur clé de leur réussite, leur inscription au registre du commerce et des sociétés ne peut être soumise à une obligation de suivi d'un stage préalable car elle serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Toutefois des formations sont proposées par les organisations professionnelles et le réseau des CCI, qui organisent un stage d'initiation à la gestion. Avis défavorable.
Accompagner les chefs d'entreprise est une bonne chose, mais pourquoi uniquement ceux du secteur des fruits et légumes, et pourquoi avec un stage de sept heures ? Je vous proposerai ultérieurement un amendement visant l'extension des stages préalables à l'installation qui devrait être de nature à vous satisfaire. En attendant, je vous remercie de retirer cet amendement.
Les amendements sont retirés.
Article 10 (article L. 128-2-3° du code de commerce) : Accès aux données figurant sur le fichier national des interdits de gérer
La Commission adopte l'article 10 sans modification.
Article 11 (article 31 - II et 31 – IV de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et l'allègement des démarches administratives) : Suppression de la notion d' « artisan qualifié »
La Commission examine l'amendement CE223 du rapporteur.
La Commission, sur l'avis favorable du Gouvernement, adopte l'amendement CE 223.
L'article 11 est ainsi supprimé.
Après l'article 11
La Commission examine l'amendement CE30 de Mme Annick Le Loch, portant article additionnel après l'article 11.
Une petite entreprise étant souvent une affaire de couple, le statut de conjoint collaborateur constitue une avancée importante, mais les chiffres du régime social des indépendants (RSI) sont éloquents : sur 2,8 millions de cotisants, on compte seulement 47 000 conjoints collaborateurs. Ce chiffre indique que beaucoup de conjoints travaillent sans droits réels. Cet amendement a pour objet de protéger ces personnes en renforçant l'obligation de déclaration du conjoint d'artisan à l'un des trois statuts en vigueur.
Je comprends l'objectif de cet amendement, mais les organismes de contrôle peuvent déjà, dans le cadre des procédures de droit commun, constater à tout moment la situation d'un conjoint. Si l'activité régulière de ce dernier dans l'entreprise n'a pas été déclarée, l'artisan peut faire l'objet de poursuites pour travail dissimulé. Le Gouvernement, convaincu que le renforcement des formalités déclaratives n'aurait pas d'effet probant, vous demande de retirer cet amendement.
Notre collègue aborde une question importante mais je lui demande également de retirer son amendement, pour deux raisons : la déclaration ne peut être faite qu'au moment de l'immatriculation de l'entreprise, ce qui paraît problématique, et par ailleurs il est préférable de conserver une certaine souplesse au dispositif.
L'amendement CE30 est retiré.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CE234 de Mme Annick Le Loch.
Cet amendement vise à protéger les conjoints en offrant des aménagements spécifiques aux artisans qui déclarent leur conjoint à l'un des trois statuts prévus au cours de la première année d'installation.
Je note avec surprise que cet amendement, qui prévoit des allégements de charge, est passé au travers de l'article 40…
À l'exception des bénéficiaires de l'aide aux chômeurs créateurs d'entreprise (ACCRE), les créateurs d'entreprise ne bénéficient pas d'aménagements particuliers au cours de la première année d'installation. Ils peuvent en revanche demander le report des cotisations sociales des douze premiers mois d'activité, à l'issue duquel ils peuvent régler immédiatement les cotisations définitives ou demander un étalement du paiement sur une durée maximale de cinq ans.
Ce mécanisme est également ouvert au conjoint collaborateur, même s'il débute son activité plusieurs mois ou années après la création de l'entreprise, et même si le chef d'entreprise ne le demande pas pour ses cotisations personnelles. Le conjoint collaborateur bénéficie donc des mêmes facilités, en début d'activité, que le chef d'entreprise. Dans ces conditions, le Gouvernement estime inutile de mettre en place des aménagements spécifiques et vous demande donc, madame la députée, de retirer cet amendement.
Je souhaite que nous puissions travailler ensemble à la nouvelle rédaction des amendements que vous aviez déposés et qui ont été sanctionnés par l'article 40. En attendant, je vous invite à retirer cet amendement, d'autant que la notion d'aménagement me paraît floue.
Tout amendement qui proposera plus qu'un « aménagement » n'atteindra pas la séance publique et sera sanctionné par les dispositions de l'article 40. Dans ces conditions, il serait peut-être plus judicieux de l'adopter en l'état…
J'ai très bien compris, monsieur le président… Je cherche simplement à comprendre pourquoi le nombre des conjoints collaborateurs est si peu élevé. Je crains que nombre d'entre eux travaillent dans l'ombre, ce qui les privera de tout droit à la retraite.
L'amendement CE234 est retiré.
Chapitre II Dispositions relatives aux entrepreneurs bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale
Article 12 (articles L. 133-6-8 et L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale) : Dispositions relatives au régime de l'auto-entrepreneur
La Commission examine l'amendement CE21 de M. Daniel Fasquelle.
Il s'agit d'un amendement de suppression que la ministre ne peut qu'accepter. En effet, l'article 12 porte atteinte au régime de l'auto-entrepreneur. Or ce régime, adopté par un million de Français, a généré en cinq ans 18 milliards de PIB et 3,5 milliards de rentrées sociales et fiscales. Le supprimer serait donc une grave erreur. Le Gouvernement en a pris conscience et a confié à Laurent Grandguillaume le soin de lui remettre un rapport sur cette question.
Ce rapport, remis le 17 décembre dernier au Gouvernement, s'inscrit en faux par rapport au projet de loi en démontrant l'utilité du statut d'auto-entrepreneur et l'inutilité des dispositions de l'article 12 du projet de loi.
Certes, il faut lutter contre les abus et la concurrence déloyale, mais il serait inopportun de renoncer au statut d'auto-entrepreneur. Il convient au contraire d'étendre les facilités attachées à ce statut à d'autres entreprises. Le rapport de Laurent Grandguillaume va dans cette direction et nous nous en félicitons.
Les conditions d'examen de ce texte sont inacceptables. Je me félicite de la suppression de l'abaissement des seuils, qui n'avaient d'autre but que de tuer le régime de l'auto-entrepreneur. Mieux vaut aménager ce dispositif, qui fonctionne très bien.
Quant à la façon dont l'article est réécrit, elle est proprement scandaleuse : il s'agit d'un amendement de trois pages, composé d'une quarantaine d'alinéas qui modifient en profondeur des régimes entiers et dont l'exposé des motifs tient en cinq lignes, sans parler des articles additionnels…
Je suis défavorable à cet amendement car suite aux préconisations formulées par le député Grandguillaume dans son rapport, le Gouvernement a réécrit l'article 12 en vue de créer un régime fiscal et social unique pour la micro-entreprise.
J'y suis également défavorable. Il ne s'agit pas de supprimer le régime d'auto-entrepreneur mais de faire disparaître les distorsions de concurrence au détriment des artisans.
Il faut mettre fin à l'hypocrisie : vous êtes naturellement favorables à la suppression de l'article 12 tel qu'il avait été rédigé initialement puisque vous nous en proposez une réécriture complète.
L'amendement du Gouvernement consiste à réécrire l'article en commission, ce qui nous amènera à réagir en séance publique. Il aurait été préférable de rédiger votre projet de loi après avoir pris connaissance des conclusions du rapport de M. Laurent Grandguillaume.
La Commission rejette l'amendement CE21.
La Commission examine l'amendement CE271 du Gouvernement.
Cet amendement a pour objet de créer un régime unique de la micro-entreprise en fusionnant le régime micro-social et le régime micro-fiscal. Le Gouvernement reprend ainsi à son compte une recommandation formulée par Laurent Grandguillaume dans son rapport sur l'entreprise individuelle. Cette proposition a fait l'objet d'une consultation de l'ensemble des organisations professionnelles et des réseaux d'accompagnement, qui l'ont soutenue.
La création de ce régime unifié de la micro-entreprise, qui se substitue au seuil intermédiaire de chiffre d'affaires prévu par l'article 12 du projet de loi, permettra de simplifier de manière importante la gestion des cotisations sociales de plus de 150 000 entrepreneurs inscrits au régime micro-fiscal. Les micro-entrepreneurs seront désormais soumis au paiement des cotisations minimales de droit commun, ce qui leur permettra de s'ouvrir des droits à prestations même s'ils n'ont pas réalisé un chiffre d'affaires suffisant. Un amendement du Gouvernement portant article additionnel après l'article 12 prévoit toutefois de les autoriser à opter pour le non-paiement de ces cotisations.
Enfin, il est prévu de simplifier le régime des conjoints collaborateurs des micro-entrepreneurs en leur permettant de calculer et de payer leurs cotisations sociales par application d'un pourcentage du chiffre d'affaires, comme le fait le chef d'entreprise.
Le but de cet amendement très important est de simplifier tout en allant vers l'unification des régimes. Les cotisations et contributions peuvent ainsi être calculées mensuellement ou par trimestre, en appliquant un taux global, ce qui permet d'anticiper le montant des impôts à payer et de faciliter grandement la vie des entrepreneurs.
Il prévoit également un dispositif spécifique applicable aux conjoints collaborateurs, qui peuvent également choisir les modalités de paiement soit sur la base d'un revenu forfaitaire, soit sur celle du chiffre d'affaires réalisé par le chef d'entreprise.
Enfin, l'amendement concerne les auto-entrepreneurs dont il aligne les modalités de paiement des cotisations sur celles que je viens de décrire.
Simplification et unification : au nom de ces principes, j'émets un avis très favorable à cet amendement.
Je vous invite, monsieur le rapporteur, à inclure dans votre rapport un schéma destiné à expliquer ces avancées.
Cet amendement est peut-être très intéressant, mais nous n'en avons pris connaissance que très récemment, et j'avoue que, pour ma part, je suis complètement incapable d'en comprendre le sens. Le texte fait référence à différents articles du code général des impôts, à l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, aux dispositions concernant les travailleurs relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, etc. Ne connaissant pas tous ces articles par coeur, je ne peux, à mon grand regret, me prononcer sur l'amendement.
Au départ, le projet de loi ne prévoyait pas de dispositions de nature fiscale ou sociale. Mais j'ai fait, dans mon rapport, des propositions qui, en toute logique, auraient dû relever d'une loi de finances ou d'une loi de financement de la sécurité sociale. Or nous sommes tous convaincus, je pense, de la nécessité de régler le problème posé par la micro-entreprise, ce qui implique de ne pas reporter éternellement le débat sur le sujet.
Un des moyens de le régler est d'unifier le régime micro-fiscal et celui des auto-entrepreneurs, en ouvrant aux deux le bénéfice du régime micro-social – avec possibilité d'opter ou non pour les cotisations minimales –, et en soumettant les auto-entrepreneurs à la taxe pour frais de chambres consulaires.
La proposition du Gouvernement va donc dans le bon sens : même si le texte est complexe et technique, il tend à faire bénéficier de la simplicité au plus grand nombre et à faciliter le parcours de l'entrepreneur.
Je ne reviens pas sur les conditions inacceptables dans lesquelles est proposée la réécriture de l'article 12. Pour moi, aller dans le bon sens serait aménager le dispositif des auto-entrepreneurs, qui globalement fonctionne bien – le rapport Grandguillaume ne disait pas autre chose.
En outre, les amendements portant articles additionnels qui vont suivre sont présentés comme la conséquence de l'amendement CE271 mais portent également de grands changements, qu'il s'agisse des indépendants soumis au régime micro-social ou de l'urbanisme commercial.
Une refonte était certes attendue, et elle est a priori bienvenue. Il est en tout cas heureux qu'elle soit proposée dès la première étape de l'examen de ce projet de loi. Pour autant, nous sommes pris au dépourvu et manquons d'informations. Nous pourrons certes proposer des ajustements en séance publique, mais alors, l'examen de ce texte en commission n'aura pas servi à grand-chose, si ce n'est de donner au Gouvernement et au rapporteur l'occasion de le réécrire. Sur trente articles, on ne compte pas moins de huit amendements qui en modifient totalement ou quasi totalement la rédaction – sans parler des articles additionnels ! Autrement dit, nous sommes confrontés à une nouvelle version du projet de loi, autre que celle présentée l'été dernier. Personnellement, je le déplore, comme probablement nombre de mes collègues, quels que soient les bancs sur lesquels ils siègent.
Nous sommes en commission : le Gouvernement n'a pas eu l'outrecuidance de déposer un tel amendement juste avant l'examen du projet de loi en séance publique.
Par ailleurs, sa proposition est assez fidèle aux conclusions du rapport de M. Grandguillaume. Cela étant, si quelqu'un me réclame une suspension de séance pour préparer un sous-amendement, je suis prêt à accorder le temps nécessaire.
Ce n'est pas sérieux, monsieur le président. Ces dispositions sont très complexes, et ce n'est pas en un quart d'heure que nous pourrons en proposer la modification.
Cela étant, s'agissant de la philosophie générale de l'amendement, quel revirement ! Je suis ravi de voir ceux qui ont combattu avec force le régime de l'auto-entrepreneur, y compris au sein de cette commission – vous en étiez, monsieur le président – reconnaître aujourd'hui son utilité. C'est une belle victoire d'Hervé Novelli et de nos idées.
Sur le plan technique, je me félicite également de l'évolution proposée : conforter le régime de l'auto-entrepreneur et l'étendre à la micro-entreprise. Il faudrait même aller plus loin, notamment pour ce qui concerne la simplification des statuts.
Mais il convient d'examiner ces dispositions dans le détail. Or la méthode employée par le Gouvernement nous prive d'une étude d'impact et d'un avis du Conseil d'État. Si le travail avait été bien fait, cette disposition aurait dû figurer dès le début dans le projet de loi. Il nous faudra du temps pour l'analyser.
En attendant, je souhaite interroger la ministre et le rapporteur. J'ai bien compris l'objectif : étendre le régime de l'auto-entrepreneur à la micro-entreprise et faire bénéficier celle-ci d'une simplification. Mais qu'est-ce qui va changer pour les auto-entrepreneurs ? Les seuils d'application du régime seront-ils modifiés ? Qu'en est-il du niveau des prélèvements fiscaux et sociaux ? Il est important que les auto-entrepreneurs actuels et ceux qui se préparent à le devenir sachent quelles seront pour eux les conséquences éventuelles de l'adoption de cet amendement.
Le sujet des auto-entrepreneurs ne peut être abordé de la même façon aujourd'hui, alors qu'il en existe un million, qu'en 2008, avant même la création du régime. Il ne s'agit donc pas d'un revirement, mais de faire face à une réalité, à l'instar de ceux qui ont renoncé à mettre fin aux 35 heures tout en répétant qu'il fallait les supprimer. Nous devons faire preuve de pragmatisme et rechercher les moyens d'améliorer ce régime.
Le groupe RRDP pense le plus grand bien de cet amendement. En effet, malgré l'intention louable d'offrir un statut simplifié pour faciliter le développement de l'entrepreneuriat, l'article 12 laissait subsister d'importantes distorsions de concurrence, comme l'exonération, au bénéfice des auto-entrepreneurs, des taxes pour frais de chambres de métier ou d'artisanat. Non seulement la rédaction qui nous est proposée procède à la simplification souhaitée des régimes applicables aux entreprises réalisant des chiffres d'affaires peu élevés, mais elle tend à construire un régime unifié, basé sur un paiement libératoire des cotisations sociales au fil de l'eau, et allant dans le sens de l'équilibre et de l'équité, ce que nous souhaitions depuis le départ.
Ce ne sont pas moins de 3 millions de personnes qui verront leur statut impacté par la modification proposée. Pour ma part, après leur avoir envoyé le rapport de M. Grandguillaume, j'ai réuni une vingtaine de chefs d'entreprise représentant le patronat de Meurthe-et-Moselle, et je peux vous assurer, monsieur Fasquelle, que vos questions sont aussi les leurs, et que les réponses apportées étaient de nature à les rassurer. Il est vrai que nous manquons de temps pour examiner ce texte, mais dès lors qu'une bonne solution était en vue, élaborée à la suite d'une dizaine d'heures d'audition, il importait, surtout en période de crise, de ne pas attendre pour l'adopter, d'autant qu'elle a été saluée par les personnes que j'ai consultées comme une issue innovante et moderne.
Il reste toutefois un ou deux points susceptibles de faire l'objet d'amendements en séance. Et malgré cette accélération, je suis heureux de voir qu'il nous reste suffisamment de temps pour les examiner.
Cet amendement est le fruit du travail mené par Laurent Grandguillaume, mais aussi celui accompli par le Gouvernement depuis plusieurs mois ; sa présentation résulte donc de la conjonction de deux initiatives. Il était important de rétablir la justice et de répondre aux interrogations du monde de l'artisanat comme à celles des fédérations d'auto-entrepreneurs, notamment s'agissant de la formation, de l'accompagnement et de la qualification, ainsi que sur le plan social – en matière de retraite, par exemple. Le groupe SRC soutiendra donc cet amendement important.
Cet amendement reprend une des préconisations essentielles du rapport de Laurent Grandguillaume : la fusion du régime micro-fiscal et du régime micro-social et la réforme de la micro-entreprise. Le régime unifié pourra être choisi par toute personne relevant du RSI et dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas les seuils existants : 32 600 euros pour les artisans et les professions libérales, 80 500 euros pour les commerçants. En seront exclus, comme aujourd'hui, les professions juridiques réglementées et les agriculteurs.
Cette fusion offre plus de simplicité et plus de lisibilité au chef d'entreprise, ainsi qu'une meilleure protection sociale, puisqu'il sera possible – y compris pour les conjoints collaborateurs – d'acquitter les cotisations minimales. De plus, il est mis fin à certaines disparités relatives au paiement des taxes pour frais de chambres consulaires, à la vérification des qualifications professionnelles ou à l'obligation de suivre le stage préalable à l'installation.
Le rapport Grandguillaume nous a été remis en décembre, et il a fallu, depuis cette date, en traduire les préconisations dans la loi, ce qui demandait du temps. Le Gouvernement ne voulait en effet pas attendre une loi de finances ou une loi de financement de la sécurité sociale pour agir, ni manquer l'occasion donnée par ce projet de loi de débattre de la micro-entreprise. Si nous avions attendu, on nous l'aurait reproché.
L'architecture de cette réforme est donnée par le rapport, les précisions étant apportées par les amendements défendus par le Gouvernement. Nous conservons la simplicité des mesures sur lesquelles a porté la concertation, et nous y ajoutons la justice et l'équité. Nous gardons également la volonté de proposer aux micro-entreprises un accompagnement adapté à leurs besoins de développement et de favoriser un parcours de développement de l'entrepreneuriat individuel. Mais compte tenu du nombre de personnes concernées, la création d'un statut unique de l'entreprise individuelle demandait du temps, car il fallait élaborer un régime transitoire et répondre à des questions juridiques complexes.
Sur ce point, rien ne change.
J'ai personnellement pu vérifier combien la fusion des régimes micro-social et micro-fiscal était attendue, et à quel point il était nécessaire de promouvoir le régime de la micro-entreprise. Intégrer les propositions de Laurent Grandguillaume dans ce projet de loi était donc une bonne chose.
Je n'ai pas de réponse à mes questions : qu'est-ce que cette réforme change concrètement pour les auto-entrepreneurs ?
Une personne inscrite au régime micro-fiscal se voit ouvrir le prélèvement libératoire, ce qui est sécurisant. Les cotisations sociales sont payées sur la base du chiffre d'affaires plutôt que sur celle du revenu, ce qui est plus simple. L'auto-entrepreneur, quant à lui, continue à payer ses impôts et cotisations sociales comme aujourd'hui : ni les taux ni les assiettes ne changent. Il paye en fin d'année les cotisations minimales applicables dans le régime de droit commun, sauf s'il choisit expressément de renoncer à valider ses trimestres de retraite. Il paie les taxes pour frais de chambres et la cotisation foncière des entreprises, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et il doit suivre le stage préalable à l'installation s'il est artisan.
Il n'y a pas de différence. Ce n'est que lorsque l'on passe au régime réel qu'intervient la TVA.
Vous étendez à d'autres statuts ce qu'il y a de positif dans le statut de l'auto-entrepreneur, tout en procédant à une harmonisation. Mais de quelle façon répondez-vous aux griefs exprimés par les artisans à son égard ?
Je l'ai dit : nous fusionnons les régimes, mais nous apportons aussi plus d'équité, en soumettant les auto-entrepreneurs à la taxe pour frais de chambre, à la cotisation foncière des entreprises, à l'obligation de suivre un stage préalable à l'installation pour les artisans, à la vérification des qualifications et aux contrôles en matière d'assurance.
Ce nouveau régime de la micro-entreprise, qui applique au micro-fiscal les aspects positifs du micro-social et réciproquement, est fondé sur un équilibre et permet de trouver un consensus.
La création, en 2008, des auto-entrepreneurs avait entraîné, à tort ou à raison, un conflit. Les griefs ont été rappelés par la ministre, et je pense que cet amendement est en mesure d'y répondre. Lors de chaque audition, nous avons testé systématiquement l'hypothèse qu'elle vient de défendre. Or nous avons senti, au vu de la réaction de nos interlocuteurs, qu'un équilibre avait été trouvé. Tout le monde en est convenu : il faut se situer dans un parcours de croissance. Demain, l'auto-entrepreneur – un terme qui décidément ne me plaît pas – restera libre d'exercer une activité complémentaire, de se reposer quand il le souhaite ou de vivre avec 500 euros nets par mois. Ce choix est respecté.
Mais nous vivons dans un champ concurrentiel, et il fallait répondre aux inquiétudes légitimes des artisans. C'est pourquoi les auto-entrepreneurs devront se soumettre aux mêmes obligations que ces derniers en matière de qualifications ou de stage préalable à l'installation – dont l'existence est une chance pour les entrepreneurs prêts à faire grandir leur activité.
Le consommateur, dont on parle trop peu, bénéficiera de cette plus grande transparence. Il pourra choisir un artisan en disposant de garanties sur sa qualification, ce qui est très important.
Mais il faudrait aller plus loin. Au-delà du stage préalable à l'installation, un accompagnement devra intervenir au cours du parcours de croissance du chef d'entreprise. Ainsi, ce dernier hésitera moins à basculer, si nécessaire, dans un autre régime, quitte à s'acquitter de la TVA. On sait qu'une des difficultés auxquelles doivent faire face tous les entrepreneurs français est qu'ils se retrouvent souvent seuls, le nez dans le guidon, sans avoir nécessairement accès à une ingénierie financière ou comptable.
Rien ne change pour l'auto-entrepreneur : il disposera de la même liberté, mais devra seulement se soumettre aux mêmes obligations que celles qui pesaient sur l'artisan. Il continuera à travailler dans les mêmes conditions. L'équilibre qui a été trouvé permettra à chacun de créer son entreprise et de la faire vivre comme il le souhaite.
Un élément très important – et parfois négligé par les auto-entrepreneurs – concerne la protection sociale et la retraite. Le fait que les auto-entrepreneurs puissent connaître à la fin de l'année leur situation à cet égard et opter ou non pour les minimales constitue une grande avancée. Certains découvriront d'ailleurs avec effroi que ce qu'ils pensaient être acquis ne l'est pas.
Ce projet est donc bon pour les entrepreneurs ; il est bon pour les artisans, bons pour les micro-entrepreneurs, pour les auto-entrepreneurs, et bon pour l'activité économique.
Il faut veiller à employer les bons mots et éviter toute confusion. On entend parfois parler du « statut » d'auto-entrepreneur ; or ce n'est pas un statut, mais un régime fiscal et social. Le statut juridique, c'est celui d'entrepreneur individuel.
La principale différence qui subsiste entre le régime « réel » et le régime « micro », c'est que le second bénéficie de la franchise de TVA, une condition nécessaire pour parvenir à un régime simplifié. Cette franchise est indépendante du régime fiscal et social, et c'est pourquoi elle s'applique à différents régimes – micro- ou auto-entrepreneur.
Rappelons par ailleurs que 40 % des artisans hors auto-entrepreneurs sont inscrits en régime micro-fiscal. Cela signifie que de nombreux artisans bénéficieront de la même simplicité que les auto-entrepreneurs – lesquels sont parfois également artisans.
Par ailleurs, les personnes concernées pourront choisir si elles s'acquittent ou non des cotisations minimales, ce qui permettra, le cas échéant, d'éviter des frais supplémentaires au démarrage de l'activité – quitte à changer d'option plus tard.
De même, il ne faut pas confondre la question du régime juridique et fiscal avec la réglementation d'une profession et la nécessité de justifier d'une certaine qualification pour l'exercer. Si une qualification est exigée, elle l'est dans tous les cas, que l'on soit micro-entrepreneur, entrepreneur à titre individuel ou sous forme de société.
Thierry Benoit a raison : le régime d'auto-entrepreneurs a peut-être donné lieu à certains abus, ou du moins fait l'objet de difficultés ou d'incompréhensions qui doivent être levées. Je note en tout cas qu'il est désormais soutenu par tout le monde – cela n'a pas toujours été le cas –, au point que le Gouvernement souhaite désormais en étendre à d'autres les caractéristiques, ce dont je me réjouis.
J'aimerais toutefois savoir si le stage préalable à l'installation sera payant, et qui l'organisera.
Par ailleurs, les cotisations versées par les auto-entrepreneurs sont-elles amenées à augmenter ? On voit, en tout état de cause, que si la simplification est avérée pour les micro-entrepreneurs, les auto-entrepreneurs devront faire face à des charges un peu plus élevées et à une complexité légèrement plus importante.
L'UMP partage la philosophie de cet amendement et se réjouit de voir les socialistes se convertir à l'auto-entreprise. Mais nous avons pris connaissance beaucoup trop tard de ce texte très technique, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons, le temps de l'analyser en détail.
La proposition du Gouvernement est de nature à répondre à la fois aux préoccupations des auto-entrepreneurs et aux inquiétudes des artisans. Elle va donc dans le bon sens, celui que l'UDI indiquait en son temps. L'outil que constitue le régime de l'auto-entrepreneur est préservé, même s'il va être mis à l'épreuve. D'autres questions seront sans doute soulevées au cours des mois et des années à venir, mais la mesure proposée devrait pouvoir aplanir les tensions qui existaient de part et d'autre. L'UDI encourage donc le Gouvernement à continuer dans ce sens.
La fusion des régimes micro-social et micro-fiscal n'affecte pas les modalités de paiement des impôts et cotisations sociales pour les auto-entrepreneurs, et les cotisations restent au même niveau. La seule différence concerne le paiement de la cotisation foncière des entreprises et des taxes pour frais de chambres.
Quant au stage préalable à l'installation, obligatoire pour les artisans, il sera organisé par les chambres de métier. Il devra être personnalisé, et son tarif adapté aux capacités des micro-entreprises. Un chantier sera ouvert avec les chambres de métier pour en préciser les contours, le rénover, l'adapter au nombre et à la situation des personnes qui seront amenées à le suivre. L'idée est de développer le parcours entrepreneurial.
La Commission adopte l'amendement CE271.
En conséquence, les amendements CE56 de Mme Michèle Bonneton, CE41 de M. Lionel Tardy et CE142 de M. Laurent Grandguillaume tombent.
La Commission adopte ensuite l'article 12 modifié.
Après l'article 12
La Commission est saisie de l'amendement CE 132 de M. Laurent Grandguillaume.
Je propose d'adopter une autre préconisation de mon rapport, consistant à rendre insaisissable l'habitation principale d'un entrepreneur individuel, sauf en cas de faute de gestion.
Avis défavorable. Si l'amendement était adopté, il n'y aurait plus besoin d'une déclaration reçue par notaire et publiée au fichier immobilier ou au livre foncier pour faire en sorte que ses biens échappent aux poursuites des créanciers. Une telle proposition n'est pas acceptable en ce qu'elle manque clairement de précision et porte atteinte de manière disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers.
Ne sont pas précisés les critères permettant d'identifier le bien constituant la résidence principale et les conséquences de la vente de cette résidence principale. Les dispositions relatives aux modalités d'entrée en vigueur ne prévoient pas l'articulation avec les déclarations d'insaisissabilité déjà déposées ni l'application uniquement à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur.
C'est pourquoi le Gouvernement vous demande de retirer cet amendement, d'autant qu'un groupe de travail va se réunir pour examiner le statut juridique de l'entrepreneur individuel et que ce sujet sera abordé dans ce cadre.
Mon collègue Grandguillaume et moi-même retirons cet amendement dans l'attente des conclusions du groupe de travail.
L'amendement CE132 est retiré.
La Commission est saisie de l'amendement CE189 de M. Thierry Benoit.
La mesure proposée par cet amendement est un des ajustements juridiques, financiers et fiscaux qui nous semblent susceptibles d'améliorer le régime de l'entreprise individuelle, conformément à l'objectif de votre projet de loi.
Je suis défavorable à cet amendement, qui conduirait à exonérer totalement, au bout de huit ans, les plus-values de cession réalisées par le chef d'une entreprise individuelle. Cette proposition relève de la réflexion d'ensemble que doit conduire le Gouvernement dans le cadre des assises de la fiscalité.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine ensuite l'amendement CE273 du Gouvernement.
Le présent amendement propose une série de mesures de coordination indispensables pour assurer la cohérence globale et l'articulation logique entre les différentes dispositions législatives relatives à l'affiliation et aux prélèvements des travailleurs indépendants telles qu'elles ont été modifiées par l'amendement CE 271 déposé par le Gouvernement sur l'article 12, procédant à la fusion du régime micro-social et micro-fiscal.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CE272 du Gouvernement.
Dans le droit-fil du rapport de M. Grandguillaume, le présent amendement vise à uniformiser, pour les travailleurs indépendants qui relèvent du régime réel, les dispositions relatives au calcul des cotisations minimales en alignant les règles d'application différentes pour chaque risque sur celles applicables aux cotisations maladie, qui sont les plus souples pour les travailleurs indépendants. Par ailleurs, il réduit le montant global des cotisations minimales, tout en assurant une meilleure couverture vieillesse de base.
Enfin, il propose un droit d'option spécifique pour les travailleurs indépendants relevant du régime de la micro-entreprise leur permettant de s'exonérer du paiement des cotisations minimales.
La Commission adopte cet amendement.
Article 13 (articles 19 – V, 24 – I de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ; article L. 8221-6-4° du code du travail) : Mesures de liaison entre les régimes de l'auto-entrepreneur et de l'artisan
La Commission examine, en discussion commune, les amendements CE110 de Mme Fanny Dombre Coste, CE268 du Gouvernement et CE215 de M. le rapporteur.
L'amendement CE110 vise à supprimer la dispense d'immatriculation pour toutes les micro-entreprises.
L'amendement CE268 est un amendement de coordination avec l'amendement CE267 proposant la suppression de la dispense de stage de préparation à l'installation pour les auto-entrepreneurs.
Le rétablissement de l'obligation d'immatriculation au répertoire des métiers pour tous les micro-entrepreneurs artisans, y compris ceux en activité complémentaire, se justifie du fait des compétences des chambres de métiers et de l'artisanat en matière notamment de contrôle de la qualification professionnelle. Pour les micro-entrepreneurs commerçants, le Gouvernement n'avait pas prévu cette mesure dans son projet de loi initial, cette formalité ne produisant pas les mêmes effets pratiques, du fait notamment de l'absence d'exigence de qualification.
Toutefois, le Gouvernement est sensible à vos arguments et considère que l'immatriculation des micro-entrepreneurs commerçants permettra de parachever le processus d'alignement de la micro-entreprise sur le droit commun.
Tout en partageant l'objectif de l'amendement CE210, le Gouvernement ne peut cependant pas y être favorable dans sa rédaction qui ne s'intègre pas dans le code de commerce. Il vous est donc demandé de bien vouloir le retirer, le Gouvernement s'engageant à déposer lors de la séance publique un amendement ayant le même objet.
Dès lors que le Gouvernement s'engage à déposer un amendement dont la finalité est la même, je suis favorable au retrait de l'amendement CE110.
Les amendements CE215 et CE110 sont retirés.
La Commission adopte l'amendement CE 268.
Elle adopte l'article 13 modifié.
Après l'article 13
La Commission examine l'amendement CE267 du Gouvernement, portant article additionnel après l'article 13.
Les auto-entrepreneurs qui exercent une activité artisanale sont actuellement dispensés du stage de préparation à l'installation prévu par la loi du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans. Cette dispense n'est pas équitable puisque les artisans de droit commun sont tenus de suivre cette formation initiale. Elle n'est même pas profitable in fine à ces entrepreneurs eux-mêmes, cette formation utile étant susceptible de les aider à gérer leur entreprise dès sa création.
Dans une logique d'alignement du régime de la micro-entreprise sur le droit commun, il est donc proposé de supprimer cette dispense. Cependant, les micro-entrepreneurs qui sont déjà en activité et qui devront s'immatriculer en application de l'article 13 ou parce qu'ils dépasseront les seuils du régime de la micro-entreprise durant la période transitoire doivent être dispensés de ce stage. Parallèlement, le stage de préparation à l'installation sera personnalisé, pour mieux tenir compte du profil de chaque entrepreneur, et ses modalités de règlement seront assouplies.
Tel est l'objet du présent amendement.
Les entretiens que j'ai pu avoir avec les artisans me font dire que cet amendement fait partie des mesures susceptibles d'apaiser les tensions entre artisans et auto-entrepreneurs. Il faudra cependant veiller à ce que ce stage soit adapté et que son coût ne constitue pas un obstacle à l'accès à l'auto-entreprise.
Je partage complètement votre point de vue, monsieur Fasquelle. C'est un vrai enjeu pour les chambres de métier de proposer des formations adaptées, évolutives et qui correspondent aux attentes des créateurs d'entreprise.
La Commission adopte cet amendement.
Article 14 (articles 1601 et 1601 A du code général des impôts) : Paiement de la taxe pour frais de chambre à l'attention des chambres de métiers et de l'artisanat
La Commission examine les amendements identiques CE143 de Mme Jeanine Dubié et CE190 de M. Thierry Benoit.
En considération de la réécriture de l'article 12, je retire l'amendement CE143, au profit de l'amendement CE270 du Gouvernement.
Je retire l'amendement CE 190, qui devrait être satisfait par la proposition de réécriture de l'article du Gouvernement.
Les amendements sont retirés.
La Commission est saisie de l'amendement CE 270 du Gouvernement.
L'article 14 du projet de loi prévoyait initialement l'exonération de la taxe pour frais de chambre pour tous les auto-entrepreneurs artisans, tenus désormais de s'immatriculer. Toutefois, les préconisations du député Grandguillaume relatives à l'avenir des entreprises individuelles ont amené le Gouvernement à reconsidérer sa position. Afin de renforcer la cohérence de la réforme envisagée, il entend désormais rétablir l'égalité entre toutes les entreprises en supprimant les exonérations de frais de chambre dont bénéficient les auto-entrepreneurs. C'est l'objet du présent amendement. Toutefois, pour tenir compte de la spécificité des micro-entreprises et pour respecter le principe « pas de chiffre d'affaires, pas de droit à payer », les taxes pour frais de chambre seront calculées par application d'un taux unique au chiffre d'affaires réalisé et seront recouvrées par les URSSAF selon une périodicité mensuelle ou trimestrielle.
Je me félicite d'une telle solution, l'exonération de frais de chambre au profit des auto-entrepreneurs faisant partie des causes de friction avec les artisans. J'y suis d'autant plus favorable qu'elle est conforme à l'esprit de l'auto-entreprise.
La Commission adopte cet amendement.
En conséquence, l'article 14 est ainsi rédigé.
Après l'article 14
La Commission est saisie de l'amendement CE224 de M. le rapporteur portant article additionnel après l'article 14.
Il s'agit d'un amendement important puisqu'il vise à compléter le parcours de croissance aux entrepreneurs individuels en leur facilitant la transition entre le régime de la micro-entreprise et le régime réel. Dans cet objectif, nous proposons un accompagnement des entrepreneurs individuels par un organisme de gestion agréé et la mise en place d'une incitation fiscale.
Votre amendement prévoit la mise en place d'un avantage fiscal plafonné à cinquante euros par an, prenant la forme d'une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu égale à 50 % des dépenses exposées par un chef d'entreprise individuelle relevant d'un régime forfaitaire d'imposition, pour l'adhésion à un organisme de gestion agréé ou pour le recours aux services d'un professionnel de l'expertise comptable. En effet, les micro-entreprises ne sont pas éligibles aux avantages fiscaux attachés à l'adhésion à un centre de gestion agréé, CGA, ou à une association agréée, AA, qui sont réservés aux seules entreprises relevant d'un régime réel d'imposition.
Toutefois, cette mesure, dont le coût global est évalué à trente millions d'euros, entraînerait la création d'une nouvelle dépense fiscale non compatible avec l'objectif du Gouvernement d'en limiter le nombre. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer cet amendement et de réfléchir ensemble d'ici à la séance à l'élaboration d'un outil susceptible d'assurer un accompagnement des micro-entrepreneurs tout en ayant un impact limité sur les finances publiques.
Je veux bien le retirer, mais je vous demande de faire passer ce message à l'ensemble du Gouvernement. Ces trente millions ne sont pas un coût : ce sont de futures recettes sociales et fiscales car cet investissement améliorera d'ici à quelques années le taux de survie de nos entreprises, qui est un de nos points faibles. Je vous rappelle que les investissements de demain sont les emplois d'après-demain.
Cet amendement est retiré.
Article 15 (articles L. 6331-48-1 et L. 6331-54-1 [nouveaux] du code du travail) : Dispositions relatives au droit à la formation continue au profit des travailleurs indépendants
La Commission adopte l'article 15 sans modification.
Article 16 (article L. 8271-9 du code du travail) : Dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions aux interdictions du travail dissimulé
La Commission adopte l'article 16 sans modification.
Après l'article 16
La Commission est saisie de l'amendement CE213 du rapporteur portant article additionnel après l'article 16.
Cet amendement propose de créer un comité chargé de faire des propositions de réforme du statut unique de l'entreprise individuelle, à l'image de ce qui a été mis en oeuvre dans le cadre de la réforme du crédit à la consommation. L'inscription de cette mesure dans la loi constituerait un message positif pour tous les acteurs de l'entrepreneuriat individuel et leur permettrait de prendre date.
Votre rapport a suggéré d'intéressantes pistes de réflexion pour réformer le statut de l'entreprise individuelle. Il convient désormais d'approfondir ces pistes afin de formuler des propositions de réformes opérationnelles. Il n'est pas nécessaire cependant de formaliser dans la loi la création d'un comité de préfiguration chargé de piloter ces travaux, le Gouvernement ayant déjà annoncé qu'il engageait la réflexion sur la création du statut juridique unique, au travers d'un groupe de travail. C'est pourquoi le Gouvernement est réservé sur l'intérêt de voter cet amendement.
Je considère que nous devons, nous les parlementaires, jouer notre rôle de garant du respect de la feuille de route. C'est la raison pour laquelle je suis attaché à ce comité de préfiguration et je maintiens cet amendement.
La Commission adopte cet amendement.
Chapitre III Simplification du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article 17 (articles L. 526-7, L. 526-8, L. 526-9, L. 526-10, L. 526-11, L. 526-14, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce) : Changement de registre de rattachement ou de lieu d'inscription au sein du registre d'un EIRL
La Commission adopte successivement les amendements CE166 de clarification rédactionnelle et CE167 de précision du rapporteur.
Elle adopte ensuite l'article 17 modifié.
Article 18 (article L. 526-8 du code de commerce) : Simplification du passage d'une entreprise individuelle au régime de l'EIRL
La Commission examine l'amendement CE168 du rapporteur.
La Commission adopte l'amendement
Elle adopte ensuite l'article 18 modifié.
Article 19 (article L. 526-14 du code de commerce) : Allègement des obligations de publication des comptes de l'EIRL
La Commission adopte l'article 19 sans modification.
Après l'article 19
La Commission examine l'amendement CE25 Mme Laure de La Raudière portant article additionnel après l'article 19.
L'objet de cet amendement est de modifier les articles L.131-29 du code monétaire et financier, ainsi que les articles L.511-21 et L.512-4 du code de commerce afin de renforcer l'information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change quant à l'importance de leur engagement.
Votre amendement vise à faire préciser à l'avaliste, c'est-à-dire celui qui s'engage, qu'il garantit la somme sur ses revenus et sur ses biens propres pour une durée définie. Même si je peux comprendre votre désir de faire prendre conscience à l'avaliste de son engagement, cette mesure ne me paraît pas devoir être introduite dans la loi, la formule « bon pour aval » n'étant pas la seule à pouvoir être utilisée. En outre, elle ne semble pas non plus aller dans le sens de la simplification de la vie des entreprises que nous souhaitons tous.
C'est pourquoi le Gouvernement est défavorable au présent amendement.
Heureusement, madame la ministre, que vous ne défendiez pas le projet de loi consommation, car vous auriez émis un avis défavorable à toutes les dispositions de la loi, qui ont toutes complexifié la vie des entreprises ! Il ne faudrait pas non plus écarter toute évolution du droit sous le prétexte de la simplification.
Il s'agit ici de professionnels, pas de consommateurs.
La Commission rejette cet amendement.
Membres présents ou excusés
Commission des affaires économiques
Réunion du mardi 28 janvier 2014 à 21 h 30
Présents. - M. Frédéric Barbier, M. Thierry Benoit, Mme Michèle Bonneton, M. François Brottes, M. Dino Cinieri, Mme Jeanine Dubié, Mme Corinne Erhel, M. Daniel Fasquelle, M. Joël Giraud, M. Laurent Grandguillaume, M. Jean Grellier, Mme Annick Le Loch, Mme Audrey Linkenheld, Mme Marie-Lou Marcel, Mme Frédérique Massat, M. Hervé Pellois, M. Dominique Potier, M. Frédéric Roig, M. Lionel Tardy, M. Jean-Charles Taugourdeau, Mme Catherine Troallic, Mme Clotilde Valter, M. Fabrice Verdier
Excusés. - M. Jean-Claude Bouchet, M. Thierry Lazaro, M. Jean-Claude Mathis
Assistaient également à la réunion. - M. Serge Bardy, M. Gérard Charasse, M. Michel Heinrich